Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1947 et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le personnel diplomatique comprend dans l'ordre hiérarchique les agents suivants:

des Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires,

des Conseillers de Légation,
des Secrétaires de Légation,
des Attachés de Légation.

Les Chargés d'affaires à titre permanent ou ad interim prennent le rang des fonctions diplomatiques ci-dessus énumérées auxquelles ils auront été nommés.

Art. 2.

Les agents diplomatiques, à l'exception des attachés, rangeront dans les groupes ci-dessous indiqués du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat:

l'envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire dans le groupe XX,
le conseiller de Légation dans le groupe XV, (après 12 années de bons et loyaux services dans ce grade groupe XVII),
le secrétaire de Légation dans le groupe XIIb).

Art. 3.

Les attachés de Légation toucheront l'indemnité prévue pour les attachés de Justice, sans que celle-ci puisse être supérieure au minimum du groupe des secrétaires de Légation.

Art. 4.

Les agents diplomatiques toucheront en outre pendant la durée de leur service à l'étranger une indemnité de poste qui tiendra compte des conditions et exigences spéciales du poste dans lequel l'agent est occupé.

Cette indemnité n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul de la pension.

Art. 5.

En dehors du cadre ordinaire il peut être procédé à des nominations d'agents diplomatiques en service extraordinaire. Ces agents ne toucheront qu'une indemnité de poste.

Un arrêté grand-ducal déterminera les agents qui sont à considérer comme etant en service ordinaire.

Art. 6.

Les agents diplomatiques visés aux articles 1er et 5 sont nommés par Nous.

Art. 7.

Les indemnités prévues à l'article 4 et à l'article 5 sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 8.

L'organisation et le fonctionnement des missions diplomatiques à l'étranger ainsi que les droits et les devoirs des agents diplomatiques et du personnel de chancellerie seront réglés par arrêté grand-ducal, sur avis du Conseil d'Etat et de la Commission de Travail de la Chambre des Députés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre
des Affaires Etrangères ,

Jos. Bech.

Luxembourg, le 30 juin 1947.

Charlotte.