Loi du 3 juin 1939, concernant le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 9 mai 1939 et celle du Conseil d'Etat du 19 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Les art. 44, 49, 51 et 52 de la loi du 10 août 1912 sur l'organisation de l'enseignement primaire sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 44.

Les art. 12, 25, 29, 35 et 36 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires, les art. 5, 6, 7 et 8 de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires ainsi que la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont applicables aux membres du personnel enseignant. Les autorisations de cumul prévues dans la loi du 14 avril 1934 sont accordées par le collège échevinal avec l'approbation du Gouvernement.

Art. 49.

Les peines disciplinaires applicables au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures sont:

l'avertissement;
la réprimande;
la retenue de traitement avec ou sans réprimande. La retenue ne peut pas dépasser le montant du traitement d'un mois;
la suspension des majorations de traitement triennales dans les conditions fixées par l'art. 6 de la loi du 6 mai 1920 concernant la révision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures;
la mise en disponibilité: Le membre du personnel enseignant mis en disponibilité obtient un traitement de disponibilité égal à la pension qui correspondrait à ses années de service. La dépense en incombera à l'Etat et à la commune intéressée dans la proportion fixée par l'art. 4 de la loi du 9 août 1921. La durée de la mise en disponibilité peut être limitée ou non. Elle ne peut, en aucun cas, dépasser deux ans. Si, à l'expiration de ce terme, le membre du personnel enseignant n'a pas été réintégré dans ses fonctions, il est de plein droit démissionné. Il lui est loisible, dans ce cas, après que la peine de la mise en disponibilité aura cessé ses effets, de solliciter un emploi dans une autre commune. Le membre du personnel enseignant mis en disponibilité est remplacé dans ses fonctions par un suppléant temporaire. Les frais de remplacement seront supportés par l'Etat et par la commune intéressée. La commune y contribuera pour un montant égal à la différence entre sa part dans le payement du traitement ordinaire et cette même part dans le payement du traitement de disponibilité. Le restant des frais sera à la charge de l'Etat:
la révocation, laquelle emporte de plein droit la perte des fonctions et des droits à la pension;
l'interdiction temporaire ou perpétuelle d'enseigner.

Art. 51.

Les peines de l'avertissement et de la réprimande, peuvent être appliquées par les membres de l'inspectorat, sauf recours au Ministre de l'instruction publique dans les huit jours de la notification de la décision attaquée.

Elles peuvent être appliquées aussi par le Ministre de l'Instruction publique ou par le conseil communal; dans ce dernier cas, il est ouvert un recours au Ministre de l'Instruction publique dans les huit jours de la notification de la décision attaquée.

La faculté d'appliquer les peines énumérées sous les nos 3, 4, 5 et 6 de l'art. 49 appartient au Ministre de l'Instruction publique ou au conseil communal sous l'approbation du Ministre de l'Instruction publique. L'application de ces peines a lieu après avis du Conseil de discipline institué par l'art. 7 de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires. Le Conseil de discipline procédera dans les formes tracées par le même art. 7.

Le membre du personnel enseignant frappé de la peine sub 3° de l'art. 49 peut, dans les huit jours de la notification de la décision, prendre son recours:

si la mesure émane du Ministre de l'Instruction publique, au Conseil du Gouvernement,

si elle émane du conseil communal, au Ministre de l'instruction publique.

L'application des peines énumérées sous les nos 4, 5 et 6 ci-dessus donne lieu à un recours au Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, qui statue avec juridiction directe.

La peine de l'interdiction d'enseigner est appliquée par les tribunaux conformément à l'art. 53 ci-après.

Art. 52.

Le même fait répréhensible ne fera l'objet que d'une seule peine à décréter par l'une des autorités ou l'un des fonctionnaires prédésignés.

Les punitions disciplinaires sont notifiées au Ministre de l'Instruction publique par l'autorité ou le fonctionnaire qui les a appliquées.

Dans la limite de sa compétence, le Ministre de l'instruction publique peut toujours appliquer une peine plus sévère sans que le membre inculpé du personnel enseignant puisse se prévaloir de la chose jugée.

Les décisions judiciaires intervenues sur l'action publique exercée contre un membre du personnel enseignant ne forment pas obstacle à l'application des peines disciplinaires.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Instruction publique,

Nic. Margue.

Luxembourg, le 3 juin 1939.

Charlotte.