Loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital.


Titre Ier. - Taux de l'impôt.
Titre II. - Personnes et biens soumis à l'impôt.
Titre III. - Exemptions.
Titre IV. - Règles d'évaluation des biens.
Titre V. - Abattements sur le patrimoine.
Titre VI. - Déclaration des contribuables.
Titre VII. - Assiette de l'impôt.
Titre VIII. - Recouvrement de l'impôt.
Titre IX. - Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.
Titre X. - Evaluation et taxation de l'impôt, pénalités, recours.
Titre XI. - Dispositions diverses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1946 et celle du Conseil d'Etat du 1er juillet 1946, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier. - Taux de l'impôt.

Art. 1.

Il est établi au profit de l'Etat, dans les conditions déterminées par la présente loi, un impôt extraordinaire sur le patrimoine des personnes physiques et morales à la date du 1er janvier 1946. Le taux de cet impôt est fixé à 2½% pour la première tranche du patrimoine taxable n'excédant pas 200.000 fr., à 5% pour la seconde tranche allant de 200.001 fr. à 5 millions inclusivement, a 6% pour la troisième tranche comprise entre 5 et 10 millions et à 7% pour tout ce qui excède 10 millions de francs.

Titre II. - Personnes et biens soumis à l'impôt.

Art. 2.

Les personnes physiques et morales qui à la date du 1er janvier 1946 ont eu leur domicile, leur résidence habituelle, leur siège social ou leur principal établissement au Grand-Duché sont assujetties à l'impôt extraordinaire sur le capital pour l'ensemble de leurs biens et avoirs tant indigènes qu'étrangers.

Sont censées avoir eu leur domicile ou leur résidence habituelle au Grand-Duché les personnes physiques qui, à un moment quelconque entre le 9 mai 1940 et le 1er janvier 1946 ont eu au Grand-Duché leur domicile ou leur résidence habituelle, si elles ne démontrent pas avoir quitté le pays définitivement et sans esprit de retour avant le 1er janvier 1946.

Sont également assujetties à l'impôt extraordinaire sur le capital, les personnes physiques qui, bien qu'ayant transféré, sans esprit de retour, leur domicile ou résidence habituelle à l'étranger après le 5 septembre 1939, sont rentrées même après le 1er janvier 1946, s'il résulte des circonstances de fait, qu'en ce faisant, elles avaient l'intention de reprendre définitivement leur établissement au pays.

Art. 3.

Sont soumis à l'impôt notamment:

les immeubles et leurs accessoires, les mines, minières, carrières, concessions minières, les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation qui resprésentent une valeur appréciable en argent;
les trusts et autres fonds similaires, n'ayant pas le caractère d'une disposition testamentaire irrévocable, créés en vertu d'une législation étrangère par la personne imposable et dont elle, son épouse ou ses descendants sont les bénéficiaires, a insi que ceux créés au profit d'un tiers dans lesquels un droit de contrôle a été réservé à la personne imposable, son épouse ou ses descendants ou qu; ne sont pas constitués d'une manière irrévocable
les brevets, droits d'auteurs, droits d'exploitation et droits d'extraction;
les biens et avoirs investis dans une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, forestière et dans les entreprises immobilières;
les biens et avoirs affectés à l'exercice d'une profession;
les capitaux et valeurs mobilières proprement dites de toutes espèces, les créances, les actions et obligations, les parts d'intérêts et les participations, les billets, les métaux précieux, les autos et les collections;
la valeur de rachat des assurances-vie payables en cas de mort ou de survie;
la valeur de rachat des rentes, la valeur des rentes à fonds perdus, des rentes viagères en argent ou en nature, à l'exclusion des pensions de retraite ou d'invalidité, des pensions alimentaires et des rentes constituées en vertu d'un régime légal, réglementaire ou conventionnel d'assistance mutuelle ou de prévoyance.

Parmi les biens dépendant du patrimoine du contribuable à la date du 1er janvier 1946 se trouvent compris les biens qui sont rentrés dans ce patrimoine après cette date en vertu de droits antérieurs et notamment à la suite d'annulations, de résolutions et de rétrocessions intervenues en exécution de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.

Art. 4.

Ne sont pas soumis à l'impôt:

les meubles meublants tels qu'ils sont définis à l'art. 534 du code civil;
les objets en métal précieux et les bijoux;
les objets d'art et les collections à concurrence d'une valeur globale de 100.000 fr.;
les indemnités pour dommages de guerre causés aux personnes.

Les exonérations qui précèdent ne sont pas accordées, si les éléments de fortune auxquels elles s'appliquent font l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou immobilière.

Les déductions sub 3 sont opérées par l'administration sur le montant total des valeurs déclarées par le contribuable.

Art. 5.

Les personnes physiques et morales n'ayant ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social ou principal établissement au Grand-Duché sont assujetties à l'impôt pour les biens et avoirs indigènes ci-après:

les immeubles et leurs accessoires;
les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation;
les biens et avoirs investis dans une exploitation commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou forestière et dans une entreprise immobilière;
les concessions, droits d'extraction et droits d'exploiation;
les brevets et licences exploités commercialement au Grand-Duché;
les biens et avoirs affectés à l'exercice d'une profession;
les dépôts en monnaie luxembourgeoise et belge;

les créances garanties par un droit de privilège ou d'hypothèque sur un immeuble situé au Grand-Duché;

La disposition sub 8° est également applicable lorsque la garantie hypothécaire est fournie par un tiers ou au profit d'un codébiteur ou d'une caution;

les créances résultant d'un contrat de prêt ou d'une ouverture de crédit qui ne sont pas garanties comme il est prévu au numéro 8 qui précède.

Les dispositions des numéros 7 à 9 ne sont pas applicables aux entreprises de prêts hypothécaires, d'assurance sur la vie ou de capitalisation, aux caisses d'épargne ou de dépôt et aux banques de dépôt, dans la mesure où elles établissent que les créances visées aux dits numéros sont la contre partie de fonds empruntés ou déposées ou celle de leurs réserves mathématiques.

Le recouvrement de l'impôt extraordinaire afférent à ces créances s'opère de la manière prescrite à l'article 37.

Art. 6.

Peuvent être déduites de la valeur des éléments actifs du patrimoine les dettes et charges qui seraient susceptibles d'être portées en déduction pour l'assiette de l'impôt ordinaire sur la fortune.

Les dettes et charges des contribuables étrangers visés à l'article 5 ne sont portées en déduction que pour autant qu'elles se rattachent à des biens soumis à l'impôt.

Est déduit de plein droit, s'il y a lieu, pour la liquidation du prélèvement sur les patrimoines, le montant de l'impôt extraordinaire sur les accroissements de revenus pendant la guerre.

Titre III. - Exemptions.

Art. 7.

Sont affranchis de l'impôt extraordinaire sur le capital:

les communes, les établissements publics et les établissements d'utilité publique, les associations sans but lucratif, la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la Caisse d'Epargne, le Crédit foncier, le Service des habitations à bon marché et celui des logements populaires, les Sociétés créées en application de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché, les établissements de bienfaisance et les uvres philanthropiques reconnues, les fondations faites dans l'intérêt de l'enseignement, les caisses de maladies, l'établissement d'assurance contre les accidents, l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, la caisse d'assurance-maladie, d'invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et d'assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers métallurgistes, les chambres professionnelles, les sociétés de secours mutuels et d'épargne reconnues. les caisses de crédit agricole et professionnel, la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la caisse de pension des employés privés et les caisses privées de pension;
les entreprises communales et intercommunales servant à la distribution de l'eau, à la production et à la distribution de gaz et d'électricité et aux transports collectifs ainsi que les abattoirs ou autres services communaux;
les fabriques d'église, le consistoire protestant et les synagogues israélites;
la maison grand-ducale;
les Etats étrangers, les agents diplomatiques accrédités ainsi que le personnel de leur office pour autant que leur pays d'origine reconnaît l'affranchissement réciproque aux agents diplomatiques luxembourgeois ainsi qu'à leur personnel;
les sociétés holding luxembourgeoises, qui ont pour objet exclusif la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Titre IV. - Règles d'évaluation des biens.

Art. 8.

I. -

Les immeubles indigènes sont imposés sur la base des valeurs établies sous l'occupation en vue de l'assiette de l'impôt sur la fortune et de l'impôt foncier, converties au taux de 1 RM = 10 fr. et multipliées par les coefficients ci-après:

1,50 pour les maisons de rapport, les maisons d'habitation, les maisons de commerce et les maisons à usage mixte, évaluées d'après leur valeur réelle;
2 pour les maisons de toutes catégories évaluées sur la base du loyer ou de la valeur locative ainsi que pour les bâtiments industriels;

3 pour les exploitations agricoles.

En cas d'évaluation séparée de la maison d'habitation, le coefficient est de 2 pour la maison d'habitation et de 3,25 pour la partie restante de l'exploitation.

Pour les parcelles de terres, qui ont été évaluées séparément et ne font pas partie de l'exploitation agricole du contribuable, le coefficient est de 2,25.

Toutefois, pour l'application de cs ecoefficients aux exploitations agricoles, les valeurs de base (Einheitswert) sont ramenées pour autant qu'elles dépassent ce taux, à 1.000 RM par hectare.

14 pour les exploitations forestières et 2 pour les haies à écorces;
2 pour les exploitations viticoles;
2 pour les exploitations horticoles (culture de fruits, légumes, fleurs, etc.);
2 pour les propriétés foncières assimilées aux exploitations agricoles (pisciculture, aviculture, etc.);
1,50 pour les propriétés non-bâties non comprises aux numéros 1 à 7.

II. -

Ne sont pas comprises dans les valeurs sub I Nos 1 et 2 les machines et toutes autres installations commerciales ou industrielles, même si elles sont réputées immeubles par destination.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux privilèges de cabaretage attachés aux immeubles.

III. -

Sont compris dans la valeur sub I N° 3 alinéas 1 et 2 les bâtiments servant au logement du propriétaire et du personnel domestique, les bâtiments d'économie, les exploitations accessoires non considérées et non évaluées comme exploitations industrielles distinctes, le matériel d'exploitation, le cheptel ainsi que les produits agricoles, fourrages, semences, bois, charbon, etc. pour autant qu'ils ne dépassent pas les besoins de l'exploitation agricole jusqu'au commencement de la prochaine récolte.

Ne sont pas compris dans la valeur des exploitations agricoles, les moyens de paiement, les créances, les titres et les dettes.

IV. -

Les dispositions du paragraphe III qui précède s'appliquent également aux exploitations forestières, viticoles et horticoles.

Est compris dans la valeur sub 1 N° 4 le matériel ligneux abattu pour autant qu'il provient des coupes régulières de l'année.

Ne sont pas compris dans la valeur sub I N° 5 les stocks de vins en cave ou en dépôt.

Les bâtiments ou parties de bâtiments servant au logement du propriétaire d'une exploitation visée au paragraphe I N° 7 ne sont pas compris dans la valeur d'exploitation.

V. -

Par dérogation au paragraphe I, la valeur des immeubles aliénés avant la mise en vigueur' de la présente loi est déterminée d'après le prix de vente réalisé, si celui-ci dépasse la valeur résultant de l'application des dispositions du dit paragraphe.

En cas de vente partielle de biens immeubles et de leurs accessoires faisant l'objet d'une évaluation globale, la part d'évaluation correspondant aux biens aliénés est déterminée par l'administration par voie de ventilation du chiffre de l'évaluation globale.

VI. -

Pour les biens indivis ou exploités collectivement qui font l'objet d'une évaluation globale, la part de chaque cointéressé est déterminée en proportion de ses droits de propriété.

VII. -

La valeur des immeubles en voie de construction à la date du 1er janvier 1946 est déterminée d'après le capital investi à cette date.

Art. 9.

Le contribuable est fondé à requérir l'expertise si d'après son estimation la valeur-vénale réelle des immeubles avec leurs accessoires est inférieure à celle résultant de l'application des dispositions des paragraphes I à IV de l'article 8. Les frais d'expertise sont à charge du requérant. Il ne sera pas perçu d'impôt sur la différence constatée par l'expertise.

L'expert est désigné par le directeur des contributions.

L'exigibilité de l'impôt établi provisoirement sur la base des dispositions de l'article 8 prévisé n'est pas suspendue par cette expertise.

Art. 10.

L'usufruit viager des biens meubles et immeubles est estimé à une fraction forfaitaire de la valeur de la pleine propriété, fraction exprimée en dixièmes, suivant l'âge de l'usufruitier. Si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux 7/10 et la nue-propriété aux 3/10 de la valeur de la propriété entière. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue-propriété de 1/10 par chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion est fixée à 1/10 pour l'usufruit et à 9/10 pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts à la date du 1er janvier 1946.

L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux 2/10 de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans que cependant, dans aucun cas, la valeur de l'usufruit puisse dépasser celle d'un usufruit viager telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 11.

La valeur en capital des rentes et autres prestations est déterminée de la façon suivante:

a) si la rente ou prestation est perpétuellement exigible la valeur en capital est de 25 fois la rente on prestation annuelle;
b) la valeur en capital des rentes ou prestations viagères est déterminée d'après l'âge de la personne au décès de laquelle la rente ou prestation devra s'éteindre en multipliant l'annuité:
par 18, si cette personne a 15 ans ou moins;
par 17, si cette personne a plus de 15 ans et moins de 25 ans;
par 16, si cette personne a plus de 25 et moins de 35 ans;
par 15, si cette personne a plus de 35 et moins de 45 ans;
par 13, si cette personne a plus de 45 et moins de 55 ans;
par 10, si cette personne a plus de 55 et moins de 65 ans;
par 7, si cette personne a plus de 65 et moins de 75 ans;
par 5, si cette personne a plus de 75 et moins de 80 ans;
par 3, si cette personne a plus de 80 ans.
c) si la rente ou prestation est exigible à durée fixe la valeur en capital est égale à la somme des rentes ou prestations annuelles sous déduction des intérêts composés intercalaires. Cette valeur est déterminée au moyen du tableau appliqué par l'administration en matière d'impôt ordinaire sur la fortune. Elle ne pourra toutefois dépasser un montant égal à 18 fois la rente ou prestation annuelle.

Pour l'application des dispositions qui précèdent les prestations annuelles en nature (logement, nourriture, marchandises, etc.) sont à porter en compte à leur prix courant moyen du lieu de consommation.

Art. 12.

Si l'usufruit et les rentes ou prestations visés aux articles 10 et 11 sont constitués au profit de deux personnes de telle sorte qu'ils doivent cesser au moment du décès du premier mourant, la valeur en capital sera déterminée par rapport à l'âge de la personne la plus âgée; si les prestations ne doivent cesser qu'au décès du dernier mourant, l'évaluation se fera par rapport à l'âge du plus jeune des bénéficiaires.

Si la durée des rentes ou prestations annuelles ne peut être déterminée au moyen des règles prévues à l'article 11, alinéa 1er, littera b, la valeur en capital est de 9 fois la prestation annuelle.

Art. 13.

Les titres autres que les actions et parts des sociétés rentrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 49 sont évalués à leur dernière cotation antérieure au 1er janvier 1946 ou, à défaut de cotation avant cette date, à leur première cotation postérieure à la même date, le cours moyen étant retenu lorsque le titre a fait l'objet de plusieurs cotations dans la même séance.

Les titres non cotés en bourse sont imposés d'après leur valeur vénale réelle déterminée par la déclaration estimative du contribuable sous le contrôle de l'administration.

Art. 14.

Les créances non représentées par des titres négociables sont imposées sur leur valeur nominale sauf celles sur des débiteurs en état de faillite, de déconfiture ou de solvabilité douteuse qui sont évaluées par voie de déclaration estimative sous le contrôle de l'administration.

Art. 15.

La valeur en capital des droits découlant d'une assurance-vie (capital ou rente) est évaluée à deux tiers du total des primes ou du capital versé, à moins que l'ayant droit ne prouve la valeur de rachat de l'assurance.

Art. 16.

Tous les autres droits ou charges subordonnés à une condition suspensive ne sont pas pris en considération. Les droits et charges subordonnés à une condition résolutoire non accomplie sont à considérer comme non-conditionnels. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux événements futurs dont la date de réalisation est incertaine.

Art. 17.

Les biens investis dans une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, à l'exclusion des immeubles visés à l'article 8, paragraphe 1, sont évalués d'après leur valeur vénale actuelle fixée dans le cadre du prix de vente possible de l'ensemble de l'entreprise.

Art. 18.

Tous les biens et avoirs non compris aux évaluations prévues aux articles 8 à 17 sont imposés d'après leur valeur vénale réelle.

Art. 19.

Les biens situés à l'étranger détruits ou endommagés par suite de faits de guerre sont évalués dans leur état et pour leur valeur réelle au 1er janvier 1946.

Les biens situés dans le Grand-Duché détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et appartenant à des sujets luxembourgeois sont évalués comme si la destruction ou l'endommagement n'avait pas eu lieu, sauf application de l'article 39.

Les biens situés dans le Grand-Duché détruits ou endommagés appartenant à des sujets étrangers sont évalués conformément à l'alinéa 1er qui précède. Toutefois, la valeur des propriétés foncières bâties et non-bâties, accessoires compris, est déterminée en appliquant les règles d'évaluation prévues à l'article 8 et en déduisant de cette valeur la quote-part afférente à la partie détruite ou endommagée.

Pour l'évaluation des biens détruits ou endommagés par d'autres causes le droit à l'indemnité découlant d'un contrat ou d'une action en dommages et intérêts est à prendre en considération.

Art. 20.

Les règles d'évaluation prévues aux articles 8 à 19 ne s'appliquent pas aux sociétés rentrant dans les précisions de l'alinéa 1er de l'article 49.

Titre V. - Abattements sur le patrimoine.

Art. 21.

Sur la valeur nette du patrimoine, il est accordé aux personnes physiques visées à l'article 2 un abattement de 50.000 fr.

Cet abattement est majoré:

a) de 50.000 fr. pour le conjoint;
b)

de 10.000 fr. pour chaque enfant légitime ou adoptif, en vie ou représenté, à la date du 1er janvier 1946.

L'abattement est porté à 15.000 fr. pour le deuxième enfant à charge, à 20.000 fr. pour le troisième enfant à charge et à 25.000 fr. pour chacun des enfants à charge à partir du quatrième;

c) de 10.000 fr. pour chaque ascendant, enfant naturel reconnu ou petit-enfant à charge du contribuable.

Est compté comme s'il était en vie, le conjoint ou l'enfant décédé par suite d'un fait de guerre, en captivité ou au cours de la déportation.

Un arrêté grand-ducal définira les faits de guerre.

Les majorations d'abattements prévues aux alinéas 2 et 3 sont portées au double pour tout enfant à la charge de veufs et veuves non remariés. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que cet enfant ne donne pas lieu à une majoration d'abattement au profit d'autres personnes.

Art. 22.

Sont réputés être à la charge du contribuable au sens de l'article qui précède:

les enfants de moins de vingt-et-un ans:
les enfants de plus de vingt-et-un ans atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence;
les enfants de moins de vingt-cinq ans dont les frais d'éducation professionnelle sont supportés par le contribuable.

Sont assimilés aux enfants à la charge du contribuable à la date du 1er janvier 1946 les enfants nés viables avant l'expiration du délai fixé à l'article 36 pour le paiement de la dernière fraction de l'impôt. Il est procédé, sur demande appuyée d'une expédition de l'acte de naissance de l'enfant, à une nouvelle fixation du prélèvement, et les sommes perçues en trop sont imputées sans escompte sur l'impôt restant à échoir, ou restituées s'il y a lieu.

L'abattement n'est accordé qu'à la condition que les biens appartenant en propre aux enfants qualifiés ci-dessus sub 1°, 2° et 3° soient compris dans le patrimoine du contribuable.

Art. 23.

Pour l'application de la présente loi, les époux non divorcés ni séparés de corps, quel que soit le régime matrimonial adopté, sont considérés comme ne formant qu'une seule et même personne. Ils sont tenus indivisiblement au paiement de l'impôt.

Toutefois, la femme séparée de fait de son mari peut demander à être considérée comme un contribuable distinct au regard de ses biens personnels. En ce cas, les abattements prévus sont répartis entre les deux époux.

Titre VI. - Déclaration des contribuables.

Art. 24.

Tout assujetti à l'impôt est tenu de faire une déclaration à l'administration des Contributions.

L'administration peut également exiger une déclaration de toute personne qu'elle présume être soumise à l'impôt extraordinaire sur le capital.

Cette déclaration est faite au moyen d'une formule adressée gratuitement par ladite admi- nistration aux contribuables; ceux ci sont tenus de renvoyer la formule dûment remplie et signée dans le délai de deux mois à partir de la réception, sauf prorogation du délai sur demande dûment motivée.

Art. 25.

Si un contribuable décède sans avoir fait sa déclaration, les héritiers, donataires ou légataires et, le cas échéant, sa veuve, sont solidairement tenus de souscrire eux mêmes la déclaration. Il leur est accordé, à cet effet, à compter du décès, un délai de trois mois.

Art. 26.

Lorsque la déclaration incombe à un incapable, elle est faite par son représentant légal dont les nom, prénoms, domicile et qualités seront précisés.

Art. 27.

La déclaration pour les biens sous séquestre est à faire par l'Office des séquestres.

Art. 28.

Le contribuable, touché d'une formule de déclaration, qui néglige de faire la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 24 ou dans le délai supplémentaire lui accordé, sera sommé par lettre recommandée avec accusé de réception de la déposer dans le délai d'un mois.

Pour le cas où le contribuable n'obtempérerait pas à cette sommation, son patrimoine passible de l'impôt extraordinaire sera arbitré d'office par l'administration. Cette taxation pourra être redressée ultérieurement par l'administration, dans le délai de prescription prévu à l'article 35, alinéa 1er, N° 3, si des faits nouveaux en révèlent l'insuffisance.

Le recouvrement de l'impôt et des amendes infligées en vertu du premier alinéa, de l'article 58 pourra être arrêté ou suspendu, si le contribuable dépose la déclaration dans le mois de la date du bulletin d'impôt portant notification de la taxation d'office. Dans ce cas, la déclaration sera considérée comme valablement déposée, sans préjudice toutefois de l'application de l'amende fiscale pour dépôt tardif prévue au dernier alinéa de l'article 57.

Si le défaut du dépôt de la déclaration est imputable à une intention frauduleuse du contribuable, l'administration pourra requérir en outre l'application des peines prévues à l'article 64.

Art. 29.

Le contribuable assujetti à l'impôt qui n'aurait pas reçu de formulaire de déclaration ne peut se prévaloir de cette omission ou du défaut d'une sommation pour se soustraire à l'obligation de la déclaration; il est tenu, en ce cas, de demander une formule à l'administration et de la renvoyer dûment remplie et signée, au plus tard dans les six mois de la promulgation de la présente loi.

Le dépôt tardif de la déclaration donne lieu à l'amende fiscale prévue à l'article 57, alinéa 2.

Titre VII. - Assiette de l'impôt.

Art. 30.

L'administration est autorisée à prouver, selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, toute omission et toute insuffisance d'évaluation constatée dans la déclaration du contribuable.

Elle est fondée également à requérir l'expertise pour établir toute insuffisance dans l'évaluation des biens qui doivent être déclarés pour leur valeur vénale. La nomination de l'expert par le directeur des contributions sera notifiée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification doit être faite dans les deux ans à compter de la remise de la déclaration.

Si l'estimation contenue dans la déclaration est inférieure à l'évaluation fixée par l'expertise, le contribuable est tenu de payer l'impôt sur la différence. Si la différence est équivalente ou supérieure au huitième du total des évaluations soumises à l'expertise, il est tenu, en outre, de l'amende prévue à l'article 62 et des frais de l'expertise.

En attendant le résultat de l'expertise, l'administration peut établir une imposition provisoire sur la base de la valeur estimative du contribuable.

Art. 31.

L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger du contribuable la production des polices d'assurances relatives aux biens soumis au présent impôt.

Si l'intéressé ne fait pas droit à cette réquisition, l'assureur ou son représentant agréé au Grand-Duché est tenu de délivrer à l'administration, aux frais de l'assuré, une copie certifiée exacte desdites polices.

Art. 32.

Les fonctionnaires désignés par le Directeur des Contributions ont le droit de pénétrer tous les jours ouvrables entre 8 et 16 heures dans les locaux affectés à une entreprise à l'effet d'y constater l'état et l'importance de l'outillage, du matériel, des matières premières, des marchandises et'de tous autres biens se rattachant à l'entreprise.

Si l'accès des lieux leur est refusé, ils ne peuvent y pénétrer qu'avec l'assistance, soit du bourgmestre, soit du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie ou de leur délégué.

Art. 33.

Toute administration publique, y compris l'Office des Chèques postaux et l'Office de Statistique, toute personne morale ayant au Grand-Duché son principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, les agents de change, les agents d'affaires et les officiers publics ou ministériels sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Directeur des contributions tous les renseignements jugés par ceux-ci nécessaires à l'effet d'assurer l'exacte perception de l'impôt.

Les personnes désignées à l'alinéa précédent et les commerçants sont tenus de communiquer leurs livres, registres, documents et comptes aux fonctionnaires désignés par le Directeur des Contributions à l'effet pour ceux-ci soit de s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis en exécution de l'alinéa précédent, soit de s'assurer de l'exécution des obligations leur imposées par la présente loi, soit de recueillir tous renseignements jugés utiles à la perception de l'impôt dû par les personnes susvisées ou par des tiers.

Art. 34.

La perte subie à l'échange monétaire du 18 octobre 1944 sur des avoirs en Rm convertis au taux de 1 Rm = 5 fr. et provenant de la réalisation d'objets mobiliers et immobiliers, ainsi que de retraits de fonds, de remboursement de créances, de ventes de titres luxembourgeois etc. originairement libellés en francs, est portée en déduction de l'impôt extraordinaire sur le capital dans la mesure où cette perte n'a pas déjà été déduite du revenu soumis à l'impôt extraordinaire sur les accroissements de revenus réalisés pendant la guerre. Préalablement à la déduction, cette perte est toutefois à diminuer du gain réalisé à la même opération sur des dettes converties au taux de 1 Rm = 5 fr. et sur des avoirs convertis au taux de 1 Rm = 12,50 fr.

Art. 35.

Il y a prescription pour la demande:

des sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales, dues sur la déclaration du contribuable après trois ans à compter de la remise de cette déclaration;
des sommes, en principal, intérêts et amendes, dues pour insuffisance d'évaluation établie par l'expertise, après trois ans à compter du rapport d'expertise;
des sommes, en principal, intérêts et amendes, dues pour omission de biens, pour déclaration de dettes non admissibles ou du chef de taxations d'office redresées conformément à l'article 28, alinéa 2, après dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi;
des amendes édictées par l'art. 61 et encourues pour contravention aux articles 31, 33 et 44 après cinq ans à compter du jour où la contravention a été commise;
des sommes, en principal, intérêts et amendes, dues en dehors des cas prévus aux numéros précédents, après cinq ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La prescription est interrompue soit de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation du contribuable au temps déjà couru de la prescription. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, commence à courir et s'accomplit deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription.

Titre VIII. - Recouvrement de l'impôt.

Art. 36.

L'impôt extraordinaire est payable en trois fractions égales venant à échéance, la première fraction un mois après la réception du bulletin définitif ou provisoire et les deux autres respectivement, d'année en année, à compter de la date de la publication de la présente loi.

Art. 37.

L'impôt extraordinaire dû pour les dépôts et les créances visés aux numéros 7 à 9 de l'article 5 est à payer, sans autre avis, par le débiteur indigène dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi; par ce paiement les dépôts et créances sont réduits au profit du débiteur, de plein droit, à concurrence d'une somme égale à 5 p. c. de leur montant au 1er janvier 1946.

Si le dépôt ou la créance a été remboursé après le 1er janvier 1946 et avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le débiteur doit en aviser la direction des contributions. En ce cas, l'impôt est recouvré par l'administration à charge du créancier.

Les dispositions des titres VI, VII et X de la présente loi sont applicables au débiteur ci-dessus visé.

Art. 38.

L'impôt peut être payé à concurrence de 30% de son montant en valeurs émises par l'Etat et comprises dans la déclaration du contribuable.

Cette proportion est portée à 50% en ce qui concerne l'impôt frappant les patrimoines composés à concurrence de 50% au moins desdites valeurs.

Le cours des valeurs admises en paiement est fixé par arrêté du Ministre des Finances.

Les titres nominatifs ne seront acceptés en paiement que s'ils sont immatriculés au nom du débiteur de l'impôt ou des personnes qui en sont solidairement tenues avec lui.

Art. 39.

Les contribuables sinistrés ou spoliés par suite de faits de guerre obtiendront des délais pour le paiement de l'impôt extraordinaire sur le capital dans la proportion des dommages subis par rapport à l'ensemble de leur patrimoine imposable et ce jusqu'au règlement définitif des dommages subis.

Art. 40.

Les dispositions des articles 38 et 39 ne s'appliquent pas au paiement des pénalités et intérêts moratoires de toute nature édictés par la présente loi.

Art. 41.

Le non-paiement de l'impôt aux échéances fixées par les articles 36 et 37 entraîne l'exigibilité d'un intérêt moratoire liquidé au taux de 0,50% par mois, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.

Art. 42.

En cas de libération anticipée, il est accordé un escompte calculé au taux de 1,50% par trimestre entier et sans fraction.

Cette disposition ne s'applique pas au paiement des pénalités et intérêts moratoires de toute nature édictés par la présente loi.

Art. 43.

Pour toute personne âgée de plus de 60 ans ou atteinte d'une infirmité la mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, dont le patrimoine a une valeur nette inférieure à 500.000 fr., le paiement du prélèvement peut être reporté, sur demande incluse dans la déclaration et à la condition que des garanties suffisantes soient fournies, à l'expiration du délai de six mois après son décès.

En ce qui concerne les personnes infirmes, le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d'un certificat médical circonstancié, sauf faculté pour l'administration d'écarter ce certificat à la suite d'une contre-visite par un médecin de son choix.

Art. 44.

La Caisse d'Epargne de l'Etat, le bureau des chèques postaux, les banques et les établissements de crédit visés à l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l'échange monétaire, dépositaires d'avoirs disponibles ou temporairement indisponibles en vertu de cet arrête, sont tenus sur demande qui leur est faite sous pli recommandé par l'administration, de payer, à l'acquit des redevables et à concurrence de ces avoirs, le montant indiqué dans ladite demande. Cette demande vaut sommation avec opposition sur les avoirs visés. A défaut d'y satisfaire dans le mois, lesdits organismes sont considérés comme débiteurs purs et simples.

Le paiement a lieu, le cas échéant, sur les avoirs temporairement indisponibles et en cas d'insuffisance, sur les avoirs disponibles.

Art. 45.

La saisie-arrêt pratiquée par l'Administration en mains de la Caisse d'Epargne de l'Etat et des banques qui ont fait ou qui ont reçu, en exécution de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers, une déclaration de titres luxembourgeois ou étrangers appartenant au contribuable vaut, non seulement pour les titres dont la banque est dépositaire au moment de la saisie, mais aussi pour ceux qui lui seraient remis ultérieurement.

Art. 46.

Les sommes qui auraient été versées en trop au titre de l'impôt extraordinaire sur le capital du chef d'imposition, d'amendes ou de confiscations déductibles, mises en recouvrement ou prononcées après l'entrée en vigueur de cette loi, seront imputées sans aucun escompte sur le montant de ces impositions, amendes et confiscations. Elles seront remboursées si lesdites impositions, amendes et confiscations ont été intégralement acquittées.

Art. 47.

Pour le recouvrement de l'impôt, des amendes fiscales, des intérêts et des frais, le Trésor public a:

le droit d'exécution en vertu d'une contrainte administrative;
un privilège général sur tous les biens meubles des contribuables prenant rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 2101 et 2102 du Code civil;
une hypothèque légale dispensée d'inscription sur tous les immeubles des contribuables.

Le privilège et l'hypothèque légale prennent rang à compter de la date de la publication de la présente loi et cessent leurs effets trois ans après cette date.

Lorsqu'il s'agit de différer les mesures d'exécution immédiates, l'administration pourra requérir l'inscription de l'hypothèque légale. Cette inscription conserve à la créance du Trésor pendant deux années supplémentaires les garanties et le rang leur assignés par l'alinéa qui précède, à condition qu'elle soit prise avant la date à laquelle l'hypothèque légale dispensée d'inscription doit s'éteindre.

La créance du Trésor comprenant tant le principal que les intérêts, les frais et les amendes se prescrit par cinq ans à compter de la date du bulletin d'impôt, nonobstant la prescription plus courte des privilèges et hypothèque légale.

Art. 48.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut, eu égard à la situation du contribuable lui accorder, moyennant garantie et paiement des intérêts moratoires au taux fixé à l'article 41, des délais de paiement qui ne dépasseront pas trois ans à compter de la date du bulletin d'impôt.

Titre IX. - Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Art. 49.

Dans les sociétés commerciales ayant leur siège social ou leur principal établissement dans le pays, constituées sous la forme de société anonyme ou de commandite par actions, dont le capital nominal ou la valeur de l'actif net au 1er janvier 1946 est supérieur à cinq millions, le nombre des actions et parts de toute catégorie émises, sous quelque dénomination que ce soit, au 1er janvier 1946, est augmenté de 1/20. L'exécution de cette prescription appartient au conseil d'administration.

Les titres nouveaux confèrent tous les droits et avantages qui étaient attachés à la date du 1er janvier 1946 aux actions et parts correspondantes; toutefois ces titres ne participent aux dividendes qu'à partir des exercices qui prennent cours après le 31 décembre 1945.

Ils sont attribués de plein droit à l'Etat, en paiement de l'impôt afférent aux dites actions et parts. Ils sont timbrés gratuitement.

Les sociétés ne sont pas tenues de créer de nouveaux titres aussi longtemps que l'administration ne s'est pas prononcée sur l'offre de la société de régler l'impôt sur la base de l'actif net au 1er janvier 1946 à déterminer conformément aux prescriptions du titre IV.

Cette offre devra être introduite dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50.

Les restrictions statutaires au droit de disposition des actions et parts de la société émettrice ne sont pas applicables aux actions et parts attribuées à l'Etat.

La société émettrice pourra racheter lesdites actions et parts et aura un droit de préférence en cas de vente hors bourse.

La réalisation en bourse des actions et parts attribuées à l'Etat ne pourra pas commencer avant que la société émettrice ait été informée, par pli recommandé, que l'Etat se propose de recourir en temps opportun à ce mode de réalisation. Cette information sera accompagnée d'une offre de prix; si la société accepte cette offre dans les quarante jours, l'Etat devra lui céder les titres.

Aussi longtemps que la société émettrice n'aura pas été invitée à délivrer à l'Etat les titres crées en exécution de l'article 49, l'Etat pourra renoncer à l'attribution des dits titres. En ce cas, la société sera imposée sur la base de son actif net au 1er janvier 1946, au vu d'une déclaration établie par elle conformément aux prescriptions du titre IV et déposée dans les deux mois de la notification qui lui sera faite par l'administration.

Les titres détenus par l'Etat ne lui confèrent aucun droit de vote et n'interviendront pas dans le calcul des majorités éventuellement nécessaires. L'Etat a le droit de se faire représenter aux assemblées générales des actionnaires et de prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Il peut poursuivre en justice l'annulation des actes faits par la société au préjudice de ses droits.

Art. 51.

Si une société visée à l'article 49 établit qu'elle possédait, à la date du 1er janvier 1946, des actions ou parts émises par une autre société tombant également sous l'application de l'article 49, l'Etat lui attribue, à concurrence du vingtième des dites actions possédées par elle, des titres créés par l'autre société en exécution du dit article.

L'attribution de titres est remplacée par un versement en numéraire ou en valeurs du Trésor, si l'autre société a été imposée pour son actif net par application de l'alinéa 4 de l'article 49.

Les attributions visées à l'alinéa premier qui précède ne peuvent pas comprendre de fraction de titres. Le cas échéant ces attributions sont compiétées à due concurrence par un versement en numéraire ou en valeurs du Trésor.

Les titres émis par une société et que celle-ci avait en portefeuille le 1er janvier 1946 n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination du nombre des titres à créer en exécution de l'article 49.

Art. 52.

Les modalités des attributions prévues aux articles 49 à 51 seront arrêtées par un règlement d'administration publique.

Celui-ci pourra sanctionner les contraventions à l'article 49 et aux mesures d'exécution par des amendes fiscales ne dépassant pas un millième du capital social par semaine de retard.

Il pourra également sanctionner toute déclaration inexacte faite par la société en vue de l'application de l'article 51, par des amendes fiscales ne dépassant pas le montant du préjudice que la contravention aurait pu causer au Trésor.

Art. 53.

Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions autres que celles visées à l'article 49, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives sont imposées pour le montant de leur avoir social établi d'après les règles d'évaluation prévues au titre IV.

Art. 54.

Les actions et parts des sociétés visées aux articles 49 et 53 ne sont pas soumises à l'impôt extraordinaire dans le chef des associés,

Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés participantes qui ont créé de nouveaux titres par application de l'article 49, alinéa 1er.

Art. 55.

Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple et les sociétés civiles ne sont pas soumises à l'impôt extraordinaire. Le montant de leur avoir social, établi d'après les règles d'évaluation prévues au titre IV, est imposé au nom personnel des associés au prorata de leurs droits dans la société.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux communautés de biens et aux associations de toute nature, à l'exclusion des congrégations et associations religieuses.

Art. 56.

Les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non reconnues par l'Etat ainsi que toutes les personnes morales non encore visées au présent titre sont imposées pour le montant de leurs biens et droits établis conformément aux dispositions du titre IV.

Il est accordé aux congrégations et associations religieuses, en compensation de toutes les obligations et charges auxquelles elles sont tenues ou qu'elles ont assumées envers leurs membres, un abattement sur le patrimoine de 25.000 fr. par membre.

Il n'est pas perçu d'impôt à charge des sociétaires ou membres.

Titre X. - Evaluation et taxation de l'impôt, pénalités, recours.

Art. 57.

Le contribuable, invité à faire une déclaration qui néglige de la faire dans le délai légal ou le délai supplémentaire prévus au troisième alinéa de l'article 24, encourt une amende fiscale égale au dixième de l'impôt, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 fr. par mois de retard.

Si le retard ne dépasse pas un mois, l'amende est réduite à 1%, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 fr.

Art. 58.

Le contribuable visé à l'article 28, en défaut de présenter sa déclaration, est passible d'une amende fiscale égale au double de l'impôt arbitré d'office.

En cas de dépôt de la déclaration dans le délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 28, l'amende fiscale du double de l'impôt arbitré d'office est ramenée à un montant qui ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur au double de l'impôt qui résulterait de la déclaration.

L'amende prévue à l'alinéa 2 qui précède est également applicable aux contribuables visés à l'article 29.

Art. 59.

Si la déclaration a été faite d'une façon incomplète ou inexacte, sans intention frauduleuse, ou bien si les inexactitudes ont été rectifiées ou les lacunes comblées de bon gré avant l'établissement de l'impôt, l'amende fiscale ne peut dépasser le montant de l'impôt résultant de l'insuffisance constatée.

Art. 60.

S'il résulte des recherches et des mesures d'instruction que le contribuable a présenté sciemment une déclaration fausse ou insuffisante, il devra payer une amende fiscale qui ne pourra être inférieure au double ni supérieure au décuple de l'impôt résultant de l'insuffisance constatée, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 64.

Art. 61.

Toute contravention aux articles 31 et 33 donne lieu à charge de toute personne physique ou morale, à l'exception des administrations publiques, qui comprennent également l'Office des chèques postaux et l'Office de statistique, à une amende fiscale de 100 à 5.000 fr.

Art. 62.

L'amende fiscale pour insuffisance d'évaluation dans la déclaration constatée par l'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article 30 est égale au supplément d'impôt à payer sur la différence.

Art. 63.

La taxation de l'impôt extraordinaire sur le capital et la fixation des amendes fiscales se font par le directeur des contributions ou son délégué.

Le recours contre la décision du directeur des contributions ou de son délégué est porté au Comité du Contentieux du Conseil d'Etat siégeant au nombre de trois membres. Le Conseil d'Etat statue avec juridiction directe.

Le recours peut être rédigé sur papier non timbré; il est dispensé du ministère d'avocat et doit être formé, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision attaquée.

L'administration des contributions instruit d'office les points de fait et de droit des recours et soumet les résultats de son enquête à l'instance de recours qui apprécie les motifs invoqués par l'administration et par le contribuable et fixe la base de l'imposition et statue, le cas échéant, sur le principe et le montant des amendes fiscales.

Art. 64.

Sans préjudice des amendes fiscales établies par les articles 57 à 62 est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 51 à 1.000.000 fr. ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura frauduleusement et dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt, enfreint les dispositions de la présente loi.

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'application des circonstances atténuantes telle qu'elle a été modifiée par la loi du 18 mai 1904, sont applicables à ces infractions.

Les personnes morales sont solidairement responsables pour les amendes encourues par leurs organes et leurs préposés et pour le préjudice que l'infraction a pu causer au Trésor.

Les poursuites en raison des infractions prévues au présent article ne sont exercées qu'à la requête du directeur des contributions.

Titre XI. - Dispositions diverses.

Art. 65.

Pour le calcul de l'impôt extraordinaire sur le capital, la fraction de capital inférieure à 1.000 fr. est à négliger.

Art. 66.

L'impôt extraordinaire sur le capital ne peut être porté en déduction comme charge professionnelle pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Art. 67.

Le Gouvernement est autorisé à conclure, par dérogation à la présente loi, mais sous condition expresse de réciprocité, des arrangements avec les pays étrangers pour éviter les doubles impositions des personnes et sociétés éventuellement imposables des mêmes chefs dans les différents pays ainsi que pour régler l'assistance réciproque dans l'établissement et l'exécution même forcée de l'impôt extraordinaire.

Pour l'application de l'art. 49 ordonnant l'augmentation de 1/20e du capital au profit du Trésor, le Gouvernement pourra dispenser provisoirement les sociétés entrant en ligne de compte, de l'émission de la tranche de nouveaux titres correspondants aux investissements faits par elles dans les pays étrangers ayant introduit ou s'apprêtant à introduire un impôt extraordinaire sur le capital.

Le Gouvernement pourra de même surseoir à la perception de l'impôt extraordinaire sur le capital qui frappe les autres patrimoines sujets à double imposition éventuelle, en attendant la conclusion d'accords de réciprocité avec les pays étrangers.

Art. 68.

La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

G. Konsbruck.

Eug. Schaus.

Dom. Urbany.

Luxembourg, le 8 juillet 1946.

Charlotte.