Loi du 14 avril 1934, portant modification de la loi du 23 août 1927, sur le règlement des traitements et des pensions des employés communaux, ainsi que des lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920, sur la création d'une caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes, hospices et bureaux de bienfaisance.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 28 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat du 30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'art. 3 de la loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés communaux, est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Les pensions en cours au moment de la mise en vigueur de la présente loi seront révisées. La revision se fera à raison d'un traitement de base fictif calculé conformément aux taux prévus par les art. 27, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 20 juin 1919, ces taux multipliés:

a) dans les communes de moins de 1000 habitants, par 75% des nombres-indices établis par l'Office de statistique;
b) dans les communes de 1000 à 2500 habitants, par 80% des nombres-indices;
c) dans les communes de 2501 à 5000 habitants, par 90% des nombres-indices;
d) dans les communes de 5001 à 10.000 habitants, par 95% des nombres-indices;
e) dans les communes de plus de 10.000 habitants, par 100% des nombres-indices.

Les pensions des gardes forestiers sont révisées sur la base d'un traitement fictif, calculé conformément aux taux statutaires, multipliés par 80% des nombres-indices.

Les pensions existantes et futures des sagesfemmes seront réglées sur la base d'un chiffre d'émoluments annuel de 1.500 fr., augmenté de 60% des nombres-indices.

Les traitements fictifs à l'égard des employés non spécialement énumérés par la loi du 20 juin 1919, seront fixés par le Conseil d'administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sous l'approbation du Gouvernement, soit par assimilation à l'un ou à l'autre des groupes existants, soit par assimilation à des fonctionnaires similaires de l'Etat, soit enfin par la création d'un groupe spécial, en tenant compte de l'importance de l'emploi, des connaissances requises pour l'exercer et des heures de service imposées.

Dans les communes où les traitements sont réglés par des dispositions générales plus favorables, le traitement de base servant à la computation de la pension révisée ne pourra être supérieur au traitement statutaire porté à 100% des nombres-indices.

La révision effectuée, les pensions seront augmentées ou diminuées suivant le changement des nombres-indices, conformément à l'art. 4 de la loi du 23 août 1927.

Les pensions futures des employés actuellement en service seront fixées sur la base des traitements dont jouissent les intéressés au moment de leur mise à la retraite, mais sans que cette base puisse être inférieure aux taux fixés ci-avant.

     »

Art. 2.

La disposition suivante est ajoutée à l'art. 25 de la loi du 7 août 1912, modifiée par la loi du 28 octobre 1920, concernant les ressources de la Caisse de prévoyance des employés communaux.

Une contribution extraordinaire de 0,50% est payée pendant 20 ans et à partir du 1er janvier 1934 par l'Etat et les communes, pour couvrir une partie de la dépense résultant de la majoration des pensions.

Art. 3.

Le premier alinéa de l'art. 12 de la loi du 28 octobre 1920, concernant le rachat des années de service antérieur, est complété par l'ajoute ci-après:
«     

Lorsqu'un employé passe d'une commune à une autre, avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'art. 16 ci-après, les sixièmes échus sont à la charge de la commune où a été déclaré le rachat, tandis que les sixièmes à échoir seront a payer par la commune dans laquelle l'employé a obtenu sa nouvelle nomination. La présente disposition sortira ses effets à partir du 1er janvier 1927.

A l'égard des membres du personnel de la police ocale étatisée qui se trouvent affiliés à la Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et d'établissements publics dans les conditions de l'art. 12 de la loi du 28 octobre 1920, les frais de rachat seront avancés par l'Etat et remboursés jusqu'à concurrence de 60% par les communes soumises au régime de la loi organique du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la police locale. Les sommes à rembourser seront réparties entre ces communes au prorata des traitements payés par chacune d'elles pendant l'année du rachat et régularisées par imputation sur le fonds des dépenses communales.

     »

Art. 4.

Au premier alinéa de l'art. 19 de la loi du 7 août 1912, il est ajouté le n° 4 suivant:
«     
à la femme divorcée, en cas de prédécès de l'époux, lorsque le divorce aura été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier
     »

L'al. 2 du dit art. 19 est modifié comme suit:
«     

Le droit à la pension n'existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps, à la demande du mari, ni pour celle condamnée a une peine criminelle, sauf le droit de grâce.

     »

L'alinéa final du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage.

Lorsqu'au décès du second mari, la veuve a droit à une pension du chef de celui-ci, la première pension restera réduite de moitié.

La pension de réversion revenant à une femme, fonctionnaire ou pensionnaire de l'Etat, membre du personnel enseignant des écoles primaires, en dehors de son traitement ou de sa propre pension, du chef des services de son mari, sera réduite de moitié.

     »

Art. 5.

La disposition suivante est ajoutée à l'art. 21 de la loi du 7 août 1912, modifiée par les lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925:

En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux, l'épouse divorcée conserve pour le cas de prédécès de son mari, le droit à une pension de veuve d'un montant égal à celui de la pension qu'elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si, en pareil cas, le fonctionnaire se remarie, la pension de la seconde femme sera réduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première.

Art. 6.

Il appartient au Conseil d'administration de la Caisse de prévoyance d'accorder, sous l'approbation du Gouvernement, des secours ou subsides temporaires à des pensionnaires nécessiteux et à des veuves ou enfants de membres de la caisse, décédés.

Art. 7.

Par dérogation à l'art. 4 de la loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés communaux, les traitements et les pensions des employés communaux seront calculés à partir du 1er janvier 1934 sur la base de la moyenne des nombres-indices des six mois précédents, mode employé pour le calcul des traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 8.

La présente loi sortira ses effets a partir du 1er janvier 1934, sauf l'exception prévue à l'art. 3.

Mandons ei ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Charlotte.