Loi du 8 juillet 1950 portant interprétation de certaines dispositions des arrêtés grand-ducaux du 14 octobre 1944 et du 19 mars 1945 concernant l'échange monétaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juin 1950 et celle du Conseil d'Etat du 4 juillet 1950 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les montants crédités en RM, par des établissements financiers situés à l'étranger au compte de leurs correspondants luxembourgeois en faveur de personnes domiciliées ou résidant au Grand-Duché ne donneront lieu à conversion en francs que jusqu'à concurrence des montants qui ont été effectivement inscrits au crédit du compte de l'établissement luxembourgeois auprès de l'établissement étranger avant le 11 septembre 1944.
Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent également dans les relations entre les offices des chèques-postaux fonctionnant en Allemagne et au Luxembourg, sous la réserve que la date du 11 septembre est remplacée par celle du 1er septembre 1944.
Art. 2.
Les avoirs en compte-courant, en compte d'épargne ou de dépôt dans les établissements financiers du pays, dont les titulaires sont des ressortissants de pays ennemis ou des apatrides assimilés à ceux-ci en vertu de la législation sur le séquestre des biens ennemis restent libellés en RM. tant que les titulaires n'ont pas été définitivement relevés du séquestre des biens ennemis par une décision du Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances pourra autoriser la conversion d'avoirs non convertibles dans les établissements financiers susceptibles d'invoquer l'article 15 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944, à concurrence du montant attribué pour secours alimentaire par l'Office des Séquestres suivant directives données par le Ministre des Finances.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux avoirs des sociétés, associations, succursales et groupements dans la mesure où sur la base de la législation sur le séquestre des biens ennemis, ils sont considérés comme étant sous contrôle ennemi.
Art. 3.
Les avoirs en compte-courant, en compte d'épargne et de dépôt constitués en RM. dans les établissements financiers du pays pendant l'occupation au profit de personnes domiciliées ou résidant à l'étranger à la date du 10 septembre 1944 restent libellés en cette monnaie. Dans les établissements financiers susceptibles d'invoquer les dispositions de l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944, ces avoirs pourront donner lieu à conversion sur autorisation expresse du Ministre des Finances. La décision de celui-ci sera subordonnée:
a) | en ce qui concerne les titulaires, ressortissants de pays occupés durant la guerre par l'Allemagne, à la constatation que ces pays ont assuré aux Luxembourgeois le bénéfice des conversions et autres redressements monétaires auxquels il a pu y être procédé; |
b) | en ce qui concerne les titulaires, ressortissants de pays autres que ceux visés sub a), à la justification que l'incorporation au circuit monétaire du Grand-Duché est compatible avec l'origine des fonds. |
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux ressortissants luxembourgeois domiciliés ou résidant à l'étranger.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. |
Luxembourg, le 8 juillet 1950. Charlotte. |