Loi du 24 juin 1950 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1950.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambres des députés du 21 juin 1950 et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Budget de l'Etat pour l'exercice 1950 est arrêté:

En recettes à la somme de

fr.

2.996.265.000

soit:

recettes ordinaires

2.066.694.000

recettes extraordinaires

929.571.000

____________

fr.

2.996.265.000

En dépenses à la somme de

fr.

3.890.992.058

soit:

dépenses ordinaires

2.048.564.058

dépenses extraordinaires

3.890.992.058

excédent de dépenses de 1949

415.000.000

____________

fr.

3.890.992.058

Le tout conformément au tableau ci-annexé.

Art. 2.

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1949 seront recouvrés pendant l'exercice 1950 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 3.

Pour faire face aux besoins de la Trésorerie d'Etat le Ministre des Finances est autorisé à émettre des Bons du Trésor. Les conditions et modalités de cette émission notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, seront déterminés par arrêté ministériel.

Art. 4.

Le Ministre des Finances est autorisé à bloquer, réduire ou annuler des crédits prévus au budget des dépenses, sur l'avis conforme d'une commission spéciale à instituer par la Chambre des députés.

Art. 5.

Aucun transfert d'un article à l'autre ne pourra être fait avant le 31 août 1950.

Art. 6.

Les crédits prévus pour acquisitions nouvelles ne seront pas susceptibles de transfert.

Art. 7.

Ne sont pas susceptibles d'être transférés les crédits non limitatifs. Ils ne pourront être dépassés qu'avec l'accord préalable du Ministre des Finances.

Art. 8.

Les crédits prévus pour les traitements, salaires et indemnités sont non limitatifs.

Toutefois, au cours de l'année 1950 il ne sera procédé à aucun nouvel engagement de personnel, sauf en cas de nécessité établie et seulement s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un poste vacant ou de l'occupation d'un poste prévu par une disposition légale ou réglementaire.

L'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1946 portant

a) allocation d'une indemnité aux fonctionnaires et employés de l'Etat,
b) uniformisation du supplément familial,
c) allocation d'un supplément aux pensionnaires,
d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, reste applicable.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement:

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Eugène Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Pierre Frieden.

Château de Fischbach, le 24 juin 1950.

Charlotte.