Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.


Disposition transitoire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés en date du 22 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat en date du 6 avril 1934, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sont Luxembourgeois:

l'enfant légitime né, même en pays étranger, d'un père ayant la qualité de Luxembourgeois au jour de la naissance;

l'enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus, à moins que l'acte de naissance de l'enfant n'indique, d'après lus déclarations faites à l'officier de l'état civil, une étrangère comme mère du nouveau-né;

l'enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu'à preuve contraire être né sur le sol luxembourgeois;

tout individu né dans le pays d'un étranger qui y est né lui-même et y a eu sa résidence jusqu'à la naissance de cet enfant, à moins que dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise, cet enfant ne réclame la qualité d'étranger.

Ce dernier paragraphe s'applique également à l'enfant né d'une mère luxembourgeoise qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise, lorsque toutes les conditions y prescrites sont remplies.

Art. 2.

L'enfant naturel dont la filiation maternelle est légalement constatée pendant sa minorité et avant son émancipation, suit la condition de sa mère au jour de l'acte de reconnaissance ou du jugement déclaratif de la filiation.

Si ce jugement n'est rendu qu'après la mort de la mère, l'enfant suit la condition que celle-ci avait au jour de son décès.

Il suit la condition de son père, si la reconnaissance volontaire ou judiciaire de sa filiation paternelle est antérieure ou concomitante à celle de sa filiation maternelle.

Art. 3.

L'enfant naturel légitimé pendant sa minorité et avant son émancipation, suit la condition de son père, si celui-ci est Luxembourgeois ou sujet d'une nation dont la loi confère aux enfants légitimés la nationalité de leur père.

Art. 4.

L'étrangère qui épouse un Luxembourgeois ou dont le mari devient Luxembourgeois par option, suit la condition de son mari.

Toutefois, elle peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari est devenu Luxembourgeois.

Art. 5.

Deviennent Luxembourgeois les enfants mineurs non émancipés lorsque celui de leurs auteurs qui exerce sur eux le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Ils peuvent toutefois jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur vingt-troisième année, renoncer à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration.

Art. 6.

Peuvent acquérir la qualité de Luxembourgeois par option:

l'enfant né au Grand-Duché d'un étranger;
l'enfant né à l'étranger de parents dont l'un avait eu la qualité de Luxembourgeois.

Art. 7.

L'option n'est point recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui permet de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre, à moins que l'impétrant ne justifie qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'impétrant fait néanmoins usage de cette faculté, l'option resp. la naturalisation sera considérée comme nulle et non avenue.

Art. 8.

La recevabilité de l'option est soumise aux conditions suivantes:

l'intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l'année antérieure à la déclaration d'option et y avoir résidé habituellement soit depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans, soit pendant au moins neuf ans.

La condition de résidence imposée par l'alinéa qui précède est limitée aux deux années antérieures à l'option en ce qui concerne l'enfant né de parents étrangers dont l'un avait eu la qualité de Luxembourgeois;

dans le cas où l'intéressé résiderait dans le pays, il doit déclarer que son intention est d'y fixer son domicile; et dans le cas où il résiderait à l'étranger, il doit faire sa soumission de fixer dans le Grand-Duché son domicile et s'y établir effectivement dans l'année à compter de l'acte de soumission;
la déclaration d'option doit être faite dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise.

Art. 9.

L'intéressé qui justifie avoir été empêché de faire sa déclaration d'option depuis qu'il a atteint l'âge de vingt et un ans, peut être relevé de la déchéance par le tribunal.

Art. 10.

Peuvent être autorisés à opter pour la nationalité luxembourgeoise, par arrêté grand-ducal à prendre sur avis conformes du Conseil d'Etat et du conseil communal de la résidence, les étrangers qui ont épousé une Luxembourgeoise de naissance, dont le mariage a au moins cinq années de date, s'ils résident dans le pays depuis au moins quinze années.

Les dispositions des art. 12 al. 1er et 14 sont applicables.

Art. 11.

La naturalisation confère à l'étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois.

Art. 12.

La naturalisation ne pourra être accordée à des étrangers lorsqu'elle ne se concilie pas avec les obligations qu'ils ont à remplir envers l'Etat auquel ils appartiennent et qu'il pourrait en naître des difficultés.

Elle sera encore refusée à ceux qui n'auront pas atteint l'âge de vingt-cinq ans et qui n'auront pas résidé dans le Grand-Duché pendant dix ans, dont les cinq ans qui ont précédé immédiatement la demande sans interruption.

La résidence obligatoire est réduite à cinq ans lorsque celui qui sollicite la naturalisation:

est né sur le sol luxembourgeois;
ou a eu la qualité de Luxembourgeois et l'a perdue;
ou a épousé une Luxembourgeoise de naissance.

La naturalisation peut être conférée, sans condition de résidence, à l'étranger qui a rendu des services signalés à l'Etat.

Art. 13.

Pour être admis à la naturalisation, il faudra:

en former la demande par écrit, signée de son auteur ou du fondé de sa procuration spéciale et authentique;
joindre à cette demande l'acte de naissance;
le certificat constatant le chiffre des impositions payables à l'Etat;
celui constatant la durée de sa résidence;
un certificat de moralité délivré par les bourgmestre et échevins des communes dans lesquelles l'étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence dans le pays.

Le Directeur général de la justice devra entendre le conseil communal de la dernière résidence de l'étranger dans son avis motivé.

Art. 14.

La demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui permet de conserver sa nationalité, dans les cas où il en acquerrait une nouvelle, à moins que l'impétrant ne justifie qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'impétrant fait néanmoins usage de cette faculté, l'option resp. la naturalisation est considérée comme nulle et non avenue.

Art. 15.

La femme qui demande la naturalisation conjointement avec son mari, est dispensée des conditions fixées par les art. 12 et 13.

Il en est de même des fils majeurs ou émancipés et des filles majeures ou émancipées, non mariées, qui demandent la naturalisation conjointement avec leur auteur.

Art. 16.

La naturalisation pourra encore, en absence d'une demande privée, être proposée par le Gouvernement.

Art. 17.

Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du Gouvernement ayant le même objet, sera produite à la Chambre et, si elle est prise en considération, renvoyée aux sections. Sur le rapport de la section centrale la Chambre décide, après discussion s'il y a lieu et à huis clos, si elle adopte ou si elle n'adopte pas la demande ou la proposition en naturalisation.

Art. 18.

La naturalisation pourra être gratuite toutes les fois qu'elle est accordée pour des services signalés rendus à l'Etat.

Dans les autres cas, elle est assujettie à un droit d'enregistrement de 2.000 à 20.000 fr., à fixer par arrêté grand-ducal.

Ce droit pourra être réduit à 500 fr. a l'égard des personnes qui sont nées dans le Grand-Duché, ou qui, ayant possédé la nationalité luxembourgeoise, ont perdu cette qualité.

Toute demande de naturalisation doit être accompagnée d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement et constatant le versement entre ses mains d'une somme de deux cents francs, à valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'octroi de la naturalisation. Cette somme, qui est réduite à cinquante francs dans les hypothèses prévues à l'alinéa précédent, n'est restituable en aucun cas.

L'acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d'option et le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise dans les conditions de l'art. 25 de la présente loi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 200 fr. au moins jusqu'à 2.000 fr. au maximum. Ce droit est fixé pour chaque cas par décision du Directeur général de la justice. Toutefois ce droit est réduit à vingt francs, en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé.

Toute déclaration d'option et toute demande en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise doit être accompagnée d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement et constatant le versement entre ses mains d'une somme de vingt francs, à valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'agréation de la déclaration d'option par le Directeur général de la justice et respectivement en cas d'autorisation de rentrer dans le Grand-Duché. Ce versement, qui est réduit à cinq francs en cas d'indigence de l'intéressé, n'est restituable en aucun cas.

La déclaration d'option et le recouvrement de la qualité de Luxembourgeois n'auront d'effet et ne seront publiés au Mémorial qu'après l'acquittement du droit d'enregistrement.

Art. 19.

Dans les huit jours qui suivront la sanction grand-ducale, le Directeur général de la justice délivrera, soit à celui qui a fait la demande, soit à l'intéressé lui-même, une expédition certifiée de l'acte de naturalisation.

Art. 20.

Muni de cette expédition revêtue de la formalité de l'enregistrement, celui qui a fait la demande ou l'intéressé lui-même se présentera devant le bourgmestre de son domicile ou de sa résidence et déclarera qu'il accepte la naturalisation qui lui est conférée.

Il sera dressé immédiatement procès-verbal de cette déclaration dans un registre à ce destiné.

Art. 21.

La déclaration prescrite par l'article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter de la sanction grand-ducale.

Art. 22.

L'autorité municipale enverra, dans les huit jours, au Directeur général de la justice une expédition dûment certifiée de l'acte d'acceptation.

Art. 23.

La loi qui confère la naturalisation sera insérée par extrait au Mémorial du Grand-Duché, mais seulement au vu de cette expédition de l'acte d'acceptation, dont la date y sera rapportée.

Art. 24.

Perdent la qualité de Luxembourgeois:

celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangère;
la femme qui épouse un étranger d'une nationalité déterminée, si la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère;

la femme dont le mari acquiert volontairement une nationalité étrangère, si la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère.

Toutefois la femme peut dans ces deux cas conserver la qualité de Luxembourgeoise si elle est Luxembourgeoise de naissance, par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari a cessé d'être Luxembourgeois;

les enfants mineurs non émancipés d'un Luxembourgeois devenu étranger par application du présent article et exerçant sur eux le droit de garde, s'ils ont acquis la nationalité étrangère en même temps que leur auteur.

Art. 25.

Le Luxembourgeois qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois pourra toujours la recouvrer, en rentrant dans le Luxembourg avec l'autorisation du Grand-Duc, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi luxembourgeoise.

La femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise par application de l'art. 24, 2° et 3° peut, si elle est Luxembourgeoise de naissance, la recouvrer après la dissolution du mariage par une déclaration d'option faite après une année de résidence habituelle dans le Grand-Duché.

La recevabilité des demandes en autorisation de recouvrer la nationalité luxembourgeoise dans les cas prévus aux deux paragraphes qui précèdent est soumise à la condition que l'intéressé ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l'année antérieure à la demande de recouvrement.

L'enfant qui a perdu la qualité de Luxembourgeois par application de l'art 24, 4° peut la recouvrer entre l'âge de dix-huit et l'âge de vingt-deux ans accomplis par une déclaration d'option faite après une année de résidence habituelle dans le Grand-Duché.

Les art. 7 et 9 lui sont applicables.

Art. 26.

L'acquisition, la perte ou le recouvrement de la qualité de Luxembourgeois, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.

Art. 27.

Les enfants mineurs sont habiles à faire, dès l'âge de dix-huit ans accomplis, la déclaration prévue aux art. 1er, 5, 8, 24 et 25 avec l'assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour la validité du mariage.

Le consentement est donné, soit dans l'acte même de la déclaration, soit par un acte séparé reçu par un officier de l'état civil; cet acte séparé doit être annexé à l'acte de déclaration.

Art. 28.

Les déclarations prévues aux art. 1er, 4, 5, 8,10, 21, 24, 25 sont faites, soit devant l'officier de l'état civil du lieu de résidence au Grand-Duché, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché a l'étranger; elles sont inscrites, soit dans le registre aux actes de naissances, soit dans un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. Ces déclarations sont mentionnées en marge de l'acte de naissance.

Il en est de même des options et des transcriptions de naturalisation.

Art. 29.

La qualité de Luxembourgeois de naissance est suffisamment établie par la preuve de la possession d'état de Luxembourgeois en la personne de celui des auteurs du réclamant dont la nationalité forme la condition de la sienne.

La possession d'état de Luxembourgeois s'acquiert par l'exercice des droits que cette qualité confère.

La preuve contraire est de droit.

Art. 30.

Les registres dans lesquels sont transcrits les actes d'option et ceux de naturalisation, registres prévus par les art. 10, 20, 28 de la présente loi, sont soumis aux dispositions des art. 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.

Art. 31.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires et notamment:

les art. 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 du Code civil;
la loi du 12 novembre 1848 sur les naturalisations;
la loi du 27 janvier 1878 modificative sur les naturalisations;
la loi du 12 décembre 1859 relative à l'application de l'art. 9 du Code civil;
la loi du 5 février 1890 portant interprétation de l'art. 10 du Code civil et de l'art. II de la loi du 27 janvier 1878;
la loi du 14 mars 1905 portant modification de l'art. 9 du Code civil concernant les déclarations de nationalité;
la loi du 15 mars 1918 portant modification de l'art. 17 du Code civil;
la loi du 12 décembre 1919 ayant pour objet de majorer les taxes prévues par l'art. 6 de la loi du 27 janvier 1878 sur les naturalisations.
Disposition transitoire.

Art. 32.

Pendant l'année qui suivra la mise en vigueur de la présente loi peuvent faire option pour la nationalité luxembourgeoise ou recouvrer cette même nationalité ou y renoncer les personnes visées aux art. 1er n° 3 et aux articles 4, 5, 6, 9, 24, même si elles ont dépassé l'âge y indiqué ou si les délais sont expirés, lorsqu'elles satisfont aux autres conditions prescrites et se conforment aux dispositions de la présente loi.

Les déclarations nécessaires se font conformément à l'art. 28 ci-dessus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur

Norb. Dumont,

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Luxembourg, le 23 avril 1934.

Charlotte.