Loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l'Administration des Contributions et des Accises.


Titre Ier. - De l'Administration en général.
Titre II. - De la Direction.
Titre III. - Du Service de Recette.
Titre IV. - Du Service de Contrôle.
Titre V. - Du Service des Accises.
Titre VI. - Dispositions communes aux différents services.
Titre VII. - Des traitements.
Titre VIII. - Du Service des Poids et Mesures.
Titre IX. - Dispositions générales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 11 mai 1949 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier. - De l'Administration en général.

Art. 1er.

L'Administration des Contributions et des Accises est chargée de l'exécution de la législation dans les matières suivantes:

les divers impôts directs,
les droits d'accise et taxes sur les eaux-de-vie, la bière et le vinaigre,
les taxes sur les véhicules à moteur mécanique,
les taxes de cabaretage.

Elle est en outre chargée de toutes les perceptions qui lui sont ou lui seront attribuées par une disposition légale spéciale ou par une décision du Ministre des Finances.

Art. 2.

L'Administration des Contributions et Accises, placée sous l'autorité immédiate du Ministre des Finances, est confiée à un Directeur.

Elle comprend la direction, le service de recette et le service de contrôle.

Le service des poids et mesures est rattaché à l'Administration des Contributions et Accises.

Titre II. - De la Direction.

Art. 3.

La direction se compose de plusieurs divisions.

En dehors du directeur, le personnel de la direction comprend les fonctionnaires suivants:

1 conseiller de direction,
4 inspecteurs de direction, dont un inspecteur de direction premier en rang,
2 contrôleurs,
1 chef de bureau et
4 sous-chefs de bureau.

Disposition transitoire; En dehors des postes d'inspecteur et des postes de contrôleur prévus à l'alinéa qui précède, il est créé temporairement un poste supplémentaire d'inspecteur de direction et un poste supplémentaire de contrôleur, dont les titulaires ne seront plus remplacés lors de la première vacance qui se produira dans le cadre des inspecteurs ou des contrôleurs après les 5 années qui suivront immédiatement l'entrée en vigueur de la présente loi; il est créé en outre, pour les besoins du service central des poursuites, un poste de contrôleur qui ne sera plus pourvu d'un titulaire à partir de la vacance qui se produira par le départ du premier titulaire à nommer.

Un arrêté grand-ducal déterminera l'organisation de la direction et les attributions de son personnel.

Titre III. - Du Service de Recette.

Art. 4.

Le service de recette se compose des bureaux de recette, dont le nombre ne pourra être supérieur à 23.

Les bureaux de recette peuvent être divisés en bureaux principaux et en bureaux auxiliaires.

Les bureaux principaux pourront être divisés en 4 classes. Les bureaux de Luxembourg-Ville, Luxembourg-Hollerich, Luxembourg-Eich, Luxembourg- Bonnevoie et Esch-sur-Alzette I pourront être rangés dans une classe spéciale.

A la tête de chaque bureau est placé un receveur, s'il s'agit d'un bureau principal, un sous-receveur ou un commis, s'il s'agit d'un bureau auxiliaire.

Des règlements d'administration publique fixeront le nombre et le siège des bureaux de recette, leur division éventuelle en bureaux principaux et en bureaux auxiliaires ainsi que le classement des bureaux principaux.

Des arrêtés ministériels détermineront la délimitation des bureaux de recette, les relations entre les bureaux principaux et les bureaux auxiliaires, les attributions des deux catégories de bureaux ainsi que les remises dues aux préposés des bureaux de recette.

Titre IV. - Du Service de Contrôle.

Art. 5.

Le service de contrôle comprend le service général de contrôle et le service spécial de contrôle.

Le service général de contrôle comprend le service régional de contrôle, le service central de contrôle des sociétés, le service régional de contrôle de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires et le service central de contrôle pour l'évaluation des immeubles.

Art. 6.

Le service régional de contrôle se compose de bureaux régionaux dont le nombre ne pourra dépasser celui de 19.

A la tête de chaque bureau est placé un contrôleur qui pourra être assisté d'un ou de plusieurs vérificateurs, sans que le nombre total de ces vérificateurs puisse être supérieur à 19.

Art. 7.

Le service central de contrôle des sociétés comprend des contrôleurs et vérificateurs dont le nombre pour chacune des deux catégories ne pourra être supérieur à 5.

Art. 8.

Le service régional de contrôle de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires comprend des contrôleurs et vérificateurs dont le nombre, pour l'ensemble des deux catégories, ne pourra être supérieur à 4.

Art. 9.

Le service central de contrôle pour l'évaluation des immeubles pourra comprendre un contrôleur et un vérificateur.

Art. 10.

Le service spécial de contrôle comprend des contrôleurs et vérificateurs dont le nombre, pour chacune des deux catégories, ne pourra être supérieur à 15.

Art. 11.

Des règlements d'administration publique détermineront, dans les limites des maxima fixés aux articles 6, 7, 8 et 10 de la présente loi, le nombre des contrôleurs et vérificateurs de chaque branche du service de contrôle ainsi que le siège des bureaux.

Des arrêtés ministériels détermineront la délimitation des contrôles et des sections de vérification, les attributions des contrôleurs et vérificateurs ainsi que les contrôles régionaux auxquels sont attachés les verificateurs.

Titre V. - Du Service des Accises.

Art. 12.

Le service régional des accises est assuré par les contrôles régionaux proprement dits.

Toutefois le service des accises de plusieurs contrôles peut être rattaché à un contrôle régional déterminé ou réuni en un contrôle régional spécial, sans que par ce dernier fait le nombre de 19 contrôleurs et de 19 vérificateurs prévu à l'article 6 puisse être dépassé.

Titre VI. - Dispositions communes aux différents services.

Art. 13.

Les différents services comprendront des commis-rédacteurs, commis aux écritures, expéditionnaires, agents des contributions et accises, huissiers de salle et stagiaires suivant les besoins du service dans les limites des crédits budgétaires.

Avant la révolution de la période de stage, les commis-rédacteurs, expéditionnaires et agents des contributions et accises pourront être nommés commis-rédacteurs auxiliaires, expéditionnaires auxiliaires et agents auxiliaires des contributions et accises; les expéditionnaires auxiliaires et agents auxiliaires prêteront serment.

Les vérificateurs, commis-rédacteurs, commisrédacteurs auxiliaires, commis aux écritures, expéditionnaires, expéditionnaires auxiliaires, agents et agents auxiliaires pourront exercer les poursuites en matière de contriputions directes.

Art. 14.

Au cas où les besoins du service l'exigeront le Directeur des Contributions pourra, avec l'accord du Ministre des Finances, déléguer temporairement les contrôleurs et vérificateurs d'un service dans un autre service.

Pendant une période de 5 ans à partir de la publication de la présente loi, le Conseil de Gouvernement pourra, sur la proposition du Directeur des Contributions, déléguer temporairement des fonctionnaires d'autres administrations de l'Etat, aux fins d'exercer des fonctions supérieures dans l'Administration des Contributions.

Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, une indemnité spéciale, à fixer par le Ministre des Finances, pourra être allouée.

Titre VII. - Des traitements.

Art. 15.

Sont rangés comme suit dans les groupes d'emplois prévus au tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l'Etat:

le conseiller de direction dans le groupe XV:
les vérificateurs et sous-receveurs dans le groupe VIb;
les agents de 2e classe dans le groupe IIa et
les agents de 1re classe dans le groupe IIIa,

Les fonctionnaires visés sous les Nos 1 et 2 seront nommés par arrêté grand-ducal.

Les agents des Contributions et Accises seront nommés par le Ministre des Finances.

Les expéditionnaires et les agents de 1re classe qui auront à leur actif 12 années de grade et qui auront passé avec succès un examen dont le programme et la procédure seront fixés par règlement d'administration publique pourront être nommés au grade de commis aux écritures.

Le règlement d'administration publique pourra prévoir des exemptions aux conditions ci-dessus fixées en faveur des expéditionnaires qui sont actuellement en service.

Art. 16.

Lorsqu'un fonctionnaire commissionné est nommé à un poste qui est classé dans un groupe égal ou supérieur en traitement à celui du poste commissionné, les nominations provisoires lui conférées par voie de commissionnement sont converties en nominations définitives pour la computation du traitement et pour l'échéance des triennales.

Cette disposition s'applique également aux cas où une promotion est intervenue postérieurement au commissionnement et avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

A l'égard des commis qui ont été commissionnés à l'emploi de vérificateur, la nomination provisoire par voie de commissionnement n'est convertie en nomination définitive pour l'application de la disposition de l'alinéa premier que pour autant que les titulaires comptent au moins 12 années au service de l'Administration avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 17.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 69 de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt sur le revenu sont abrogées. Toutefois, les inspecteurs en fonction à la date de la publication de la présente loi conserveront à titre personnel leur titre et le traitement du groupe X du tableau A annexé à la susdite loi de 1948.

Des postes de contrôleur des différents services à déterminer par règlement d'administration publique pourront être confiés à des inspecteurs sans que cependant le nombre de ces inspecteurs puisse dépasser celui de douze.

Les inspecteurs prévus à l'alinéa 1er compteront pour le nombre maximum de 12 inspecteurs prévu à l'alinéa qui précède.

Art. 18.

Les fonctionnaires de l'Administration des Contributions pourront toucher en dehors de leur traitement une indemnité de prestation.

Le Ministre des Finances déterminera les catégories de fonctionnaires qui bénéficieront de cette indemnité, les montants à allouer et le mode de liquidation. La dépense afférente devra être renseignée spécialement au budget de l'Etat. Elle n'est pas soumise aux prescriptions de la loi du 14 avril 1934 sur les cumuls.

Titre VIII. - Du Service des Poids et Mesures.

Art. 19.

Le personnel du service des poids et mesures comprend en dehors du vérificateur et vérificateur-adjoint un ajusteur en chef et des ajusteurs suivant les besoins du service.

L'ajusteur en chef sera classé dans le groupe IIIa du tableau A annexé à la susdite loi de 1948.

Titre IX. - Dispositions générales.

Art. 20.

Un règlement d'administration publique pourra déterminer ou modifier les conditions relatives à la collation des emplois de tout grade.

Art. 21.

Sont abrogées toutes les dispositions légales concernant l'organisation de l'Administration des Contributions et Accises, qui sont contraires aux dispositions de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Luxembourg, le 25 mai 1949.

Charlotte.