Loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 décembre 1935, et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
En vue d'effectuer le remboursement anticipé au pair de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements populaires, le Gouvernement est autorisé à contracter un emprunt d'un montant égal au total des sommes encore redues sur les tranches de cet emprunt et qui s'élève à 90.497.000 fr.
Art. 2.
En représentation de cet emprunt il sera émis des obligations au porteur remboursables par annuités au pair par tirages au sort en 25 ans, ou par rachat par le Gouvernement sur le marché libre.
Art. 3.
Les porteurs d'obligations des deux tranches de l'emprunt désigné à l'art. 1er auront la faculté d'en obtenir la conversion par l'échange de leurs anciens titres contre des titres pour la même valeur nominale du nouvel emprunt.
Seront considérés comme ayant accepté la conversion ceux qui n'auront pas demandé le remboursement dans le délai à fixer par arrêté ministériel.
Art. 4.
Le taux d'intérêt de l'emprunt et la date à laquelle il pourra être anticipativement remboursé, la forme et les coupures des titres, l'époque et le mode des souscriptions et du payement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l'emprunt feront l'objet d'un arrêté ministériel.
Art. 5.
Il est porté au Budget de 1936 sous l'art. 117ter un crédit non limitatif de 835.420 fr. pour intérêts du nouvel emprunt à émettre.
Il est en outre porté au Budget de 1936 sous l'art. 1174 un crédit non limitatif de 50.000 fr. pour les frais de confection des titres et autres dépenses accessoires de l'emprunt.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, P. Dupong. |
Luxembourg, le 23 décembre 1935. Charlotte. |