Loi du 11 avril 1950 relative à l'amnistie en matière de droit commun et portant interprétation ou modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1948 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi, de la loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correctionnelles ou à des peines de police et de la loi électorale du 31 juillet 1924.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1950 et celle du Conseil d'Etat du 24 mars 1950 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Amnistie pleine et entière est accordée du chef des infractions aux dispositions légales suivantes commises entre le 27 août 1939 et le 1er janvier 1949:

arrêté grand-ducal du 27 août 1939 permettant la réquisition de tous objets immobiliers ainsi que de toutes personnes dans le but d'assurer la sécurité de l'Etat et des personnes (Mémorial p. 834);
arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939 subordonnant à autorisation la circulation et l'usage de tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du territoire luxembourgeois (Mémorial p. 850);
arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des grammophones et des haut-parleurs (Mémorial p. 885);
arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 sur le maintien de la neutralité luxembourgeoise (Mémorial p. 889;)
arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 portant réglementation de la circulation et de séjour dans certaines régions-frontières (Mémorial p. 952);
arrêté grand-ducal du 13 novembre 1939, portant interdiction de photographier les territoires de pays belligérants et de faire usage d'appareils optiques de grossissement pour observer ces mêmes territoires (Mémorial p. 1041);
arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant interdiction des bals masqués et du déguisement des personnes dans les rues, places et lieux publics (Mémorial p. 61);
arrêté grand-ducal du 26 février 1940 portant interdiction de l'accès du bois sis sur le territoire de la commune de Remerschen, section D de Schengen, au lieu dit «Fels-Stromberg» (Mémorial p. 137);
arrêté grand-ducal du 25 avril 1940 concernant l'internement des déserteurs et des étrangers indésirables (Mémorial p. 309);
10°arrêté du 22 juillet 1940 concernant l'occultation (Mémorial p. 504);
11°arrêté du 29 juillet 1940 portant interdiction d'accéder aux champs en temps de nuit (Mémorial p. 512).

L'amnistie ne s'applique pas aux faits commis pour un motif politique autre qu'un motif patriotique.

Art. 2.

Amnistie pleine et entière est accordée du chef des infractions aux dispositions légales suivantes commises entre le 10 mai 1940 et le 1er janvier 1949:

arrêté ministériel du 5 octobre 1944 concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg et arrêté ministériel du 21 février 1945 portant modification de l'arrêté précité (Mémorial 1944 p. 58 et 1945 p. 103);
art. 2 d) et 4 de l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que art. 2d) de l'arrêté précité, modifié par l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, pour autant que l'auteur de l'infraction aura agi sans l'intention de porter atteinte à la sécurité des armées alliées (Mémorial 1944 pp. 66 ss. et 1945 pp. 2 ss.);
arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège, combiné avec les art. 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège (Mémorial 1944 pp. 1 ss. et 104);
arrêté grand-ducal du 24 novembre 1944 relatif à la circulation des véhicules à moteur mécanique sur les voies publiques, combiné avec les art. 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège (Mémorial pp. 1 ss. et 128);
art. 1er à 4 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées et arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947 portant modification de l'arrêté précité (Mémorial 1945 p. 165 et 1947, p. 699);
arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 portant réglementation du commerce et de la circulation des véhicules à moteur (Mémorial 1945, p. 415).

Art. 3.

L'amnistie s'étend aux infractions aux dispositions légales suivantes, commises entre le 10 mai 1940 et le 1er janvier 1949:

art. 231. C. p. (port de faux noms);
art. 269, 270 et 271 C. p. (rébellion), pour autant que le fait a été commis par une seule personne non munie d'armes;
art. 276 C. p. (outrage à agent);
art. 301 à 308 C. p. (jeux et loteries);
art. 315 C. p. (inhumations);
art. 328 et 329 C. p. (menaces d'attentat verbales ou par gestes);
art. 332 à 337 C. p. (évasion de détenus);
art. 398 C. p. (coups et blessures simples);
art. 399 C. p. (coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail);
art. 448 C. p. en tant qu'il vise les injures par faits (injures par gestes);
art. 449 C. p. (divulgation méchante);
art. 461 à 466 C. p. (vols simples) à l'exclusion des infractions à l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939 portant renforcement des peines applicables aux vols et extorsions commis soit en cas d'alerte, soit pendant ou après évacuation totale ou partielle de la population (Mémorial p. 977);
art. 491 C. p. (abus de confiance);
art. 496 C. p. (escroquerie);
art. 505 et 508 C. p. (recels);
art. 519 C. p. (incendie involontaire);
art. 545 C. p. (destruction de clôture simple);
art. 575, 7° al. 2 C. p. (maraudage qualifié).

Sont amnistiées en outre les infractions à

l'art. 312, 3° de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales;
les art. 6 et 9ter de la loi du 6 avril 1881 sur la falsification des denrées et boissons alimentaires;
l'art. 18 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche et l'art. 44 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes à l'exception de l'empoisonnement artificiel (Mémorial N° 15 du 22 mars 1947 pp. 259 ss.);
le paragraphe 6 de l'arrêté du 1er mars 1937 concernant la pêche dans les eaux frontières;
les art. 15 et 16 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et l'arrêté grand-ducal du 1er août 1945 sur la chasse (Mémorial 1945 p. 441);
l'art. 20 de la susdite loi du 20 juillet 1925;
l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1917 concernant les mesures à prendre pour la destruction des lapins sauvages.

Toutefois l'amnistie n'est accordée aux condamnés du chef des infractions visées ci-dessus que dans les cas suivants:

lorsqu'en raison de l'admission de circonstances atténuantes ou de son défaut de gravité le fait n'a pas entraîné ou n'est pas de nature à entraîner de condamnation à une peine corporelle;
lorsqu'en raison des circonstances le fait a donné lieu ou est de nature à donner lieu à condamnation conditionnelle.

Art. 4.

L'amnistie s'étend:

à toutes les infractions qualifiées contraventions ou renvoyées devant le juge de simple police par application de la loi du 18 juin 1879 sur les circonstances atténuantes, commises entre le 10 mai 1940 et le 1er janvier 1949;

aux infractions aux dispositions légales suivantes commises entre le 7 août 1947 et le 1er janvier 1949;

toutes les dispositions du règlement sur la circulation sur les voies publiques du 25 février 1930 à l'exception de l'art. 3, n° 4 de l'art. 5 al. 11 et 14, de l'art. 6 et de l'art. 14 al. 1er;

toutes les dispositions de l'édit du 13 août 1669 portant règlement général pour les eaux et forêts et du décret des 28 septembre 6 octobre 1791 concernant la police rurale;

art. 19 al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets;

toutes les dispositions de l'arrêté du 11 mai 1939 concernant la lutte contre le doryphore.

Art. 5.

Amnistie pleine et entière est accordée pour toute infraction commise entre le 10 mai 1940 et le 1er mars 1945: aux lois et règlements édictés en matière d'approvisionnement en produits de première nécessité y compris le régime des céréales panifiables, en matière de réglementation des prix, en matière d'importation et d'exportation de certains objets, en matière d'embauchage de la main-d'oeuvre étrangère et en matière de tenue des registres de bétail.

Art. 6.

L'amnistie s'étend aux infractions commises entre le 1er mars 1945 et le 1er janvier 1949 aux arrêtés et avis concernant:

l'affichage des prix,
la tenue des registres de bétail,
l'embauchage de travailleurs de nationalité étrangère, sauf le cas visé à l'art. 27 de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, à condition qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi il n'y ait pas eu récidive dans l'année.

Dans le cas visé ci-avant sub 2° l'amnistie se trouve en outre subordonnée à la condition que l'infraction n'ait pas été commise pour faciliter soit le délit d'exportation illicite, soit celui d'abatage non autorisé ou pour en assurer l'impunité, le toutsous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'art. 7 ci-après.

La récidive existe dès qu'il y a eu du chef de l'un des faits visés à l'art. 5 infraction consécutive à un jugement de condamnation.

Art. 7.

Toutes les autres infractions énumérées à l'art. 5 commises entre le 1er mars 1945 et le 1er janvier 1949 sont amnistiées à condition:

que le fait soit dénué de gravité particulière;
qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi il n'y ait pas eu récidive dans l'année;
qu'il n'y ait pas eu concours entre plus de deux faits distincts.

La gravité particulière du fait peut résulter soit des antécédents de son auteur, soit du chiffre relativement élevé du gain illicite, soit de la perversité manifestée dans le choix des moyens, soit de l'importance du préjudice accru à l'économie nationale, soit de toute autre circonstance. Elle résulte de plein droit d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine pécuniaire dépassant 10.000 fr.

La récidive existe dès qu'il y a du chef de l'un des faits visés à l'art. 5 infraction consécutive à un jugement de condamnation.

Les actes constitutifs d'infractions connexes sont réputés ne former qu'un seul fait au regard de la disposition qui précède.

Les infractions en matière fiscale et en matière de contrôle des changes ne sont pas soumises aux effets de l'amnistie.

Les amendes versées par application du dernier alinéa de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement du pays ne tombent pas sous les dispositions de l'art. 13 de la présente loi.

Art. 8.

L'amnistie s'étend aux infractions suivantes au Code pénal militaire commises entre le 1er juin 1945 et le 1er janvier 1949: art. 21, 22, 23 (abandon de poste), art. 26 (insubordination), art. 53 (vol de chambrée).

Ce bénéfice est réfusé aux personnes qui antérieurement auraient déjà été condamnées pour infraction au Code pénal militaire.

Les dispositions de l'art. 3, al. 2 de la présente loi sont en outre applicables à l'infraction à l'art 53 du Code pénal militaire.

Art. 9.

Les dispositions relatives à l'amnistie prévue aux articles qui précèdent s'appliquent aux condamnations prononcées entre le 1er août 1941 et le 10 septembre 1944, valables de plein droit aux termes de l'art. 3, al. 1er de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1948 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi ou maintenues sur une demande en réformation par application des alinéas 2 à 6 du prédit article 3.

Les faits atteints par l'amnistie sont réputés constituer des infractions non punissables d'après la loi luxembourgeoise.

Toutefois, par dérogation aux art. 3, 4 et 6 ci-dessus, une peine privative de liberté inférieure à six mois prononcée par une décision rendue entre le 1er août 1941 et le 10 septembre 1944 et valable de plein droit ne fait pas obstacle à l'application de l'amnistie.

En cas de concours matériel entre un ou plusieurs faits punissables d'après la seule loi allemande et un fait unique ou plusieurs faits connexes qualifiés délits ou contraventions par la loi luxembourgeoise, l'amnistie s'applique à l'ensemble des condamnations prononcées:

lorsque le maximum de la peine portée par la loi luxembourgeoise est égal ou inférieur à 6 mois et que l'infraction en question, quelle qu'elle soit, a été commise pour assurer l'impunité ou entraver la découverte en raison d'une infraction à la seule loi allemande;
lorsque l'existence d'un des éléments de l'infraction à la loi luxembourgeoise résulte uniquement de la constatation d'une infraction à la seule loi allemande.

Art. 10.

Ne sont pas à considérer comme punissables d'après la loi luxembourgeoise, conformément à l'art. 3 al. 1er de l'arrêté grand-ducal susvisé du 21 avril 1948, les infractions dont l'un des éléments constitutifs consiste dans le caractère public d'une institution, d'une personne ou d'une chose lorsque ce caractère public ne résulte que de la loi allemande ou des ordonnances de l'occupant.

Les autorités de l'occupant ne sont pas à considérer comme étant les autorités publiques luxembourgeoises ou étrangères visées aux art. 188, 198 et 199 du Code pénal.

Art. 11.

Lorsqu'en raison d'un fait atteint par l'amnistie la loi commine une aggravation de peine en cas d'existence de certaines circonstances particulières, les faits punissables de la peine aggravée sont exclus des effets de l'amnistie.

Art. 12.

Sont exclus de l'amnistie:

ceux qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi auront été définitivement condamnés à une peine criminelle;
ceux qui antérieurement et dans les cinq dernières années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi auront subi deux condamnations en raison de la même infraction qualifiée crime ou délit par la loi;
ceux qui dans les cinq dernières années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi auront été condamnés inconditionnellement à une peine privative de liberté dépassant trois mois d'emprisonnement ou qui, ayant été conditionnellement condamnés à pareille peine, se trouvent déchus du bénéfice du sursis.

Art. 13.

L'amnistie ne pourra être opposée ni aux droits des tiers, ni aux droits de l'Etat et des communes en ce qui concerne les restitutions, le paiement fait des amendes et des frais, la confiscation et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

La Cour ou le tribunal saisi de l'action civile en même temps que de l'action répressive reste compétent pour statuer sur l'action civile, nonobstant l'amnistie.

Le tribunal en Chambre du Conseil ou la Chambre des mises en accusation pourront, nonobstant l'amnistie, ordonner les restitutions, la confiscation et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur lorsque la juridiction de jugement ne se trouve pas encore saisie par une citation. L'auteur de l'infraction pourra, dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt, former opposition par acte signifié au ministère public par lettre recommandée à la poste. Il y sera statué en audience publique.

Art. 14.

A l'avenir les condamnations comprises dans l'amnistie ne seront plus inscrites dans les extraits du casier judiciaire à délivrer aux particuliers à moins qu'à la date du 1er janvier 1949 le nombre des condamnations pour crimes ou délits ne dépasse trois ou que l'une de ces condamnations,non conditionnelle, ne soit supérieure à huit jours d'emprisonnement.

Les extraits du casier judiciaire comprenant les condamnations amnistiées par la présente loi seront délivrés, à leur demande, à toute juridiction et à toute personne, chargée de la conduite d'une enquête prévue par la loi, lorsque ces documents se rapportent à des individus faisant l'objet d'une instruction répressive ou administrative, ou à des personnes appelées en témoignage en toute matière, ou lorsqu'ils attestent l'existence de la preuve légale prévue pour l'application des art. 443 et ss. du Code pénal.

Art. 15.

Les juridictions d'instruction et celles de jugement déclareront l'action publique éteinte pour la poursuite de toutes les infractions qu'elles jugeraient de nature à n'entraîner qu'une condamnation bénéficiant de l'amnistie. Les juridictions d'instruction aviseront la partie civile constituée par lettre recommandée de la décision intervenue. En cas de constitution de partie civile, cette dernière a le droit de provoquer de la part des juridictions d'instruction le renvoi devant la juridiction répressive compétente et devant les juges répressifs du fond la décision sur l'action en dommages-intérêts. Elles ordonneront d'office les restitutions, confiscations et rétablissement des lieux dans leur état antérieur prévu par la loi.

La Chambre du Conseil et la Chambre des mises en accusation seront saisies conformément au droit commun.

La juridiction de jugement n'est pas liée par l'ordonnance qui refuserait de déclarer l'action publique éteinte par application de l'amnistie.

Dans les cas prévus par les art. 59 et 60 du Code pénal, si une ou plusieurs infractions tombent sous l'application de l'amnistie, la juridiction précédemment saisie, à la diligence du ministère public ou de la partie prévenue, connaîtra à nouveau conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 16.

L'al. 2 de l'art. 1er de la loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correctionnelles ou à des peines de police est complété par la disposition suivante:
«     

Les condamnations de police antérieures à une seule peine correctionnelle et ne dépassant pas autotal huit jours d'emprisonnement ou 1.000 fr. d'amende, ne feront pas obstacle à la réhabilitation.

Pour la fixation du taux total visé ci-avant, les amendes prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 février 1921 postant augmentation des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs seront multipliées par le coefficient 20.

Celles prononcées postérieurement, mais avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1947 sur le même objet, seront multipliées par le coefficient 10.

     »

Art. 17.

L'art. 4, 3° de la loi électorale du 31 juillet 1924 est complété et modifié comme suit:
«     

Art. 4.

Sont exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote:

..........................................

ceux qui ont été condamnés à la peine d'emprisonnement pour vol, escroquerie ou abus de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes, ou pour l'une des infractions prévues aux articles 372 à 391 du Code pénal et à l'article 7 de la loi du 6 avril 1881, et leurs complices;
     »

..............................................

Cette disposition s'applique quelle que soit la date des condamnations intervenues à l'exception de celles prononcées par application des articles 383 à 386 du Code pénal.

Art. 18.

La présente loi n'est pas applicable aux faits qualifiés infractions donnant ouverture aux mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la loi du 2 août 1939 sur la protection de l'enfance.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur,

Eug. Schaus.

Luxembourg, le 11 avril 1950.

Charlotte.