Loi du 18 septembre 1933, ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles.



Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 19 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat en date du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

La loi du 10 août 1915, modifiée par les lois du 13 avril 1922, du 15 janvier 1927 et du 20 juin 1930, est complétée par une section XII.

Cette section est intitulée: «Des sociétés à responsabilité limitée» et comprend les articles 179 à 202 inclusivement ainsi qu'un appendice contenant certaines modifications apportées à la prédite loi ou au régime fiscal des sociétés et qui figurent sous les articles II à VIII inclusivement.
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Section XII. - Des sociétés à responsabilité limitée.
A. Régime légal de la société à responsabilité limitée.

Art. 179.

Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité n'engagent qu'une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que con- formément aux modes et conditions prescrits par la présente section.

Art. 180.

Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque.

Toutefois les sociétés d'assurances, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter cette forme.

Art. 181.

Le nombre des associés est limité à 40, sauf que ce chiffre pourra être dépassé dans le cas de transmission des parts sociales pour cause de mort ou de liquidation conjugale.

Il peut être de deux seulement.

Les époux peuvent valablement intervenir comme associés dans les sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, à condition que le contrat de société ne modifie pas les effets du régime matrimonial des époux. - Dans ce cas, la société pourra même être formée par le mari et la femme, comme seuls associés.

Le mineur émancipé et le tuteur du mineur non émancipé ou de l'interdit, agissant en cette qualité, ne peuvent intervenir dans une société à responsabilité limitée que sous l'observation des conditions prescrites par l'art. 483 du Code civil.

Le père administrateur légal des biens de son enfant mineur ne peut affecter ceux-ci à une participation dans une société à responsabilité limitée qu'après y avoir été spécialement autorisé par ordonnance rendue sur requête par le tribunal civil, le procureur d'Etat entendu.

La société dans laquelle participent le mineur et l'interdit respectivement les personnes qui ont autorité sur eux, est licite.

Art. 182.

Le capital social doit être de 100.000 francs au moins. Il se divise en parts sociales d'égale valeur, de 500 fr. ou de multiples de 500 fr.

Art. 183.

La constitution d'une société à responsabilité limitée requiert:

qu'il y ait deux associés au moins;
que le capital soit intégralement souscrit;
que les parts sociales soient entièrement libérées au moment de la constitution de la société.

Les souscripteurs à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs.

Art. 184.

Les dispositions de l'art. 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée.

Les fondateurs au sens de l'art. 28 al. 2 et, en cas d'augmentation du capital social, les gérants sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire:

de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
de la libération effective des parts;
de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'art. 27.

Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires, soit en se portant fort, son réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.

Art. 185.

Sans préjudice aux obligations dérivant de l'art. II, toute société à responsabilité limitée doit tenir un registre contenant copies intégrales et conformes:

de l'acte constitutif de la société;
des actes apportant des modifications au dit acte.

A la suite de ceux-ci seront relatés les noms, professions et demeures des associés, la mention des cessions de parts sociales et la date de la signification ou acceptation.

Tout associé pourra prendre connaissance de ce registre.

Art. 186.

La société à responsabilité limitée est soit qualifiée par une dénomination particulière ou par la désignation de l'objet de son entreprise, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d'un ou de plusieurs associés.

L'art. 25, alinéas 2 et 3 lui est applicable.

L'art. 75 lui est applicable si l'objet social comprend des opérations de banque.

Art. 187.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres pièces, documents émanés des sociétés à responsabilité limitée, on doit toujours trouver la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres: «Société à responsabilité limitée» avec l'indication précise du siège social.

Les art. 76, alinéas 2 et 3, 77 et 78 leur sont applicables.

Art. 188.

Il ne pourra être contracté d'emprunt par voie d'émission publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables nominatifs, au porteur ou à ordre, mais seulement par des certificats de participation à personne déterminée. Elles ne peuvent être cédées que dans les conditions de fond et de forme prévues par les deux articles ci-après.

Art. 189.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Art. 190.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.

Art. 191.

Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits.

Ils sont nommés par les associés, soit dans l'acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée.

Sauf stipulations contraires des statuts, ils ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société en toutes circonstances, et ne sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes.

La femme mariée ne pourra être gérante qu'avec l'autorisation du mari.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 192.

Les gérants sont responsables, conformément à l'art. 59.

Art. 193.

Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 194.

Aucune décision n'est valablement prise dans les deux cas prévus par l'article précédent qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 195.

Nonobstant toute clause contraire de l'acte de société, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.

Art. 196.

Dans les sociétés comptant plus de vingt-cinq associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts.

D'autres assemblées peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de surveillance, s'il en existe un, à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 197.

Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la société.

La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il spécifie au passif le montant des dettes au profit d'associés.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de surveillance, s'il y en a.

Art. 198.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance constitué conformément à l'art. 200.

Dans les sociétés de plus de vingt-cinq membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale.

Art. 199.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications dans les statuts, sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Art. 200.

Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de vingt-cinq associés la surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

Ce conseil est nommé dans l'acte de société. Il est soumis à la réélection aux époques déterminées par les statuts.

Les pouvoirs des membres du conseil de surveillance et leur responsabilité sont déterminés par l'art. 62, alinéas 1 et 3 de la loi.

Art. 201.

La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour de la répartition.

Art. 202.

Sauf stipulation contraire des statuts, la société n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

L'art. 128 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

B. Appendice comprenant certaines modifications à la loi du 10 août 1915 et au régime fiscal des sociétés.
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Art. II.

Sont complétés ou modifiés comme suit les art. 2, 3, 4 al. 1er, 8, 9 dernier alinéa, 11 al. 2, 36, 83, 142 al. 1er et 163.
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Art. 2.

La loi reconnaît six espèces de sociétés commerciales proprement dites:

la société en nom collectif;
la société en commandite simple;
la société anonyme;
la société en commandite par actions;
la société à responsabilité limitée;
la société coopérative.

Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés.

La prise de participation dans une de ces sociétés ne constituera pas, par elle-même, un acte de commerce.

L'autorisation accordée par le mari à la prise de participation de sa femme dans une de ces sociétés ou dans une société civile qui aura gardé sa nature primitive, s'étend de plein droit à tous les actes d'administration à poser par elle, en sa qualité d'associée.

Les associations commerciales se subdivisent en associations commerciales momentanées et associations commerciales en participation.

Elles ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés.

Art. 3.

Les sociétés dont l'objet est civil et qui se placent sous le régime des art. 1832 et suivants du Code civil, sauf les modifications apportées à ce régime par le présent appendice, constituent pareillement une individualité juridique distincte de celle des associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de la société seule.

Les règles édictées par les alinéas 3 à 6 inclusivement de l'art. 181 leur sont applicables.

Pourront toutefois les sociétés, dont l'objet est civil, se constituer dans les formes de l'une des six sociétés commerciales énumérées à l'article précédent. Mais, dans ce cas ces sociétés, ainsi que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l'époque de leur constitution, si aucune disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, être transformées en sociétés à forme commerciale, par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la société. Sa décision n'est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales.

Pourra enfin chacune des six sociétés énumérées à l'art. 2, quelles que soient la nature primitive de son objet et l'époque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat constitutif ne l'interdit, être transformée en une société de l'un des cinq autres types prévus par le dit article.

Dans tous les cas visés par les alinéas 4 et 5, la transformation ne donnera pas lieu à une personnalité juridique nouvelle, ni par conséquent à un nouveau droit d'apport, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un changement des bases essentielles du pacte social ou de la prolongation de sa durée.

Les droits des tiers sont réservés.

Art. 4. alinéa Ier.

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les sociétés civiles sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'art. 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés civiles et les sociétés coopératives.

Art. 8.

Les actes de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont pas soumis à publication.

Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, les modifications survenues dans les personnes des associés devront être publiées, mais cela, dans les premières de ces sociétés seulement, quand les modifications seront devenues définitives, conformément à l'art. 189 de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa la publication de l'acte des sociétés civiles qui remplissent les conditions de l'art. III pourra se faire par un extrait à signer par les gérants ou, à leur défaut, par tous les associés et qui contiendra, sous peine des sanctions établies à l'art. 10:

la désignation précise des associés;

la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social;

la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs;

l'indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise des apports en nature;

l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.

Art. 9.

Le dernier alinéa sera rédigé comme suit:
«     

Les mandats authentiques ou privés, annexés aux actes de société anonyme, de société en commandite par actions, de société coopérative, de société à responsabilité limitée et de société civile seront déposés en même temps que les actes auxquels ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance gratuitement.

     »

Art. 11, alinéa 2.

Les mots «des gérants et commissaires dans les sociétés à responsabilité limitée», «des gérants dans les sociétés civiles», sont intercalés après ceux «dans les sociétés anonymes».

Art. 36. et 83.

Les art. 36 et 83 seront complétés de façon à avoir la teneur ci-après:
«     

Art. 36.

Les formalités de publicité exigées par les dispositions qui précèdent, ne s'appliquent pas aux ventes publiques d'actions, titres ou parts bénéficiaires ordonnées par justice ou organisées périodiquement par la Commission de la Bourse de commerce.

Art. 83.

Les formalités de publicité exigées par les articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux ventes publiques d'obligations ordonnées par justice ou organisées périodiquement par la Commission de la Bourse de commerce.

     »

Art. 142 , alinéa Ier.

La troisième phrase de cet alinéa aura la teneur suivante:
«     

Dans les sociétés en nom collectif, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés à responsabilité limitée, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social; à défaut de cette majorité, il est statué par les tribunaux.

     »

Art. 163.

Le texte de cet article sera complété de façon à recevoir la teneur ci-après:
«     

Seront punis de la même peine:

ceux qui n'ont pas publié la notice exigée par les art. 33, 80 et 161;
ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par les art. 26, 27, 29, 31, 33, 34, 80, 81 et 161 dans les actes, projets d'actes de société ou notices publiés au Mémorial, dans les procurations, souscriptions, prospectus, circulaires, adressés au public, dans les affiches et insertions publiées par les journaux;
les gérants ou administrateurs qui n'ont pas fait publier ou qui n'ont pas déposé le bilan et le compte des profits et pertes conformément aux art. 75, 132 et 186.
les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui auront négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l'assemblée générale prévue pas les art. 70 al. 2 et 86, al. 2;
ceux qui auront contrevenu aux règlements pris en exécution de l'art. 137, al. 1er concernant le contrôle des sociétés coopératives;
les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que des sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui n'ont pas fait publier les modifications survenues dans la personne des associés, conformément à l'art. 8, al. 2;
les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des obligations d'une société à responsabilité limitée.
     »

     »

Art. III.

Par dérogation au § III n° 2 du tarif annexé à la loi du 7 août 1920, le droit d'apport est réduit, pour la société familiale, de 50 à 25 centimes par cent francs.

Seront à considérer comme société familiale, dans le sens de l'alinéa précédent, la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la société en commandite simple et enfin la société civile, ne revêtant pas une forme commerciale, lorsque les parts sociales sont attribuées par l'acte constitutif, pour les 9/10 au moins, soit aux époux seuls, soit aux père et mère ou au survivant d'entre eux et à leurs descendants ou alliés en ligne directe, soit, en cas de décès des père et mère, aux frères et soeurs en état d'indivision et resp. aux épouses ou époux de ceux-ci, ainsi qu'à leurs descendants et alliés en ligne directe.

Si, par suite d'une augmentation de capital, la proportion des 9/10 n'existe plus, le montant de cette augmentation sera passible, pour le tout, de l'intégralité du droit d'apport prévu par le § III susvisé.

Le degré de parenté entre les souscripteurs sera déclaré, au pied de l'acte constitutif, par les parties contractantes ou par le notaire instrumentaire.

Art. IV.

Par dérogation au § IX du tarif mentionné à l'article précédent le droit établi par ce paragraphe pour la cession des parts sociales des quatre sociétés de personnes indiquées au même article, est réduit de 5% à 1%.

La cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée est exempte du droit prévu par le § IX n° 2 du tarif annexé à la loi du 7 août 1920.

En conformité des art. 34 à 39 de la loi du 23 décembre 1913 et de l'art. 13 de la loi du 7 août 1920, les parts sociales dans une société à responsabilité limitée sont soumises à une taxe d'abonnement de 15 centimes pour 100 fr. sur leur valeur à déterminer chaque année conformément aux règles établies par les lois sur l'enregistrement.

Art. V.

II est entendu expressément que les art. III et IV ne sont pas applicables à la société Holding, quelle que soit la forme dans laquelle elle est constituée et quand même elle réunirait les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'art. III, mais que cette société reste soumise au régime fiscal spécial institué par la loi du 31 juillet 1929 et est par conséquent, dans tous les cas, passible du droit d'apport de 32 centimes par cent francs, du droit de timbre sur le capital nominal et du droit d'abonnement annuel de 16 centimes par 100 francs sur la totalité du capital social.

Art. VI.

Les alinéas 4 et 5 de l'article 30 de la loi du 26 novembre 1927, concernant l'impôt général sur le revenu, sont modifiés et resp. complétés suivant les dispositions ci-après:
«     

Lorsqu'une société luxembourgeoise par actions ou à responsabilité limitée a reçu, en représentation de versements ou d'apports de nature ou en numéraire par elle faits à une autre société luxembourgeoise par actions ou à responsabilité limitée, des actions nominatives ou des parts de la société à laquelle les versements ou apports ont été faits, les dividendes distribués par la première société sont exonérés des impositions communales, dans la mesure du produit touché par elle sur ces actions, à la condition que ces actions ou parts soient restées inscrites au nom de cette société.

Lorsqu'il est établi que, dans une société luxembourgeoise par actions, un actionnaire possède, à titre nominatif, au moins les 9/10 des actions, les dividendes afférents à ces actions sont exonérés des impositions communales.

La même exonération reviendra à tous les membres d'une société familiale remplissant les conditions de l'alinéa 2 de l'art. III.

Si, dans le cas des deux alinéas précédents, le contribuable ne possède pas d'autres revenus imposables à sa résidence, il est imposé aux impositions communales dans la commune de celle-ci, sur la base du tiers de l'impôt afférent à son revenu intégral.

     »

Art. VII.

L'attribution d'un immeuble, lors de la liquidation ou de la dissolution d'une société, à un associé ou à un actionnaire autre que celui qui a apporté cet immeuble à la société, donne ouverture au droit d'enregistrement et de transcription sur les transmissions immobilières à titre onéreux, si elle a lieu dans les 5 ans de l'apport de l'immeuble.

Disposition transitoire.

Art. VIII.

Les sociétés par actions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui se transforment en société à responsabilité limitée, continueront à acquitter, après leur transformation et jusqu'au 1er janvier 1937, la taxe d'abonnement grevant leurs titres pour un montant égal à la moyenne de la somme due pendant l'année de la transformation et l'année précédente.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Luxembourg, le 18 septembre 1933.

Charlotte.