Loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d'enregistrement et de timbre et des taxes diverses.


Titre I.
Titre II.
Titre III.
Titre IV.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 juin 1949 et celle du Conseil d'Etat du 28 juin 1949 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre I.

Art. 1er.

Le droit fixe d'enregistrement est porté à 20 francs. Le montant du droit proportionnel ne peut être inférieur au droit fixe.

Le droit fixe unique dont sont passibles les décisions judiciaires et arbitrales, en matière civile ou commerciale, ou répressive lorsqu'il y a partie civile en cause, est fixé comme suit, sans distinction entre les jugements préparatoires, interlocutoires ou définitifs:

a) pour les tribunaux de paix à 25. francs;
b) pour les tribunaux d'arrondissements à 50. francs et pour les sentences arbitrales à 25. francs;
c) pour la cour supérieure de justice à 100.- fr.

Les mêmes droits de 25.-, 50.-, 25.- et 100.- francs sont respectivement applicables dans les cas prévus par les § IV 7°, VI 4° et VII 3° du chapitre 1er du Tarif annexé à la loi du 7 août 1920.

Art. 2.

Le minimum établi pour la taxe d'abonnement par l'article 14 de la loi du 7 août 1920 est fixé à 500. francs.

Pour les sociétés holding, en quelque forme qu'elles soient constituées, le minimum est fixé pour le droit d'apport à 3.000.- francs, pour le droit de timbre à 1.000.- francs et pour la taxe d'abonnement à 1.500.- francs.

Titre II.

Art. 3.

Le droit de timbre de dimension est fixé comme suit:

pour le timbre de transcription à 5.- francs;
pour le timbre d'inscription à 5.- francs;
pour les quittances à 5.- francs;
pour la demi-feuille de petit papier à 10.- francs;
pour la feuille de petit papier à 20. francs;
pour la feuille de moyen papier à 30. francs;
pour la feuille de grand papier à 40. francs;
pour la feuille de grand registre à 60.- francs.

Le Ministre des Finances fixera la date de l'entrée en vigueur de cette disposition.

Par dérogation à l'article 3 de la loi du 13 brumaire an VII, organique du timbre, les papiers destinés au timbre seront fabriqués dans les dimensions déterminées par le Ministre des Finances.

Un règlement d'administration publique peut déroger à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur.

Art. 4.

Le droit de timbre proportionnel mentionné aux articles 5 et 6 de la loi du 7 août 1920 est fixé à un franc par mille francs sans fraction.

Art. 5.

La taxe fixe pour les extraits du casier judiciaire est fixée à 30.- francs, y compris le droit de timbre.

Toutefois, la taxe est réduite à 15.- francs po r les extraits portant la mention «néant».

Les permis de chasse valables pour un an seront passibles d'un droit à fixer par règlement d'administration publique; ce droit ne pourra pas être inférieur à 800. francs ni être supérieur à 1.500.- francs. Pour les permis de cinq jours et les permis spéciaux, ce droit pourra être fixé par règlement d'administration publique à 100.- francs au minimum et à 300. francs au maximum.

Art. 6.

L'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie est remplacé par la disposition suivante:

Les certificats de nationalité sont délivrés par le Ministre de la Justice dans la forme et avec la durée de validité déterminées par lui, sans toutefois que cette dernière puisse dépasser 5 ans.

Ils sont passibles d'un droit de timbre de 20. francs, lorsque leur durée de validité est d'un an ou inférieure à un an et de 50.- francs, lorsque la duré de validité est supérieure à un an. Ces droits sont réduits à 10. francs en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé.

Titre III.

Art. 7.

Sont soumis au paiement d'une taxe à fixer par règlement d'administration publique, mais sans pouvoir être inférieure à 50. francs, ni supérieure à 300.- francs:

les autorisations délivrées en exécution de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 concernant les armes prohibées.

La durée de validité de ces autorisations est limitée à cinq ans;

les autorisations délivrées en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 à l'exception de celles octroyées pour le port d'armes de chasse prohibées.

La durée de validité de ces autorisations est limitée à deux ans. Cette limitation n'est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées;

les permis de colportage prévus par l'art. 5 de la loi du 1er janvier 1850.

La taxe est réduite à 5.- francs en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé;

les agréations d'agents d'assurances et les retraits de commissions d'agents d'assurances conformément à la loi du 16 mai 1891;
les permissions de voirie et d'occupation du domaine public délivrées par l'administration des Ponts et Chaussées;
les permissions de cours d'eau et de voirie rurale délivrées par l'administration des Services agricoles;
les autorisations visées par l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1886 concernant l'introduction de matières explosives dans le Grand-Duché;
les certificats de coutume et de législation délivrés par les Départements ministériels. En cas d'indigence dûment constatée de l'interessé la taxe est réduite à 5.- francs;
les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à la loi du 15 février 1882 sur les loteries;
10° les permis prévus par l'art. 1er de la loi du 18 juin 1870 sur les professions ambulantes. La taxe est réduite à 5.- francs en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé;
11° les certificats de toute sorte à délivrer par les Ministères pour lesquels aucun droit n'est prévu par une disposition particulière.

Art. 8.

Seront soumises au paiement d'une taxe à fixer par règlement d'administration publique, mais sans pouvoir être inférieure à 100.- francs, ni supérieure à 2.000.- francs:

les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à l'arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes;
les autorisations prévues par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurance. La taxe est due par branche;
la nomination et la révocation du mandataire général d'une compagnie d'assurance conformément à la loi du 16 mai 1891.

Art. 9.

Le mode de perception des taxes visées aux art. 6, 7 et 8 qui précèdent sera déterminé par voie d'arrêté grand-ducal.

Titre IV.

Art. 10.

Le Ministre des Finances est autorisé à créer des timbres mobiles aux valeurs rendues nécessaires par la présente loi et par les dispositions réglementaires prises en vertu de cette loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Luxembourg, le 13 juillet 1949.

Charlotte.