Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chancellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La forme et les modalités des passeports à l'étranger, la durée et la prorogation de leur validité, ainsi que le droit dont sera passible le passeport ou la prorogation de sa validité, seront fixés par des règlements d'administration publique, sans que ce droit puisse être supérieur à 100 fr.

Pour les indigents le droit ne peut pas dépasser un franc.

Art. 2.

Des règlements d'administration publique peuvent prévoir l'établissement d'un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, à percevoir soit au département des affaires étrangères, soit par les agents diplomatiques et consulaires du Grand-Duché; ils détermineront le montant de ce droit et la part qui pourra en être allouée aux agents percepteurs.

Art. 3.

Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les puissances étrangères des arrangements établissant, sous condition de réciprocité, la gratuité ou une réduction du droit de légalisation.

La gratuité de la légalisation est acquise aux actes destinés aux indigents ainsi qu'aux documents réclamés par le Gouvernement dans un intérêt public ou administratif.

Art. 4.

Les certificats de nationalité sont passibles d'un droit de timbre à fixer par règlement d'administration publique, mais sans pouvoir être inférieur à 5 fr., ni supérieur à 20 fr.

Toutefois, la délivrance est gratuite en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé.

Art. 5.

La loi du 1er août 1919, portant majoration du coût des passeports à l'étranger, et toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Charlotte.