Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonctionnaires de l'Etat, au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux agents de la police locale étatisée, ainsi qu'aux ministres des cultes et portant nouvelle fixation des indemnités pour charge d'enfants.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

En attendant la révision générale des traitements, une indemnité est allouée, pour l'année 1938, aux fonctionnaires énumérés aux tableaux A, B et C annexés à la loi du 29 juillet 1913, tels que ces tableaux ont été complétés par des lois postérieures, aux membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux membres de la gendarmerie et aux sous-officiers de la Compagnie de volontaires, aux agents de la police locale étatisée qui jouissent des traitements prévus par l'art. 40 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, ainsi qu'aux ministres des cultes.

Cette indemnité, correspondant à un nombreindice de 100 points, s'élèvera pour chaque bénéficiaire à 200 fr. Toutefois, elle sera de 175 fr. pour les ministres des cultes, de 150 fr. pour les institutrices laïques et les femmes-fonctionnaires et de 75 fr. pour les institutrices religieuses.

Toutefois, les bénéficiaires énumérés ci-dessus n'ont droit à l'indemnité que s'ils ne sont pas en jouissance de revenus accessoires qu'ils retirent d'un cumul ou d'une occupation rémunérée étrangère à leurs fonctions principales pour services rendus en 1938, si ces revenus accessoires dépassent le triple du montant de l'indemnité.

L'indemnité sera diminuée de la part dont les revenus accessoires dépassent le double du montant effectif de l'indemnité.

Si un bénéficiaire marié et son épouse rentrent chacun dans l'une des catégories énunérées au présent article resp. à l'art. 4, 4°, l'indemnité n'est due qu'au mari.

Les dispositions du présent article sont sans effet à l'égard des conservateurs des hypothèques.

L'indemnité dont il est question au présent article ne comptera ni pour le calcul de la pension ni pour celui de l'indemnité de résidence.

Elle est payable conformément aux dispositions de l'art. 15 de la loi du 8 mai 1872.

Art. 2.

En ce qui concerne les indemnités accordées en vertu de l'art. 1er ci-dessus aux membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures et aux agents de la police locale étatisée, les dispositions respectives des art. 4 de la loi du 9 août 1921 et 6 de la loi du 29 juillet 1930 leur sont applicables.

Art. 3.

A partir du 1er janvier 1938, les indemnités pour charge d'enfants sont fixées comme suit:

150 fr. par an, correspondant à un nombre-indice de 100 points, pour un enfant, âgé de moins de 19 ans accomplis,
174 par an, correspondant à un nombre-indice de 100 points, pour le 2e enfant, âgé de moins de 19 ans accomplis,
198 fr. par an, correspondant à un nombre-indice de 100 points, pour le 3e enfant, âgé de moins de 19 ans accomplis,
222 fr. par an, correspondant à un nombre-indice de 100 points, pour le 4e enfant, âgé de moins de 19 ans accomplis,
246 fr. par an, correspondant à un nombre-indice de 100 points, pour le 5e enfant, âgé de moins de 19 ans accomplis,
270 fr. par an, correspondant à un nombre-indice de 100 points, pour le 6e enfant, âgé de moins de 19 ans accomplis,
294 fr. par an, correspondant à un nombre-indice de 100 points, pour le 7e enfant, âgé de moins de 19 ans accomplis,
318 fr. par an, correspondant à un nombre-indice de 100 points, pour le 8e enfant, âgé de moins de 19 ans accomplis, et ainsi de suite.

La disposition concernant le relèvement de la limite d'âge profitera aux enfants qui ont atteint l'âge de 18 ans dans le courant de l'année 1937.

Art. 4.

Un crédit non limitatif de 5.194.300 fr. est ouvert au Gouvernement pour les dépenses prévues à l'art. 1er ci-dessus.

Il est, en outre, mis à la disposition du Gouvernement

Un crédit de 135.000 resp. de 65.000 fr., pour le mettre à même d'accorder la même indemnité au personnel ouvrier du Service technique de l'administration des Postes et des Télégraphes et aux chefs-cantonniers de l'Etat.
Un crédit de 200.000 fr., pour lui permettre d'accorder une indemnité supplémentaire aux stagiaires des différentes administrations de l'Etat.
Un crédit de 50.000 fr., pour lui permettre d'accorder une indemnité supplémentaire aux employés temporaires occupés dans les différentes administrations de l'Etat.
Un crédit non limitatif de 750.000 fr., pour lui permettre d'accorder à des pensionnaires de l'Etat des suppléments de pension extraordinaires d'après les normes ci-après:
a) 170 fr. aux fonctionnaires en retraite, dont la pension de base, correspondant à un nombre-indice de 100 points, est inférieure à 2.670 fr., sans que la pension et le supplément réunis puissent dépasser le montant de 2.670 fr.;
b) 145 fr. aux ministres des cultes en retraite, dont la pension de base, correspondant à un nombreindice de 100 points, est inférieure à 2.645 fr., sans que la pension et le supplément réunis puissent dépasser le montant de 2.645 fr.;
c) 125 fr. aux institutrices laïques en retraite, dont la pension de hase, correspondant à un nombre indice de 100 points, est inférieure à 2.125 fr., sans que la pension et le supplément réunis puissent dépasser le montant de 2.125 fr.;
d) 62,50 fr. aux institutrices religieuses en retraite, dont la pension de base, correspondant à un nombreindice de 100 points, est inférieure à 1.062,50 fr., sans que la pension et le supplément réunis puissent dépasser le montant de 1.062,50 fr.;
e)

85 fr. aux veuves jouissant d'une pension à charge de l'Etat, dont la pension de base, correspondant à un nombre-indice de 100 points, est inférieure à 1.585 fr., sans que la pension et le supplément réunis puissent dépasser le montant de 1585 fr.

Pour la détermination des chiffres maximum indiqués aux lit. a) à c) ci-dessus, il sert ajouté à la pension le montant de tous les revenus imposables que le pensionnaire retire de l'exercice d'une profession ou d'une occupation rémunérée quelconque.

Les veuves bénéficiaires d'une double pension ne jouiront qu'une seule fois du supplément de pension prévu par la présente loi et seulement pour autant que les deux pensions réunies sont inférieures à la limite indiquée ci-dessus.

Les titulaires d'une pension de veuve et bénéficiaires d'une indemnité en vertu de l'art. 1er de la présente loi ne jouiront pas du supplément prévu pour les veuves.

Un crédit de 40.000 fr., pour lui permettre d'allouer aux caporaux et hommes de la Compagnie de volontaires un supplément de solde dont le Gouvernement fixera le montant.
Un crédit non limitatif de 128.800 fr., pour lui permettre de prendre à charge de l'Etat 50% de la dépense résultant de l'allocation d'une indemnité similaire au personnel de l'Office des Assurances sociales, de la Caisse de pension des employés privés, du Comité central des Caisses de maladie et des Caisses régionales de maladie.
Un crédit de 105.700 fr., pour lui permettre d'allouer une indemnité de 100 fr. aux cantonniers de l'Etat.

Art. 5.

Les crédits prévus à l'art. 4 qui précède sont rattachés au Budget des dépenses de 1938 sous les articles suivants:
«     

Art. 424bis.

Indemnité à allouer aux fonctionals naires de l'Etat, aux membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, aux membres de la gendarmerie et aux sous-officiers de la Compagnie de volontaires, aux agents de la police étatisée qui jouissent des traitements prévus par l'art. 40 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, aux ministres des cultes, ainsi qu'à d'autres agents, conformément à la loi du 27 juillet 1938.

(Crédit non limitatif)

5.918 800 fr.

Art. 424. ter.

Suppléments de pension à allouer en vertu de l'art. 4, 4° de la loi du 27 juillet 1938.

(Crédit non limitatif)

750.000 fr.

     »

Art. 6.

Un crédit non limitatif de 500.000 fr. est ouvert au Gouvernement pour les dépenses prévues à l'art. 3 ci-dessus.

Ce crédit est à rattacher aux articles afférents du budget des dépenses de l'exercice 1938.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Luxembourg, le 27 juillet 1938.

Charlotte.