Loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands.


§ 1. Disposition générale.
§ 2. Des biens visés par les mesures de liquidation.
§ 3. De la liquidation.
§ 4. Des droits de tiers.
§ 5. Dispositions diverses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1951 et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

§ 1. Disposition générale.

Art. 1er.

Les biens, droits et intérêts ayant appartenu à l'Etat, à des organismes et à des ressortissants allemands, frappés du séquestre par application de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 complété par l'article 10 de l'arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947, déclarés disponibles au titre des réparations de guerre à recevoir de l'Allemagne par l'Etat luxembourgeois en vertu de la loi du 20 juin 1949 portant approbation de l'Acte final de la Conférence de Paris sur les Réparations qui s'est tenue à Paris du 9 novembre au 21 décembre 1945, seront liquidés conformément aux dispositions de la présente loi.

Le produit net de la liquidation est versé au Trésor.

§ 2. Des biens visés par les mesures de liquidation.

Art. 2.

Les dispositions de la présente loi et celles de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944, complété par l'article 10 de l'arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 sont applicables aux biens, droits et intérêts échus, recueillis ou acquis par des Allemands, à quelque titre que ce soit, jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté grand-ducal.

Sous réserve des dispositions légales existantes, le Ministre des Finances ou l'instance par lui désignée pourra lever le séquestre des biens, droits et intérêts acquis postérieurement à la date du 20 septembre 1944 lorsque ceux-ci constituent des revenus professionnels ou des salaires acquis par des personnes physiques allemandes autorisées à résider sur le territoire luxembourgeois.

Art. 3.

Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947, sont considérés comme Allemands au sens des dispositions de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 et de la présente loi, les personnes possédant la nationalité allemande au 10 mai 1940 qu'elles invoquent ou non une autre nationalité et quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle.

Si toutefois l'intéressé possède, à côté de la nationalité allemande, la nationalité luxembourgeoise, le séquestre sera levé à charge par lui de prouver par sa conduite qu'il a rompu tout lien d'allégeance avec l'Allemagne.

Sont en outre considérés comme Allemands, notamment les émigrés de la Bessarabie, de la Bucovine, des pays baltes et des provinces dites Tyrol-Sud qui lors de l'échange de population effectué entre l'Allemagne et ces pays resp. l'Italie, après l'«Anschluss» avaient acquis la nationalité allemande.

Sont libérés du séquestre les biens des personnes qui, de nationalité autrichienne au 1er mars 1938, ont recouvré cette nationalité depuis lors ou ont acquis la nationalité d'un pays allié ou encore sont nées postérieurement au 1er mars 1938 d'une des personnes visées ci-dessus, à la condition que les intéressés n'aient pas fait l'objet, soit d'une condamnation pour infraction à la sûreté extérieure de l'Etat, soit d'une mesure d'expulsion due à leur comportement hostile pendant la guerre.

Art. 4.

En vue de l'application de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie et uniquement à ces fins, sont considérés comme étant de plein droit sous contrôle allemand, qu'ils aient ou non été constitués sous l'empire des lois luxembourgeoises et quelle que soit leur nationalité, les sociétés, associations, succursales ou groupements dans lesquels les capitaux soumis au régime des dites associations appartenaient déjà à la date du 10 mai 1940 en majorité, directement ou par personne interposée, à des ressortissants ou organismes allemands dans lesquels les ressortissants allemands exerçaient directement ou par personne interposée le contrôle sans cependant posséder la majorité des capitaux. Peuvent encore être mis sous séquestre, par décision du Ministre des Finances, les sociétés, associations, succursales ou groupements.

Le Ministre des Finances, sur la proposition de l'Office des Séquestres, peut renoncer à l'application des dispositions de l'alinéa qui précède.

Dans des cas exceptionnels le Ministre des Finances, sur la proposition de l'Office des Séquestres, peut considérer comme étant sous contrôle allemand et partant sous séquestres, les sociétés, associations, succursales et groupements visés à l'alinéa 1er dans lesquels le contrôle tel qu'il y est prévu existait à une époque postérieure au 10 mai 1940. Cette disposition est inapplicable dans les cas où le contrôle allemand dérivait des mesures imposées par l'occupant.

Les organismes visés à l'alinéa qui précède obtiendront la mainlevée du séquestre sur demande adressée au Ministre des Finances, s'ils prouvent la non-existence du contrôle allemand ou son existence sur la base des mesures imposées par l'occupant. Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu une décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée.

Tout intéressé qui revendique la mainlevée du séquestre, en s'appuyant sur l'alinéa 4 du présent article peut, si le Ministre des Finances refuse de faire droit à sa demande, intenter une action en justice selon la procédure prévue par l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Art. 5.

Le séquestre d'un intérêt possédé par l'Etat allemand, un organisme allemand, un organisme sous contrôle allemand ou un ressortissant allemand soit dans une société dont le siège social est au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans une association ou un groupement quelconque sis au Luxembourg, existe indépendamment de la préhension des titres représentant cet intérêt.

Le Ministre des Finances ou l'organe par lui désigné peut en tout temps frapper d'opposition par simple publication au Mémorial les titres représentant l'intérêt séquestré. L'établissement débiteur sera en outre informé de cette opposition par lettre chargée à la poste.

Les porteurs éventuels de titres frappés d'opposition en application de la présente loi, qui les auraient acquis antérieurement à l'insertion au Mémorial et qui entendraient faire valoir les droits attachés à cette possession, auront à justifier des conditions de leur acquisition auprès du Ministre des Finances ou de l'organe par lui désigné dans le délai d'un an à compter de la date de l'opposition. Passé ce délai les tiers porteurs seront déchus de tous leurs droits.

Après l'expiration du même délai et nonobstant toute disposition contraire de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur, les titres frappés d'opposition sont annulés et l'établissement débiteur est tenu d'émettre immédiatement en remplacement du titre représentant l'intérêt ennemi un titre nouveau portant un numéro et une date différents et conférant au porteur tous les droits attachés à l'ancien titre.

Après l'annulation des titres, l'Etat aura le choix pour indemniser les ayants droit ayant utilement fait la déclaration prévue à l'alinéa 3 du présent article, entre la remise d'un nombre égal de titres de remplacement et le paiement d'une indemnité dont le montant sera égal au prix de liquidation des titres représentant l'intérêt allemand présumé.

En cas de contestations à naître de cette déclaration, l'intéressé peut intenter, sur le refus du Ministre des Finances de faire droit à sa demande, une action en justice selon la procédure prévue par l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Art. 6.

Les biens, droits et intérêts dépendant d'une communauté conjugale sont frappés de séquestre pour la totalité dans le chef du mari ressortissant allemand.

La dissolution de la communauté intervenue postérieurement au 20 septembre 1944 est sans effet à l'égard de l'Office.

Sont également sans effet à l'égard de l'Office, les modifications conventionnelles du régime matrimonial intervenues après le 10 mai 1940 à la faveur du droit allemand.

Toutefois le Ministre des Finances accordera mainlevée du séquestre sur une partie des biens de la communauté conjugale, au profit de la femme d'un ressortissant allemand laquelle a conservé ou recouvré la nationalité luxembourgeoise. Ces biens dont la valeur ne pourra dépasser la moitié de l'actif net de la communauté, y compris les meubles meublants visés à l'alinéa qui suit, seront abandonnés par l'Office des Séquestres à l'épouse luxembourgeoise par un acte notarié dispensé de tous droits de timbre et d'enregistrement. Les dits biens deviendront des propres de la femme qui pourra en faire l'acceptation sans consentement marital.

Dans tous les cas les meubles meublants pourront être relaissés, sans formalité spéciale, en tout ou en partie, à la femme luxembourgeoise pour des raisons humanitaires.

A l'exception de la faveur spéciale concernant les meubles meublants, le bénéfice de ces dispositions ne pourra être accordé que pour autant que la conduite de la femme à l'égard du Grand-Duché et de ses alliés n'ait pas donné lieu à une condamnation pour crime ou délit, contre la sûreté extérieure de l'Etat et que la demande de mainlevée soit introduite dans l'année de la mise en vigueur de la présente loi.

Tous droits de l'époux allemand sur les biens propres de son épouse luxembourgeoise ou ressortissante d'un Etat allié ou neutre sont exemptés de la mesure du séquestre avec effet au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'Office des Séquestres pourra, pour des raisons humanitaires, délivrer au séquestré et à sa famille, des vêtements, hardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur propre usage.

Art. 7.

L'Office pourra placer sous séquestre tous les biens, droits ou intérêts qui, ayant appartenu à un moment quelconque postérieur au 10 mai 1940 à l'Etat allemand, à un organisme allemand, à un organisme sous contrôle allemand ou à un ressortissant allemand, ont été cédés à des tiers non allemands.

Toutefois, le cessionnaire obtiendra la mainlevée du séquestre s'il prouve que l'opération n'est pas fictive et qu'elle a eu lieu à juste prix, à moins que l'Office ne démontre que le cessionnaire n'a pas été de bonne foi.

Tout intéressé qui revendique la mainlevée du séquestre, en s'appuyant sur l'alinéa 2 du présent article, peut, si l'Office refuse de faire droit à sa demande, intenter une action en justice selon la procédure prévue par l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Si le séquestre est maintenu, le cessionnaire ne pourra exercer aucun recours contre l'Office ni à raison du prix payé au séquestré ni du chef de ses impenses et améliorations.

Art. 8.

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 sont présumés propriété du ressortissant allemand:

a) Les biens, droits ou intérêts qui sont trouvés en possession ou inscrits au nom du conjoint de nationalité luxembourgeoise, alliée ou neutre de ce ressortissant allemand - quel que soit le régime matrimonial - ou de ses descendants mineurs au 20 septembre 1944.
b) Les biens qui se trouvaient dans les lieux occupés par le ressortissant allemand au moment de la libération du territoire.

Ces présomptions peuvent être renversées par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, mais à l'exception du serment litis décisoire.

Art. 9.

L'Office des Séquestres est un tiers à l'égard du séquestré.

Les conventions généralement quelconques conclues par le séquestré ne sont opposables à l'Office que pour autant qu'elles aient acquis date certaine avant le 10 mai 1940. Toutefois elles lui seront opposables si leur réalité est démontrée de la manière prévue au dernier alinéa de l'article 8.

Art. 10.

Sont libérés des mesures de séquestre prévues par l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944:

Les rentes et prestations ayant un caractère alimentaire ou payées en exécution des législations relatives aux pensions de vieillesse, aux accidents du travail, aux estropiés et mutilés et aux victimes des maladies professionnelles à condition que le bénéficiaire soit domicilié dans le Grand-Duché au moment de l'échéance.

Art. 11.

A défaut d'intérêts conventionnels ou d'intérêts légaux dus à la suite d'une mise en demeure, les créances, indemnités et sommes dues, à quelque titre et de quelque chef que ce soit à l'Etat allemand, aux organismes et ressortissants allemands, produisent de plein droit intérêt aux taux légal à compter de l'échéance de la dette si celle-ci n'a pas été régulièrement déclarée à l'Office avant l'entrée en vigueur de la présente loi si l'échéance de la dette lui est antérieure et à compter de cette échéance si elle lui est postérieure.

Si aucun terme n'a été stipulé, les créances, indemnités et sommes sont exigibles le jour de la mise en vigueur de la présente loi.

§ 3. De la liquidation.

Art. 12.

L'Office des Séquestres est chargé d'assurer la liquidation des biens, droits et intérêts allemands sous séquestre.

Art. 13.

L'Office est autorisé à effectuer, sur le produit brut de la liquidation des biens séquestrés, un prélèvement de 20% en vue de couvrir ses frais généraux d'administration.

Le prélèvement visé à l'alinéa précédent est indépendant des honoraires revenant aux personnes mandatées par l'Office pour assurer la gestion et l'administration des entreprises continuant leur activité sous l'administration de l'Office. Ces honoraires sont à charge des dites entreprises.

Art. 14.

Lorsque des restrictions conventionnelles ou statutaires au droit de disposition des biens séquestrés font obstacle à ce que la liquidation soit opérée ou le soit à juste prix, le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant comme en matière de référé, contradictoirement entre l'Office et les intéressés, fixe le prix de vente. Le Président peut désigner un ou plusieurs experts. Si, à l'expiration du mois après que l'ordonnance est coulée en force de chose jugée, aucune personne répondant aux conditions fixées par les dites restrictions ne s'est portée acquéreur des biens au moins au prix fixé par le Président, les biens sont liquidés dans les conditions ordinaires sans égard à ces restrictions.

S'il s'agit d'actions nominatives ou de parts d'une société dont la loi ou les statuts subordonnent le transfert des titres à une approbation, l'acquéreur, en cas de refus d'approbation, pourra être agréé par le Président du Tribunal d'arrondissement du siège social statuant comme en matière de référé contradictoirement entre l'Office et la société.

Art. 15.

L'Etat peut, jusqu'au moment de la vente, notifier à l'Office qu'il entend retenir en tout ou en partie les biens, droits et intérêts séquestrés, pour les incorporer à son domaine.

Art. 16.

Dans des cas particulièrement dignes d'intérêt, le Ministre des Finances ou l'instance par lui instituée peut accorder la levée du séquestre abstraction faite de la condition de résidence exigée par l'article 1er al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945.

Art. 17.

Les demandes tendant à obtenir la levée du séquestre en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 tel qu'il a été complété par l'art. 1er al. 3 de l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, de l'art. 1er al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945, de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 et de l'art. 16 de la présente loi ne font pas obstacle aux mesures de liquidation.

Les actions judiciaires en mainlevée du séquestre et les actions en revendication de biens séquestrés introduites avant l'expiration d'un délai de 6 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi sont suspensives des mesures de liquidation.

La restitution des biens, droits et intérets libérés du séquestre par suite d'une décision administrative ou judiciaire s'opère sous déduction ou contre remboursement préalable des frais d'administration et autres charges de la séquestration et des sommes et avantages de toute espèce déjà accordés au bénéficiaire pendant la durée de la gestion.

Si les biens sont restitués en nature, la restitution se fera sous déduction ou contre remboursement des sommes prévues ci-dessus et avec les charges grevant la propriété ou le cas échéant sous déduction des sommes déboursées pour les en affranchir.

Art. 18.

L'Office a le pouvoir de contracter des emprunts et de faire toutes autres opérations de crédit pour le compte des biens séquestrés. Il peut, à cet effet, affecter tout ou partie du patrimoine séquestré à la sûreté de ces créances.

Art. 19.

Lorsque l'Office réalise pour compte de l'Etat des titres représentatifs du capital d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, il devra recourir à la vente de ces titres, soit en bourse, soit aux enchères publiques, soit par soumissions cachetées.

L'Office réalise par voie d'adjudication publique les autres biens meubles et immeubles généralement quelconques y compris les exploitations commerciales, industrielles et autres qui font partie du patrimoine séquestré.

Après une tentative d'adjudication publique, restée infructueuse, il est autorisé à vendre de gré à gré selon les conditions et modalités déterminées par le Conseil d'Administration.

Cependant l'Office peut en toute hypothèse vendre de gré à gré lorsque l'intérêt de l'Etat ou de la masse séquestrée le justifie, moyennant l'accord préalable du Ministre des Finances, lequel en ce cas règle les conditions et modalités de l'opération. Moyennant ce même accord, l'Office peut transiger, compromettre ou faire apport à une société de tout ou partie du patrimoine séquestré.

L'Office n'est pas tenu de se conformer aux dispositions légales prévoyant des formes spéciales pour la vente des biens appartenant à des incapables ou à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire.

L'Office peut également, suivant modalités à arrêter par les Ministres des Finances et des Dommages de Guerre, céder de gré à gré du mobilier, à dire d'expert, à des sinistrés.

Les ventes de biens ennemis effectuées par l'Office des Séquestres avant la mise en vigueur de la présente loi sont censées passées dans les formes prévues par cette loi et pour son application.

Art. 20.

La vente des immeubles par voie d'adjudication publique entraîne la purge des charges privilégiées et hypothécaires à condition que les jour, heure et lieu auxquels il y sera procédé aient été notifiés, huit jours au moins avant la vente, aux créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription.

Pendant la quinzaine après l'adjudication toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au dessous du dixième du prix principal d'adjudication; elle sera faite par exploit d'huissier notifié au notaire qui aura procédé à l'adjudication et dénoncé à l'Office des Séquestres ainsi qu'à l'adjudicataire. L'adjudication par suite de surenchère sera faite à la requête de l'Office des Séquestres par le même officier public et de la même manière que la première adjudication.

Toute personne sera admise à concourir à cette adjudication qui demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre enchère.

La radiation des inscriptions prises en vertu des adjudications et ventes visées aux articles 19 et 20 se fera à la seule requête de l'Office des Séquestres.

Les créanciers nantis d'un droit de gage ou d'un droit de rétention pourront exiger la vente en Bourse s'il s'agit de titres ou par adjudication publique, s'il s'agit de tout autre meuble; dans tous les cas leurs droits seront reportés sur le prix de vente.

Art. 21.

Les receveurs de l'Enregistrement et des Domaines ont qualité pour recevoir tous actes intéressant l'Office et à leur donner le caractère authentique. L'Office peut toutefois avoir recours aux notaires et autres officiers publics ou ministériels.

Art. 22.

Le recouvrement des créances résultant de la liquidation d'un bien ennemi peut être poursuivi par voie de contrainte.

La contrainte est décernée par le président de l'Office; elle est visée et rendue exécutoire par le président du Tribunal d'arrondissement à Luxembourg et signifiée par exploit d'huissier.

L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le débiteur et motivée, devant le tribunal civil du domicile du débiteur. Dans ce cas l'opposant sera tenu d'élire domicile dans la commune de Luxembourg.

Art. 23.

Les prélèvements prévus à l'article 13 de la présente loi sont attribués à l'Office en vue de couvrir ses frais d'administration ainsi que les frais des séquestres déficitaires.

Art. 24.

L'Office soumet chaque année, avant le 1er septembre, à l'approbation du Ministre des Finances, un budget détaillé et justifié dans chacun des postes.

Le Conseil d'Administration arrête chaque année les comptes de l'Office. Les comptes sont transmis au Ministère des Finances et soumis, avec les pièces justificatives, ensemble avec le rapport du ou des commissaires du Gouvernement nommés conformément à l'article 12 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 au contrôle de la Chambre des Comptes.

§ 4. Des droits de tiers.

Art. 25.

Les créanciers qui prétendent au paiement de leurs créances à charge des biens, droits et intérêts séquestrés seront tenus d'en faire la déclaration à l'Office dans les 6 mois de la mise en vigueur de la présente loi. Cette disposition n'est pas applicable aux créances nées de la gestion de l'Office.

Les déclarations faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être renouvelées dans le même délai.

La créance devra être justifiée non seulement quant à son existence, mais encore quant à sa sincérité. La preuve de cette sincérité peut être administrée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, mais à l'exception du serment litis décisoire.

Ceux qui auront frauduleusement présenté à l'Office des Séquestres ou affirmé soit en leur nom, soit par interposition de personnes des créances supposées ou exagérées, seront punis conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947.

Art. 26.

A défaut de déclaration dans le délai fixé par l'article 25, les créanciers ne pourront exercer aucun recours contre l'Office ni participer à aucune des répartitions prévues à l'article 27.

Art. 27.

L'Office paie les dettes du séquestré à concurrence de l'actif des biens du même séquestré. Toutefois, il ne paie pas les primes des polices d'assurances relatives à la personne du séquestré.

La répartition de l'actif se fait par l'Office entre tous les créanciers dont la créance est admise en tenant compte du rang et des privilèges de chacun d'eux.

Les créanciers alliés ou neutres non domiciliés légalement au Grand-Duché à la date du 10 mai 1940 ne seront admis à la répartition que s'il existe un accord intergouvernemental et, dans ce cas, dans la mesure prévue à cet accord.

Art. 28.

En cas de réalisation ou de liquidation du patrimoine social d'une société, association ou succursale sous séquestre par application de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 et de l'article 4 de la présente loi, l'actionnaire ou l'intéressé sera admis, après justification de la réalité et de la sincérité de ses droits, à la répartition du produit net de la réalisation ou de la liquidation.

L'actionnaire ou l'intéressé devra se faire connaître dans le délai de trois mois à dater de l'annonce de la répartition au Mémorial.

Si l'Office ne reconnaît pas les droits de l'actionnaire ou de l'intéressé, celui-ci disposera, pour prendre son recours devant le tribunal d'arrondissement du siège de la société, association ou succursale, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office lui aura signifié sa décision par lettre recommandée à la poste.

Les dispositions du présent article ne pourront bénéficier aux actionnaires ou intéressés alliés ou neutres non domiciliés légalement au Grand-Duché à la date du 10 mai 1940 que pour autant que des dispositions analogues existent dans leur législation en faveur des Luxembourgeois.

Art. 29.

Sous réserve des dispositions des articles 6 et 34, les actions visées à l'article 17 seront introduites, sous peine de forclusion, dans les 2 ans à dater de la mise en vigueur de la présente loi. Ce délai ne court, en ce qui concerne les biens séquestrés appréhendés par l'Office postérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, qu'à partir de la publication d'un avis au Mémorial ou d'une notification de la préhension par lettre recommandée à l'intéressé.

Art. 30.

Aucune mesure d'exécution, même par voie parée, ni aucune action en déclaration de faillite ne peut être exercée contre le séquestré dans l'année de la mise en vigueur de la présente loi. Toute procédure engagée à cet effet est suspendue.

Toutes prescriptions acquisitives ou extinctives qui n'étaient pas accomplies à la date du 20 septembre 1944 sont suspendues à l'encontre du séquestré.

Les suspensions prévues aux deux alinéas précédents cessent, trois mois après la clôture de la liquidation.

Art. 31.

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux créances nées de la gestion de l'Office.

§ 5. Dispositions diverses.

Art. 32.

Tout titulaire du droit d'exploitation d'un brevet ou d'une marque ou d'un dessin ou modèle industriel allemands ou appartenant à des Allemands est d'office déchu de son droit s'il néglige d'en faire la déclaration à l'Office, par lettre recommandée à la poste, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La déclaration antérieurement faite à l'Office ne dispense pas le titulaire du droit de l'obligation de déposer une nouvelle déclaration.

Art. 33.

Les délais prévus aux articles 6, 25, 28, 29 et 32 peuvent être prorogés par le Ministre des Finances.

En outre le Ministre des Finances peut relever de la déchéance prévue aux articles 26 et 32 l'intéressé qui justifie n'avoir pas été en mesure de faire sa déclaration dans le délai prescrit.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Luxembourg, le 26 avril 1951.

Charlotte.