Loi du 23 avril 1951 modifiant et complétant la loi du 13 juillet 1949, concernant l'octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l'acquisition d'habitations à bon marché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11 avril 1951 et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le montant de 150 millions, fixé à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1949 concernant l'octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l'acquisition d'habitations à bon marché, est porté à 350 millions de francs. Ce chiffre peut, le cas échéant, être majoré d'une tranche de 50 millions par un règlement d'administration publique.
Art. 2.
Le bénéficiaire d'un prêt à taux réduit devra remplir les conditions prévues par les dispositions concernant l'allocation des primes de construction.
Les fonds avancés à titre de prêt sont destinés exclusivement au paiement des frais de construction ou d'acquisition des maisons visées par les mêmes dispositions.
Art. 3.
Pour le surplus, les dispositions de la loi du 13 juillet 1949 et de l'arrêté d'exécution du 4 août 1949 sont maintenues.
Art. 4.
Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté d'exécution du 4 août 1949 est complété en ce sens que la sanction y prévue sera appliquée, même si les données inexactes ont été fournies de bonne foi.
Dans toutes les hypothèses visées par l'article 3 de l'arrêté prédit, la déchéance encourue par l'emprunteur n'affectera d'acune façon les droits et garanties compétents à la Caisse d'Epargne en vertu de la loi et du contrat de prêt.
Art. 5.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux prêts à taux réduit consentis par la Caisse d'Epargne en vue de la construction et de l'acquisition d'habitations à bon marché, depuis la mise en vigueur de la loi du 13 juillet 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. |
Luxembourg, le 23 avril 1951. Charlotte. |