Loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg', Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 25 juillet 1939 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est institué des examens pour la collation des grades et des titres ainsi que pour la délivrance des certificats d'aptitude et de capacité dont la justification est exigée pour l'admission à certaines fonctions et pour l'exercice de certaines professions, en vertu des lois et des règlements sur la matière.
Art. 2.
Ces examens ont lieu devant des jurys nommés pour la collation des grades en philosophie et lettres» en sciences physiques et mathématiques, en sciences naturelles, en droit, en notariat, en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en pharmacie.
Quiconque a obtenu un grade ou un titre dans un de ces ordres d'études, s'il aspire à un grade ou à un titre dans un autre de ces ordres, peut être dispensé par le Gouvernement de l'examen total ou partiel sur les matières qui ont fait l'objet de l'examen subi antérieurement ainsi que de l'observation de délais qui doivent s'écouler entre deux épreuves consécutives.
Art. 3.
L'accès aux dits examens est refusé:
1° | aux condamnés à des peines criminelles; |
2° | aux condamnés à l'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux moeurs; |
3° | à ceux auxquels le droit de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant aura été interdit en vertu des art. 31 ss. du Code pénal. |
Art. 4.
Les grades et titres luxembourgeois obtenus par un étranger ne lui donnent aucun droit dans le Grand-Duché.
Art. 5.
Les grades et titres obtenus à l'étranger ne donnent aucun droit dans le Grand-Duché.
Quiconque a pris, à l'étranger, des grades ou des titres d'Etat, conférant un droit aux mêmes fonctions, à l'exercice des mêmes professions que celles prévues par la présente loi, peut être admis aux examens pour ces grades dans le Grand-Duché, sans être tenu à l'observation des délais prévus au chapitre III, à condition qu'il ait satisfait aux prescriptions du chapitre II, concernant la durée des études, ainsi qu'à celles des art. 20 et 33 de la présente loi.
Art. 6.
Les dispenses prévues aux art. 2 et 5 de la présente loi sont accordées par le Gouvernement, sur l'avis des jurys qui auraient eu à conférer le titre ou le grade dont s'agit.
Art. 7.
Les grades et titres prévus par la présente loi sont: pour la philosophie et les lettres: celui de candidat et celui de docteur en philosophie et lettres; pour les sciences physiques et mathématiques: celui de candidat et celui de docteur en sciences physiques et mathématiques; pour les sciences naturelles: celui de candidat et celui de docteur en sciences naturelles; pour le droit: celui de candidat et celui de docteur en droit; pour le notariat: celui de candidat-notaire; pour la médecine: celui de candidat en médecine et celui de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchement; pour la médecine dentaire: celui de candidat et celui de docteur en médecine dentaire; pour la médecine vétérinaire: celui de candidat et celui de docteur en médecine vétérinaire; pour la pharmacie: celui de candidat en pharmacie et celui de pharmacien.
Art. 8.
L'examen pour la candidature en philosophie et lettres est préparatoire, soit à l'étude du droit, soit au doctorat en philosophie et lettres.
Les matières de l'examen pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit, forment l'objet d'une épreuve unique et d'une année d'études, soit à l'université, soit aux cours supérieurs à Luxembourg.
Les matières de l'examen pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, forment l'objet de deux épreuves ainsi que de deux années d'études, dont la première pourra être faite, soit à l'université, soit aux cours supérieurs de Luxembourg, et la seconde à l'université seulement.
Art. 9.
Les matières de l'examen pour le doctorat en philosophie et lettres forment l'objet d'une épreuve unique et de deux années d'études universitaires.
Art. 10.
Les matières de l'examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques forment l'objet de deux épreuves ainsi que de trois années d'études, dont la première pourra se faire, soit à l'université, soit aux cours supérieurs de Luxembourg, et les deux autres à l'université seulement.
Les matières de l'examen pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques forment l'objet d'une épreuve unique et d'une année d'études universitaires.
Art. 11.
L'examen pour la candidature en sciences naturelles est préparatoire, soit à l'étude de la médecine et médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie, soit au doctorat en sciences naturelles.
Les matières de l'examen pour la candidature en sciences naturelles, préparatoire à l'étude de la médecine et médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie, forment l'objet d'une épreuve unique et d'une année d'études, soit à l'université, soit aux cours supérieurs de Luxembourg.
Les matières de l'examen pour la candidature en sciences naturelles, préparatoire au doctorat en sciences naturelles, forment l'objet de deux épreuves ainsi que de deux années d'études, dont la première pourra se faire, soit à l'université, soit aux cours supérieurs de Luxembourg, et la seconde à l'université seulement.
Art. 12.
Les matières de l'examen pour le doctorat en sciences naturelles forment l'objet d'une épreuve unique et de deux années d'études universitaires.
Art. 13.
Les matières de l'examen pour la candidature en droit forment l'objet d'une épreuve unique et d'une année d'études universitaires.
Les matières de l'examen pour le doctorat en droit forment l'objet de deux épreuves, ainsi que de deux années d'études universitaires.
Art. 14.
Les matières de l'examen de candidatnotaire forment l'objet d'une épreuve unique et d'un stage de deux années dans l'étude d'un notaire.
Art. 15.
Les matières de l'examen pour la candidature en médecine forment l'objet d'une épreuve unique, ainsi que de deux années d'études universitaires.
Les matières de l'examen pour le doctorat en médecine forment l'objet d'une épreuve unique, ainsi que de deux années d'études universitaires.
Les matières de l'examen pour le doctorat en chirurgie forment l'objet d'une épreuve unique, ainsi que d'une année d'études universitaires.
Les matières de l'examen pour le doctorat en accouchement forment l'objet d'une épreuve unique pouvant être subie immédiatement après l'examen pour le doctorat en chirurgie.
Art. 16.
Les matières de l'examen pour le grade de candidat en médecine dentaire, lequel ne peut être conféré qu'à des détenteurs du grade de candidat en médecine, forment l'objet de deux épreuves, ainsi que de deux années d'études à une école dentaire.
Les matières de l'examen pour le doctorat en médecine dentaire forment l'objet d'une épreuve unique et d'une année d'études à une école dentaire.
Art. 17.
Les matières de l'examen pour la candidature en médecine vétérinaire forment l'objet d'une épreuve unique et de deux années d'études à une école vétérinaire.
Les matières de l'examen pour le doctorat en médecine vétérinaire forment l'objet de deux épreuves ainsi que de deux années d'études à une école vétérinaire. de candidat en pharmacie forment l'objet d'une épreuve unique ainsi que d'un stage officinal, fait dans le pays, de deux années exclusivement consacrées au service de la pharmacie.
Les matières de l'examen pour le grade de pharmacien forment l'objet d'une épreuve unique et de deux années d'études à une université ou à une école de pharmacie.
Art. 19.
Les matières des examens mentionnés aux art. 8 à 18 de la présente loi sont fixées par un règlement d'administration publique.
Art. 20.
L'admission aux examens prévus par la présente loi est subordonnée:
1° |
à la production du certificat de maturité à savoir:
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||||
2° | à la production du certificat de capacité de la section industrielle des écoles industrielles et commerciales ainsi que du certificat de l'examen de passage de la IVe à la IIIe gymnasiale, pour autant qu'il s'agit des examens pour les grades en médecine vétérinaire ou en pharmacie, dans les conditions à déterminer par un règlement d'administration publique. |
Art. 21.
Nul n'est admis à l'examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, qu'une année après l'examen de maturité.
Le premier examen pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, doit être distancé d'une année de l'examen de maturité, et le second de deux années.
L'examen pour le doctorat en philosophie et lettres ne peut avoir lieu que deux années après l'obtention du grade de candidat en philosophie et lettres.
Art. 22.
Le premier examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques doit être distancé d'une année de l'examen de maturité, et le second de trois années.
L'examen pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques ne peut avoir lieu qu'une année après l'obtention du grade de candidat en sciences physiques et mathématiques.
Art. 23.
L'examen pour la candidature en sciences naturelles, préparatoire à l'étude de la médecine et médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie, ne peut avoir lieu qu'une année après l'examen de maturité resp. de capacité.
Le premier examen pour la candidature en sciences naturelles, préparatoire au doctorat en sciences, doit être distancé d'une année de l'examen de maturité, et le second de deux années.
L'examen pour le doctorat en sciences naturelles ne peut avoir lieu que deux années après l'obtention du grade de candidat en. sciences naturelles.
Art. 24.
Nul ne peut se présenter à l'examen pour la candidature en droit qu'une année après l'obtention du grade de candidat en philosophie et lettres.
Le premier examen pour le doctorat en droit doit être distancé d'une année de l'examen pour la candidature en droit, et le second de deux années.
Art. 25.
Pour pouvoir être admis à l'examen de candidat-notaire, le récipiendaire doit:
1° | avoir subi les examens pour le doctorat en droit; |
2° | s'être fait inscrire sur le registre des stagiaires en notariat; |
3° | avoir fait, après le deuxième examen pour le doctorat en droit, un stage de deux années dans l'étude d'un notaire, le tout conformément aux dispositions d'un règlement à élaborer sur la matière, lequel pourra prévoir qu'une partie du stage notarial se fera d'une façon continue et non interrompue, à l'exclusion de toute autre activité professionnelle; toutefois cette partie du stage comptera, à raison d'une durée égale, pour le stage de trois ans préalable à l'inscription au tableau des avocats. |
Art. 26.
Nul ne peut se présenter à l'examen pour la candidature en médecine que deux années après l'obtention du grade de candidat en sciences naturelles.
L'examen pour le doctorat en médecine doit être distancé de deux années de l'examen de la candidature en médecine.
L'examen pour le doctorat en chirurgie ne peut avoir lieu qu'une année après l'examen du doctorat en médecine.
L'examen pour le doctorat en accouchement peut être subi immédiatement après l'examen du doctorat en chirurgie.
Art. 27.
Nul ne peut exercer l'art de guérir s'il ne justifie par des certificats approuvés, sur avis du Collège médical, par le Ministre du service sanitaire, avoir travaillé, après l'obtention des trois diplômes de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, au moins pendant douze mois dans un hôpital du pays ou de l'étranger, le tout conformément aux dispositions d'un règlement à édicter en la matière par le Ministre du service.
Art. 28.
Nul ne peut se proclamer spécialiste dans une branche de l'art de guérir s'il ne justifie par des certificats approuvés, sur avis du Collège médical, par le Ministre du service sanitaire, avoir travaillé, après l'obtention des trois diplômes de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, au moins pendant trois années dans un hôpital du pays ou de l'étranger, le tout conformément aux dispositions d'un règlement à édicter en la matière par le Ministre du service.
Art. 29.
Le premier examen pour la candidature en médecine dentaire ne peut avoir lieu qu'une année, et le second examen que deux années après l'obtention du grade de candidat en médecine.
L'examen pour le doctorat en médecine dentaire ne peut avoir lieu qu'une année après l'obtention du grade de candidat en médecine dentaire.
Art. 30.
Nul ne peut se présenter à l'examen pour l'obtention du grade de candidat en médecine vétérinaire que deux années après l'obtention du grade de candidat en sciences naturelles.
Le premier examen pour le doctorat en médecine vétérinaire ne peut avoir lieu qu'une année, et le second examen que deux années après l'obtention du grade de candidat en médecine vétérinaire.
Art. 31.
Nul ne peut se proclamer spécialiste dans une branche de la médecine vétérinaire s'il ne justifie par certificats approuvés, sur avis du collège médical, par le Ministre du service sanitaire, s'être livré après l'obention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire, au moins pendant une année, à l'étude de cette spécialité, le tout conformément aux dispositions d'un règlement à édicter en la matière par le Ministre du service.
Art. 32.
L'examen pour le grade de candidat en pharmacie ne peut avoir lieu que deux années après l'obtention du grade de candidat en sciences naturelles; il peut être passé pendant la première année d'études universitaires qui suit le stage officinal.
L'examen pour le grade de pharmacien doit être distancé de quatre années de l'examen pour la candidature en sciences naturelles.
Art. 33.
Pour pouvoir être admis à l'un des examens susdits le récipiendaire doit encore joindre à sa demande:
1° | les certificats de fréquentation des cours théoriques et exercices pratiques compris dans le programme des matières sur lesquelles porte l'examen à subir, le tout conformément aux dispositions d'un règlement d'administration publique qui pourra en outre prescrire toutes les mesures jugées nécessaires pour garantir l'efficacité des études universitaires. Dans des cas exceptionnels et pour des motifs de force majeure, le Gouvernement peut, sur avis du jury, dispenser de la production d'un ou de plusieurs certificats exigés; |
2° | la quittance constatant le paiement des droits à verser à la caisse de l'Etat par les récipiendaire aux différents examens pour la collation des grades. |
Le montant de ces droits sera fixé par un règlement d'administration publique. Le même règlement déterminera les cas dans lesquels les récipiendaires bénéficieront d'une dispense ou d'une réduction des droits à payer.
Le jury pourra exiger en outre un certificat de nationalité et un extrait du casier judiciaire.
Art. 34.
Les jurys d'examen pour la collation des grades et des titres et pour la délivrance des diplômes et certificats siègent à Luxembourg.
Ces jurys sont distincts pour les différents ordres d'études énumérés à l'art. 2, al. 1er.
Art. 35.
Chaque jury d'examen se compose de membres effectifs et de membres suppléants. Le nombre de ces membres sera fixé par un règlement d'administration publique.
Les membres des jurys sont nommés par Nous.
Des étrangers peuvent faire partie des jurys.
Art. 36.
Les jurys sont nommés pour un an et comprennent pour autant que possible deux des membres du jury de la session précédente.
Art. 37.
Il y a annuellement deux sessions: une session ordinaire en été ou en automne et une session extraordinaire vers Pâques.
La date de l'ouverture des sessions sera fixée par le Gouvernement et publiée au Mémorial un mois au moins avant cette date.
Art. 38.
Chaque jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.
Art. 39.
Nul ne peut en qualité de membre de jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l'examen.
Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l'examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres récipiendaires pour le même grade.
Art. 40.
L'examen est écrit, oral et, pour certains grades, pratique.
La lecture des réponses écrites ainsi que l'épreuve orale sont publiques: tout examen oral est annoncé au moins trois jours d'avance par la voie du Mémorial.
L'épreuve écrite précède les épreuves orales et pratiques et a lieu à la fois pour tous les candidats aspirant au même grade.
Le jury ne procède à l'examen que pour autant qu'il est au complet.
Il prononce l'admission, l'ajournement ou le rejet du candidat sans recours aucun. En cas d'ajournement, le récipiendaire ne pourra se représenter qu'au cours de la session ordinaire ou extraordinaire suivante, en cas de rejet qu'après un an.
Le résultat de l'examen est proclamé immédiatement en séance publique.
Il est dressé procès-verbal des opérations du jury.
Ce procès-verbal mentionnera le mérite de l'examen.
Art. 41.
Le jury délivre des diplômes dont la formule est déterminée par arrêté ministériel.
Pour obtenir un effet légal, les diplômes doivent porter le visa du membre du Gouvernement qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions.
Art. 42.
Il pourra être fixé, par un règlement d'administration publique, un nombre maximum d'échecs qu'un récipiendaire pourra subir dans le même examen ou dans une série d'examens du même ordre et qui auront pour effet son exclusion de cet ordre d'études.
Art. 43.
L'exercice cumulatif de deux ou plusieurs des professions de médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire et pharmacien est interdit, sauf que la médecine et la médecine dentaire peuvent être exercées cumulativement par les détenteurs des doctorats ou diplômes correspondants.
Toute contravention à ces dispositions sera punie des peines édictées par l'al. 1er de l'art. 15 de la loi du 10 juillet 1901, sur l'exercice de l'art de guérir.
L'art. 25 de la même loi est applicable à ces infractions.
Art. 44.
Le titre de docteur pourra être conféré aux personnes autorisées, sur la base de l'ancienne législation, à exercer le médecine dentaire dans le
Grand-Duché, conformément aux conditions à déterminer par un règlement d'administration publique.
Art. 45.
Les dispositions correspondantes des lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882, 16 mai 1891, 22 juillet 1916, 4 juillet 1919 et 23 mai 1927 trouveront encore leur application à l'égard des récipiendaires qui, avant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'art. 19 de la présente loi, ont déjà subi avec succès une des épreuves prévues par l'ancienne législation sur la collation des grades et qui n'optent pas pour le régime introduit par la loi nouvelle.
Bénéficieront du même droit d'option entre le nouveau régime et l'ancien:
1° | les étudiants en philosophie et lettres et les étudiants en art dentaire ayant commencé leurs études supérieures avant la publication du dit règlement; |
2° | les récipiendaires ajournés, avant la publication du même règlement, pour le premier examen de leur ordre d'études selon l'ancien régime. |
Les difficultés auxquelles l'application de ces mesures transitoires peut donner lieu, seront décidées par le Gouvernement sans recours, le jury entendu en son avis.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Instruction publique, Nic. Margue. |
Luxembourg, le 5 août 1939. Charlotte. |