Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.


Chap. Ier. - Régime spécial d'assainissement.
Chap. II. - Création d'une section des prêts d'assainissement auprès du service des logements populaires.
Chap. III. - Dispositions spéciales.
Chap. IV. - Dispositions fiscales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 19 juillet 1935 et celle du Conseil d'Etat du 26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chap. Ier. - Régime spécial d'assainissement.

Art. 1er.

Tout débiteur d'une créance garantie par privilège ou hypothèque, se trouvant dans les conditions énumérées à l'art. 2, pourra être admis au bénéfice du régime spécial d'assainissement institué par la présente loi. Ce régime consiste dans l'application d'un plan d'assainissement qui prévoit:

a) la réduction des taux d'intérêts excessifs;
b) l'amortissement des dettes privilégiées et hypothécaires dans les délais et conditions prévus au plan.

L'Etat pourra contribuer à titre d'avance sans intérêts au paiement des annuités prévues pour arriver à l'amortissement.

L'admission du débiteur au bénéfice du régime spécial d'assainissement aura pour effet de substituer aux stipulations des parties les nouveaux taux d'intérêts et conditions de remboursement, pour autant que ceux-ci y sont contraires.

Art. 2.

Pour être admis au régime spécial d'assainissement, il faut:

a) que le débiteur soit de nationalité luxembourgeoise et domicilié dans le Grand-Duché;
b) qu'il ne possède qu'une seule maison et que ses immeubles situés dans le Grand-Duché soient grevés de privilèges ou d'hypothèques;
c) que son revenu imposé d'après le dernier bulletin d'impôt ne dépasse pas le chiffre de 25.000 fr.;
d) que les dettes dont les immeubles sont grevés ne soient pas supérieures à 125.000 fr.;
e) qu'il soit de bonne foi et hors d'état de remplir ses engagements résultant de l'acquisition ou de la construction de l'immeuble grevé de privilèges ou d'hypothèques;
f) qu'il ait construit les bâtiments et contracté la dette dans la période comprise entre le 1er août 1926 et le 31 décembre 1932 ou qu'il ait acquis l'immeuble dans la même période et que la dette ait été contractée en vue du paiement du prix d'acquisition;
g) qu'il fournisse en outre les garanties et les prestations que l'organe prévu à l'art. 3 jugera nécessaires.

Un règlement d'administration publique pourra autoriser sous des conditions à déterminer, mais à l'exception de la contribution de l'Etat au paiement des annuités, l'admission au bénéfice du régime spécial d'assainissement des débiteurs qui ne remplissent pas les conditions prévues ci-dessus sub a, b,c et d.

Art. 3.

Une commission spéciale à désigner par le Gouvernement instruira les demandes d'admission des débiteurs au régime spécial. Après avoir entendu le créancier et le débiteur, elle s'efforcera en premier lieu de faire admettre à l'amiable par les intéressés un plan d'assainissement conforme à la présente loi.

A défaut d'arrangement à l'amiable, la commission constatera si les conditions d'admission sont remplies et établira un plan d'amortissement motivé qu'elle communiquera, à titre de projet, aux parties, qui auront le droit de présenter leurs observations pendant un délai à déterminer par arrêté grand-ducal.

Ce délai révolu, la commission établira le plan définitif, en tenant éventuellement compte des observations des parties et invitera celles-ci à y adhérer.

A défaut d'acceptation volontaire par les intéressés, le plan sera soumis par la partie la plus diligente à l'homologation du tribunal spécial prévu à l'art. 5 ci-après. L'homologation par le tribunal rendra le plan d'assainissement exécutoire entre les parties en cause.

Si dans la suite les conditions dans lesquelles le plan d'assainissement est intervenu changent, toute partie intéressée pourra en demander la révision en suivant la procédure prévue pour son établissement.

Art. 4.

Le débiteur admis au bénéfice de la présente loi pourra en être déclaré déchu, s'il ne remplit pas les obligations lui imposées. Il en sera exclu s'il ne remplit plus les conditions énumérées à l'art. 2, sub c et e.

La déchéance du débiteur sera constatée et son exclusion sera prononcée par la commission spéciale, soit d'office, soit sur la demande d'une partie. Les décisions afférentes de la commission spéciale deviendront exécutoires par l'homologation qui en sera demandée devant le tribunal spécial par la partie la plus diligente.

En cas de déchéance ou d'exclusion les conventions des parties rentreront en vigueur pour la fraction non amortie de la dette.

Art. 5.

Il est institué à Luxembourg un tribunal spécial, qui sera seul compétent pour juger toutes contestations relatives à l'admission d'un débiteur au bénéfice du régime spécial d'assainissement, à l'établissement et à la révision du plan d'assainissement ainsi qu'à la déchéance ou à l'exclusion des débiteurs.

Le tribunal spécial sera présidé par un juge du tribunal d'arrondissement à Luxembourg; il comprendra en outre deux assesseurs qui pourront être choisis parmi des personnes, non magistrats, qui par leur expérience et leurs connaissances sont qualifiées pour ce poste.

Les pièces de procédure seront dispensées du timbre et de l'enregistrement. La procédure ne donnera lieu à d'autres frais que les débours et les émoluments des greffiers. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat et d'avoué.

Aucun recours ne sera recevable contre les décisions du tribunal spécial.

Le tribunal spécial ainsi que la commission spéciale siégeront sous l'assistance d'un commissaire de Gouvernement.

Art. 6.

A partir de l'entrée en vigueur du plan d'assainissement prévu à l'art. 2, l'expropriation forcée des immeubles soumis au régime spécial ne pourra être poursuivie par aucun créancier, à moins que le débiteur n'ait été exclu ou déclaré déchu du bénéfice du régime en vertu de l'art. 4.

Art. 7.

Dès que le débiteur sera admis au bénéfice du régime spécial, toutes les cessions de salaires ou de traitements au profit d'un créancier inscrit seront suspendues de plein droit dans leur effet pendant la durée du régime spécial.

S'il existe des cessions au profit de créanciers chirographaires, leur effet pourra également être suspendu par une disposition du plan d'assainissement, à condition que la créance chirographaire en question soit englobée équitablement dans le plan d'assainissement.

Toutes les cessions et saisies de salaires ou de traitements stipulées resp. pratiquées après le 1er juin 1935 et pendant un délai à déterminer par arrêté grand-ducal au profit de tout créancier sont nulles, à l'exception de celles éventuellement autorisées au plan d'assainissement pour le paiement des créances comprises dans ce plan.

Art. 8.

Sur simple requête à présenter par l'organe compétent, le conservateur des hypothèques fera en marge des inscriptions hypothécaires et privilégiées visées par la présente loi une mention sommaire constatant que les créances garanties par ces inscriptions sont soumises au régime spécial. Il en sera de même en cas de déchéance ou d'exclusion.

Les privilèges et hypothèques au profit des créanciers soumis au présent régime seront dispensés de tout renouvellement d'inscription pendant la durée de la dette.

Art. 9.

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 51 à 3.000 fr., à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené l'admission d'un débiteur au bénéfice de la loi.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 51 à 2.000 fr. Les coupables pourront en outre être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'art. 31 du Code pénal pour un ternie de cinq à dix ans. Ils seront en outre condamnés d'office à restituer à l'Etat les sommes indûment perçues.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception des §§ 2 et 3 de l'art. 72 et des §§2, 3 et 4 de l'art. 76 ainsi que celles des lois des 18 juin 1869 et 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux infractions prévues par cet article.

Art. 10.

Ceux qui, sans intention frauduleuse, auront fait admettre un débiteur au bénéfice de la loi par des déclarations ou certificats inexacts, seront tenus de restituer à l'Etat les sommes indûment touchées.

Art. 11.

Les mesures d'exécution de la présente loi feront l'objet de règlements d'administration publique qui détermineront notamment:

a) la procédure à suivre par le débiteur pour l'introduction de sa demande en admission au régime spécial, la composition et la rémunération de la commission spéciale prévue à l'art. 3 et la procédure applicable à ses opérations;
b) les règles devant servir à l'établissement des plans d'assainissement et notamment les obligations des débiteurs, la division éventuelle des dettes en plusieurs tranches, et les formules pour déterminer le montant de chaque tranche, les taux d'intérêts et d'amortissement à y appliquer;
c) les dérogations à consentir par les créanciers aux conventions des parties concernant les taux d'intérêts et les conditions de remboursement;
d) les conditions et la quote-part de la participation éventuelle de l'Etat au paiement des dettes privilégiées ou hypothécaires, le mode de paiement de cette contribution ainsi que les modalités du remboursement;
e) tout ce qui concerne la nomination, le nombre et la rémunération des juges, juges suppléants et greffiers qui composeront le tribunal spécial ainsi que la procédure à suivre devant ce tribunal;
f) les formalités à remplir pour faire opérer en marge des inscriptions hypothécaires et privilégiées les mentions prévues à l'art. 8.

Art. 12.

Il est inscrit au budget des dépenses de 1935 un crédit spécial non limitatif de fr. 1.000.000 avec le libellé suivant:
«     

Participation éventuelle de l'Etat au paiement des annuités conformément à l'art. 1er de la loi du 17 août 1935, y compris les frais d'administration incombant à l'Etat.

     »

Chap. II. - Création d'une section des prêts d'assainissement auprès du service des logements populaires.

Art. 13.

Il est créé auprès du service des logements populaires une section dite «Section des prêts d'assainissement».

Le service des logements populaires, section des prêts d'assainissement, pourra consentir des prêts jusqu'à quatre cinquièmes de la valeur vénale des terrains non bâtis donnés en hypothèque, resp. jusqu'à quatre cinquièmes de la valeur de construction actuelle, y compris la valeur du sol, des terrains bâtis donnés en hypothèque. Les clauses et conditions applicables à ces prêts seront déterminées par arrêté grand-ducal.

Le service des logements populaires, section des prêts d'assainissement, est autorisé à se procurer par voie d'emprunt les fonds nécessaires à ces prêts. L'Etat assume la garantie du paiement des intérêts et de l'amortissement des emprunts à contracter par le service des logements populaires, section des prêts d'assainissement, jusqu'à concurrence de cent millions de francs. Les conditions et modalités d'émission de l'emprunt sont soumises à l'approbation du Directeur général des finances.

Le service des logements populaires jouira de la personnalité civile, tant pour les opérations du service des logements populaires proprement dit que pour celles de la section des prêts d'assainissement.

Il sera représenté en justice par son directeur.

Chap. III. - Dispositions spéciales.

Art. 14.

Par dérogation à la loi du 22 avril 1873, un arrêté grand-ducal pourra régler, d'une façon générale ou pour une ou plusieurs catégories de prêts, la limitation du taux d'intérêt conventionnel ainsi que de toutes les charges accessoires des prêts d'argent.

Art. 15.

Le Gouvernement est autorisé à garantir le remboursement, en principal et intérêts, des avances à consentir par la Caisse d'épargne à la caisse commune du notariat pour procurer des liquidités aux notaires manquant momentanément de liquidités. Un règlement d'administration publique réglera les modalités de ces opérations.

Chap. IV. - Dispositions fiscales.

Art. 16.

Les droits d'enregistrement et de transcription perçus actuellement au taux de 5% resp. 1% sur les ventes d'immeubles sur faillite sont réduits au taux prévu par l'art. 1er de la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché. Il en est de même pour les ventes en suite d'une expropriation par saisie immobilière ou par la voie parée, du moment que le produit de ces ventes ne. suffit pas au paiement des dettes privilégiées ou hypothécaires inscrites antérieurement au 1er janvier 1935.

Les droits éventuellement restitués profiteront exclusivement aux créanciers inscrits non utilement colloqués à l'ordre suivant leur rang.

Ceux qui auront frauduleusement amené ou tenté d'amener la restitution partielle des droits par l'exagération des charges ou par toute autre manoeuvre seront passibles des peines prévues par l'art. 9 de la présente loi.

Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution de la présente disposition.

Art. 17.

L'art. 37, § IV, n° 2 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement est complété par l'ajoute suivante:
«     

Lorsque l'acheteur déclarera dans l'acte de vente qu'il achète l'immeuble en vue de le revendre, le droit d'enregistrement sera porté de 5 à 6%, mais dans ce cas il sera restitué à l'acheteur 5% si l'acte de revente est enregistré dans un délai de deux ans et 4% s'il est enregistré dans un délai supérieur à deux ans mais inférieur à quatre ans de la première vente.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Pianore, le 17 août 1935.

Charlotte.