Loi du 29 septembre 1947 tendant à compléter l'art. 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d'une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, placés sous la surveillance des communes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 1947 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

L'article 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d'une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, modifiée par les lois des 28 octobre 1920 et 14 avril 1934, est complété par les dispositions suivantes:
«     

Pour les employés nouvellement nommés dont le rachat n'a pas encore été réglé par une décision du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance, la cotisation de rachat à charge de l'Etat et des communes respectivement des établissements publics intéressés est réduite à 3% pour les communes, respectivement les établissements publics intéressés et à 2% pour l'Etat, pour autant qu'elle est afférente à des années pendant lesquelles l'agent a été assuré auprès de la caisse de pension des employés privés ou de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et à condition que l'assurance auprès de ces établissements soit continuée conformément aux dispositions qui suivent.

Si le rachat est demandé par l'intéressé, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux continuera à ses frais l'assurance auprès de la Caisse de pension respectivement de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. La cotisation à payer est calculée sur la base de la rémunération annuelle touchée par l'intéressé sans pouvoir dépasser le maximum du salaire cotisable. Toutes les autres conditions et modalités concernant l'assurance continuée sont régies par les dispositions légales ou réglementaires afférentes en matière d'assurance sociale.

Les droits en cours de formation ne s'éteindront pas pendant les périodes durant lesquelles l'assuré touche une pension de la part de la Caisse de prévoyance.

Les rentes échues conformément aux dispositions du Code des assurances sociales ou de la législation en matière d'assurance des employés privés, dans les cas où les cotisations facultatives ont été payées par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sont versées à cette Caisse, sans réduction des augmentations de rente éventuelles. Si l'assurance de l'intéressé comprend des périodes pendant lesquelles l'assuré n'a pas été au service d'une commune ou d'un établissement public, la fraction de la rente qui correspond à ces périodes est payée à l'assurée.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l' Intérieur,

Eugène Schaus.

Luxembourg, le 29 septembre 1947.

Charlotte.