Loi du 5 janvier 1938 portant modification des art. 60, 61, 63 et 55 de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu et complétant les art. 144 et 243 du Code des assurances sociales.


Disposition spéciale.
Disposition transitoire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 16 décembre 1937 et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'al. 1er de l'art. 60 de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:
«     

L'impôt sur le revenu, l'impôt complémentaire, la surtaxe et les impositions communales sont payables au plus tard le premier du troisième mois qui suit celui de la date du bulletin d'impôt; ils sont néanmoins exigibles intégralement avant cette date tant du contribuable que des autres débiteurs solidaires en cas de changement de patron ou de résidence, de réalisation de tout ou partie de la fortune du redevable et en général dans tous les cas où il y a péril en la demeure pour le recouvrement des cotes en question.

     »

Art 2.

L'art. 61 de la loi du 26 novembre 1927 est modifié comme suit:
«     

L'impôt sur le revenu, l'impôt complémentaire, la surtaxe et les impositions communales qui n'auront pas été acquittés dans les délais fixés ci-après, seront majorés d'un intérêt mensuel de 1% qui sera perçu avec les mêmes garanties que le principal.

Pour les bulletins émis avant le 1er novembre, l'intérêt commence à courir le 1er janvier suivant; pour les bulletins émis après cette date, les intérêts courent à partir du premier du troisième mois qui suit celui de la date du bulletin.

Pour la fixation du montant des intérêts moratoires, les mois commencés sont à négliger; l'intérêt moratoire, dont le montant ne dépasse pas 20 fr. au moment du paiement, n'est pas perçu.

L'art. 62 s'applique également aux intérêts moratoires.

     »

Art. 3.

L'art. 63 de la loi du 26 novembre 1927 est complété par l'alinéa ci-après qui est intercalé entre les al. 3 et 4 actuels:
«     

L'étranger qui ne se trouve pas dans les conditions de domicile ou de résidence prévues aux al. 1 et 2, mais qui possède dans le pays un piedà- terre ou loue un appartement pour lui ou sa famille en vue de séjours passagers dont la durée totale dépasse deux mois par an, sera imposé forfaitairement chaque année et sans égard à la durée effective du séjour pour un revenu qui ne peut être inférieur au quadruple ni supérieur au décuple de la valeur locative de son habitation.

S'il ne possède pas de revenus tombant sous l'al. 3, il est dispensé de toute déclaration de ses revenus et de sa fortune et il sera imposé au taux du seul revenu qui se dégage de l'application de la phrase qui précède.

     »

Art. 4.

L'al. 3 de l'art. 55 de la loi du 26 novembre 1927 est modifié comme suit:
«     

Le recours est recevable lorsque le bulletin établi sur la base de la matrice initiale est intégrawerden, lement payé en principal et additionnels avant le jour fixé pour les débats et que le réclamant n'a pas perdu le droit de recours pour désobéissance à la loi notamment dans les cas prévus par les art. 35, 36 et 38.

     »

Disposition spéciale.

Art. 5.

Les cotisations, avances et amendes d'ordre dues à l'une des sections de l'Association d'assurance contre les accidents, et à l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, sont majorées à partir du 1er jour du troisième mois qui suit la date des extraits du rôle visés aux art. 144 et 243 du Code des assurances sociales, d'un intérêt de 1% par mois, perçu avec les mêmes garanties que le principal.

Les intérêts moratoires sur les avances et sur les montants de cotisations perçus par trimestre ou moyennant des rôles spéciaux, cessent de courir à partir de la date des extraits du rôle principal pour l'exercice afférent dans lequel ils sont compris.

Les cotisations dont question à l'al. 1er du présent article, même si elles ne sont dues que pour une fraction de l'année, sont exigibles immédiatement, moyennant des rôles spéciaux tant du débiteur principal que des autres débiteurs solidaires, en cas de changement de patron ou de résidence, de réalisation de tout ou partie de la fortune du redevable et en général dans tous les cas où il y a péril en la demeure pour le recouvrement des cotisations en question.

Art. 6.

Les actes visés par le dernier alinéa de l'art. 12 de la loi du 27 novembre 1933 sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Disposition transitoire.

Art. 7.

Les art. 1er et 2 sont applicables à l'impôt des exercices antérieurs à la publication de la présente loi; toutefois pour l'impôt de ces exercices, l'intérêt moratoire ne commence à courir qu'à partir du 1er avril de l'année subséquente.

L'art. 4 n'est applicable qu'aux recours introduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

L'art. 5 ne s'applique qu'aux sommes portées aux rôles émis après la promulgation de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Château de Berg, le 5 janvier 1938.

Charlotte.