Loi du 13 avril 1949 portant règlement des comptes généraux de l'exercice 1945.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 104 de la Constitution;
Vu les articles 58 et 59 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l'Etat et les articles 71 et 72 de l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds ordinaires de l'Etat pendant l'exercice 1945 et vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'Etat, comptes rendus le 31 janvier 1948 par le Ministre des Finances;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 5 avril 1949 et celle du Conseil d'Etat du 8 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds ordinaires de l'Etat pendant l'exercice 1945, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Art. 2.
L'excédent des recettes, à la fin de l'exercice 1945, des fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'Etat suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. |
Château de Fischbach, le 13 avril 1949. Charlotte. |