Loi du 14 avril 1934, concernant les cumuls.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 28 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat du 30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'art. 7 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires, est remplacé par les dispositions suivantes:
Nul fonctionnaire ne peut, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, soit par toute autre personne interposée, tenir un cabaret, ni faire aucune espèce de commerce, ni exploiter une industrie, ni exercer une profession, ni être agent d'affaires. Nul fonctionnaire ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance d'une société commerciale ou d'un établissement industriel ou financier. Aucun fonctionnaire ne peut exercer un cumul qui n'aurait pas été conféré ou préalablement autorisé par le Gouvernement, le chef d'administration entendu. Est considéré comme cumul, outre les occupations accessoires visées à l'al. 2, tout emploi, service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour compte de l'Etat, d'une commune ou d'une institution publique, soit pour compte d'un établissement privé ou d'un particulier.
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Art. 2.
Aucun cumul ne peut être conféré ou autorisé s'il ne se concilie pas à tous égards avec l'accomplissement consciencieux et intégral de la fonction principale ou s'il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l'autorité, de l'indépendance ou de la dignité du fonctionnaire intéressé.
Si le temps nécessaire à l'accomplissement du cumul doit être pris, pour tout ou partie, sur le temps dû à la fonction principale, d'après les règlements d'ordre et de service, la disposition qui confère ou autorise le cumul prescrira les voies et moyens de récupérer ou de compenser le temps ainsi distrait.
Toute disposition conférant ou autorisant un cumul est essentiellement révocable et ne vaut que pour un an; elle est renouvelable.
Elle devra être révoquée immédiatement, s'il est constaté que le cumul se fait aux dépens ou au détriment de la fonction principale.
Elle le sera de plein droit, si le fonctionnaire intéressé subit une peine disciplinaire plus grave que le simple avertissement.
Art. 3.
Toute dépense relative à un emploi ou à un service public cumulé devra être spécialement émargée ou renseignée au Budget de l'Etat; aucune dépense de cette nature ne pourra être imputée ni sur un budget, ni sur un crédit autre que celui où elle aura été expressément prévue, ni être liquidée autrement que par la voie normale.
Art. 4.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément deux ou plusieurs cumuls.
Par exception, toutefois, deux cumuls pourront être réunis et combinés dans une seule main, si l'intérêt même du service public exige qu'il en soit ainsi.
Art. 5.
Sauf ses al. 1 et 7, l'art. 9 de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision générale des traitements, l'art. 11 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires, et l'art. 6 de celle du 31 mai 1873, sur les traitements, sont abrogés.
Art. 6.
Aucune gratification n'est accordée à un fonctionnaire sous quelque dénomination que ce soit, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois.
Aucune indemnité spéciale ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d'une extension ou d'une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l'ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
Art. 7.
Une indemnité spéciale peut être allouée, s'il s'agit d'un service ou d'un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d'un emploi vacant.
Dans ce dernier cas, le taux de l'indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l'emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu'un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé, mais l'indemnité, dans ce cas, sera récupérée sur le traitement du fonctionnaire en défaut.
Pour l'allocation des indemnités prévues au présent article, il faut un arrêté du Conseil de Gouvernement qui en déterminera exactement les causes.
Art. 8.
Dès l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, tous les cumuls seront soumis à une révision de compression d'après les dispositions de cette loi. Cette révision sera renouvelée chaque année, à l'occasion du Budget.
A cette fin, tous les fonctionnaires intéressés auront à faire parvenir au Gouvernement, dans le délai et dans la forme que celui-ci fixera, une déclaration de tous les cumuls qu'ils auront exercés au cours des deux dernières années, avec indication des rémunérations touchées à un titre et sous une forme quelconques, y compris les remises des comptables extraordinaires. Cette déclaration sera ensuite renouvelée d'année en année.
Art. 9.
Comme toute l'activité du fonctionnaire, tout cumul est sujet au contrôle du Gouvernement. Toute dissimulation de cumul par défaut d'autorisation ou de déclaration sera réprimée disciplinairement. Indépendamment de toute autre peine, la sanction consistera en une retenue de traitement double du montant, connu ou supposé, des sommes touchées du chef du cumul non autorisé ou non déclaré.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. |
Luxembourg, le 14 avril 1934. Charlotte. |