Loi du 28 septembre 1938, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés en date du 27 septembre 1938 et celle du Conseil d'Etat du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Jusqu'à disposition contraire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1939 le Gouvernement est autorisé:
1° | à disposer, afin de couvrir les dépenses occasionnées par les mesures prises sur la base de la présente loi, des crédits budgétaires non utilisés; |
2° | à prendre par arrêtés ministériels les mesures destinées à assurer le ravitaillement de la population ainsi que celles en vue de la suspension de tous paiements et livraisons de même que de tous délais, prescriptions et déchéances prévus par la loi. |
Art. 2.
Sans préjudice des attributions appartenant au Gouvernement en vertu des lois existantes il pourra, jusqu'à disposition contraire, prendre par des règlements d'administration publique les mesures nécessaires pour préserver tant l'ordre économique que la sécurité de l'Etat et des personnes.
Art. 3.
Les règlements et arrêtés pris en exécution de la présente loi fixeront des peines qui ne pourront excéder un emprisonnement de trois ans et une amende de 20.00 fr., ou l'une de ces peines seulement. - Ils pourront ordonner la confiscation spéciale.
Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'application des circonstances atténuantes, seront applicables à moins que l'arrêté n'en dispose autrement.
Art. 4.
Il sera rendu compte à la Chambre des députés dans sa plus prochaine réunion de l'execution des dispositions ordonnées et exécutées en vertu de la présente loi.
Art. 5.
Cette loi entrera en vigueur le jour de sa publication qui en sera faite au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong, Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. |
Luxembourg, le 28 septembre 1938. Charlotte. |