Loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et d'enregistrement et création d'une taxe d'exportation et de taxes diverses.


Chapitre Ier. - Droits de timbre.
Chapitre II - Taxe d'exportation.
Chapitre III. - Taxes et droits divers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés en date du 24 mars 1938 et celle du Conseil d'Etat en date du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - Droits de timbre.

Art. 1er.

Par dérogation aux art. 2, 3 et 4 de la loi du 7 août 1920 le droit de timbre de dimension est fixé ainsi qu'il suit:

pour le timbre de transcription

à fr.

1.-

pour le timbre d'inscription

»

1.-

pour les quittances

»

1.-

pour la demi-feuille de petit papier

»

2.-

pour la feuille de petit papier

»

4.-

pour la feuille de moyen papier

»

5.-

pour la feuille de grand papier

»

7.-

pour la feuille de grand registre

»

10.-

Par dérogation à l'art. 37 de la loi du 7 messidor, an II, combiné avec l'art. 12 de la loi du 13 brumaire, an VII, les extraits du casier judiciaire sont soumis à la taxe de fr. 5, y compris le droit de timbre. Les exceptions prévues par l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1901 sont maintenues.

Art. 2.

Par dérogation à l'art. 11 de la loi du 20 juillet 1925 le droit de timbre est fixé à 300 fr. pour les permis de chasse d'un an et à 35 fr. pour les permis de chasse de cinq jours.

Il pourra être délivré aux gardes-forestiers de l'Etat et des communes ainsi qu'aux gardes particuliers assermentés un permis de chasse spécial, donnant exclusivement à leurs titulaires le droit de chasser, du consentement de l'ayant droit à la chasse, les animaux nuisibles aux époques où cette chasse est ouverte. Le droit de timbre de ce permis de chasse spécial est fixé à 100 fr.

Art. 3.

Le droit de timbre créé par la loi du 15 août 1922 sur les lettres de voiture, les transports de colis et les récépissés de bagages est porté au double.

Chapitre II - Taxe d'exportation.

Art. 4.

Les exportations de marchandises généralement quelconques, à l'exception des produits agricoles et viticoles, sont soumises à l'impôt de 0,10% qui sera pris sur la valeur des dits objets ou marchandises.

Les marchandises importées dans le Grand-Duché pour y subir pour compte de l'expéditeur une main-d'œuvre qui n'altère en rien leur caractère spécifique et qui n'a pas pour but de les incorporer à d'autres objets, sont nonobstant la plus-value résultant du travail indigène, affranchies, lors de la réexpédition, de la taxe d'exportation.

Lorsqu'un fabricant ou un producteur cède les produits de son industrie ou de son exploitation à un commerçant ou industriel pour les exporter, l'impôt sur l'exportation est seulement perçu sur le chiffre formant la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'exportateur, pourvu que cet écart ne dépasse pas 5% du dit prix d'achat des objets, denrées ou marchandises et que ces marchandises n'aient pas fait, avant l'exportation, l'objet de ventes successives.

Pour le surplus, les dispositions de la législation concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires sont applicables à la taxe d'exportation.

Art. 5.

L'art. 10, alinéa 2, de la loi du 21 juillet 1922 est complété comme suit:
«     

L'action en restitution des redevables se prescrit par deux ans à compter du paiement.

     »

Chapitre III. - Taxes et droits divers.

Art. 6.

Seront soumis au paiement d'une taxe à fixer par règlement d'administration publique, mais sans pouvoir être inférieure à 20 fr. ni supérieure à 50 fr.:

les autorisations délivrées en exécution de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 concernant les armes prohibées;
les permis de port d'armes délivrés par application de l'art. 3 du même arrêté, à l'exception toutefois des permis de port d'armes de chasse;
les permis de colportage prévus par l'art. 5 de la loi du 1er janvier 1850;
les agréations d'agents d'assurances et les retraits de commissions d'agents d'assurances conformément à la loi du 16 mai 1891;
les permissions de voirie et d'occupation du domaine public délivrées par l'administration des Travaux publics;
les autorisations visées par l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1886 concernant l'introduction de matières explosives dans le Grand-Duché;
les certifications de coutume et de législation délivrées par les Départements ministériels;
les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à l'arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes;
les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à la loi du 15 février 1882 sur les loteries.

En cas d'indigence dûment constatée les taxes visées aux numéros 3 et 7 cesseront d'être perçues.

Le mode de perception de ces taxes sera déterminé par voie d'arrêté grand-ducal.

Art. 7.

Seront soumises au paiement d'une taxe:

a) de 500 fr. par branche, les autorisations prévues par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurance;
b) de 200 fr. la nomination et la révocation du mandataire général d'une compagnie d'assurance conformément à la loi précitée.

Art. 8.

La durée de validité des certificats de nationalité est limitée à cinq ans.

La durée de validité des autorisations délivrées en exécution des art. 2 et 3 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 pourra être fixée par arrêté grand-ducal.

Art. 9.

La taxe de 25 fr (dont 20 pour l'Etat et 5 pour la commune) prévue par la loi du 14 avril 1934 ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance et du renouvellement des cartes d'identité pour étrangers, est portée à 50 fr. (dont 40 pour l'Etat et 10 pour la commune).

Art. 10.

L'alinéa 2 de l'art. 18 de la loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois est modifié comme suit:
«     

Dans les autres cas, elle est assujettie à un droit d'enregistrement de 2.000 à 50.000 fr., à fixer par arrêté grand-ducal.

     »

L'alinéa 5 du même article sera conçu comme suit:
«     

L'acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d'option et le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise dans les conditions de l'art. 25 de la présente loi, sont respectivement assujettis à un droit de 200 à 40.000 fr.

Ce droit est fixé pour chaque cas par décision du Ministre de la Justice. Toutefois ce droit est réduit à 20 fr., en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé.

     »

Le même article est complété comme suit:
«     

La déclaration conservatoire faite par la femme mariée conformément à l'art. 24 de la présente loi est assujettie à un droit d'enregistrement de 100 fr.

Toutefois ce droit est réduit à 20 fr. en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressée.

Cette déclaration n'aura d'effet et ne sera publiée au Mémorial qu'après l'acquittement du droit d'enregistrement.

     »

Art. 11.

Le droit d'enregistrement établi par les alinéas 2 et 3 de l'art. 12 de la loi du 31 mai 1824 est respectivement fixé à 2.000 et 5.000 fr.

Art. 12.

Le Gouvernement est autorisé à percevoir un droit de statistique sur les marchandises importées ou exportées suivant le tarif ci-après:

Animaux vivants et marchandises en futailles, paniers, sacs ou autres emballages:

5 centimes par tête resp. par colis.

Marchandises non emballées:

En lots de plus de 3 tonnes:

5 centimes par tonne ou fraction de tonne, avec minimum de 50 centimes.

En lots de 3 tonnes ou moins:

15 centimes par tonne ou fraction de tonne.

Sont toutefois affranchis du droit de statistique:

a) les marchandises expédiées en transit;
b) les menus objets accompagnant les voyageurs;
c) les marchandises frappées de la taxe d'importation resp. d'exportation;
d) les marchandises pour lesquelles un droit de statistique est perçu à la frontière luxembourgeoise pour compte de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Seront punis d'une amende égale au double du droit de statistique, sans que cette pénalité puisse être inférieure à vingt francs:

a) le refus d'acquitter le droit, le défaut de déclaration ou la déclaration inexacte des marchandises importées ou exportées;
b) toute infraction aux dispositions réglementaires à prendre par le Gouvernement en vertu du présent article.

Art. 13.

Le deuxième alinéa de l'art. 35 de la loi du 23 décembre 1913 est modifié comme suit:
«     

Le droit sur les titres mentionnés à l'alinéa 2 de l'article précédent est payable par trimestre; il est avancé par les sociétés, compagnies, entreprises, communes et établissements publics, sauf recours contre les porteurs des dits titres. Pour les titres n'ayant existé que pendant une fraction de trimestre, le droit sera liquidé proportionnellement au nombre de jours correspondant à cette fraction.

     »

Art. 14.

A partir du 1er avril 1938, le droit de 25 centimes par 100 fr. prévu à l'art. 13 de la loi du 7 août 1920 est fixé à 30 centimes par 100 fr.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Château de Berg, le 28 mars 1938.

Charlotte.