Loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 décembre 1947 et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Jusqu'au 31 décembre 1948 le Gouvernement est autorisé après avoir demandé l'avis du Conseil d'Etat et obtenu l'avis favorable de la Chambre des députés, par l'intermédiaire de sa Commission de travail:

à prendre des règlements d'administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d'ordre économique;
à modifier ou compléter par la même voie des règlements d'administration publique ou arrêtés pris:
a) soit sur le fondement de l'état de nécessité consécutif à la guerre;
b)

soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;

de la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 27 février 1946 concernant l'abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l'octroi de neuveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement;

et de la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières;

c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub a) et b).

Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Gouvernement d'abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l'état de nécessité et des lois antérieures ci-dessus.

Art. 2.

Les règlements d'administration publique et les arrêtés d'exécution pris en vertu de ces règlements pourront fixer des peines n'excédant pas un emprisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces peines pourront être comminées cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribunaux de l'application des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si l'arrêté le prévoit expressément.

Art. 3.

Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé. La présente loi comporte ratification des règlements et arrêtés pris en vertu de la loi du 24 décembre 1946 précitée.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Nicolas Margue.

Eugène Schaus.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Luxembourg, le 24 décembre 1947.

Charlotte.