Loi du 5 août 1939 ayant pour objet de régler la situation de certains employés de l'Instruction publique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 26 juillet 1939 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les employés provisoires ci-après énumérés de l'Instruction publique peuvent obtenir une nomination définitive, avec droit à la pension, à la condition d'être chargés d'un service complet et de produire une attestation de leurs supérieurs constatant qu'ils ont fait preuve des qualités requises pour leur poste:

le maître de chant et le maître de sténographie actuels du Gymnase de Luxembourg;
les trois institutrices adjointes actuellement occupées à l'établissement d'aveugles;
l'aide-bibliothécaire adjointe actuellement attachée à la Bibliothèque Nationale;
la concierge actuelle de l'école normale d'instituteurs;
le concierge actuel de l'école d'artisans.

Art. 2.

En cas de nomination, ces employés seront rangés dans les groupes de traitement ci-après:

le maître de chant et le maître de sténographie du Gymnase de Luxembourg: groupe III du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 (2.000-3.050 fr., 7 triennales de 150 fr.);
les institutrices adjointes de l'établissement d'aveugles: groupe III des institutrices laïques, resp. religieuses de l'enseignement primaire, tel qu'il est fixé par la loi du 6 mai 1920 (institutrices laïques: 1.500-3.500 fr., 8 triennales de 250 fr.; institutrices religieuses: moitié du traitement des institutrices laïques);
l'aide-bibliothécaire adjointe de la Bibliothèque Nationale: groupe III du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 (2.000-3.050 fr., 7 triennales de 150 fr.);
la concierge de l'école normale d'instituteurs: groupe I du tableau A annexé à la loi du 27 juillet 1913 (1.500-2.550 fr., 7 triennales de 150 fr.);
le concierge de l'école d'artisans: Groupe I du tableau A, annexé à la loi du 29 juillet 1913 (1.500- 2.550 fr., 7 triennales de 150 fr.).

Art. 3.

Le traitement à attribuer aux intéressés en cas de nomination ne pourra être inférieur à l'indemnité touchée avant la nomination. Le temps de service entre la dernière majoration de l'indemnité des intéressés et leur nomination définitive comptera pour l'échéance de la nouvelle majoration triennale du traitement.

Les années de service antérieures à la nomination comptent pour la pension.

Art. 4.

Les concierges et les garçons de salle des établissements d'enseignement moyen, ayant obtenu leur nomination définitive par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1937, de même que les chargées de cours du lycée de jeunes filles de Luxembourg, nommées par arrêté ministériel du 30 mars 1938, jouiront également des avantages de l'art. 3 qui précède, en tant qu'il s'agit du bénéfice et de l'échéance des triennales, à condition d'avoir compté au moins dix années de service au moment de leur nomination définitive; toutefois, la majoration de traitement qui en résultera pour eux ne commencera à courir qu'à partir du 1er janvier 1939.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

Nic. Margue.

Luxembourg, le 5 août 1939.

Charlotte.