Loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 22 juillet 1938 et celle du Conseil d'Etat du 26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de fonds de crise.
Le fonds a exclusivement pour but de constituer une réserve destinée à faire face aux dépenses extraordinaires qu'une crise économique pourra imposer à l'Etat.
Art. 2.
Le fonds sera alimenté par des allocations dont le montant sera fixé chaque année par la loi budgétaire.
En vue de l'exécution de la disposition qui précède, il sera rattaché au Budget des dépenses de l'exercice 1938 un article spécial libellé comme suit:
Art. 4285. Création et alimentation du fonds de crise 10.000.000 fr.
«
»
Art. 3.
Le Gouvernement est chargé du placement des sommes constituant le fonds de crise.
Art. 4.
Le recours au fonds de crise ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. |
Luxembourg, le 27 juillet 1938. Charlotte. |