Loi du 8 juillet 1933, portant modifications aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 7 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi du 7 août 1912 sur la création d'une caisse de prévoyance pour les employés communaux, modifiée par la loi du 28 octobre 1920, s'applique également aux infirmières de nationalité luxembourgeoise de toutes les oeuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique, dont la nomination est agréée par le Directeur général ayant dans ses attributions le service sanitaire, en accord avec un règlement d'administration publique à publier concernant le recrutement et la formation des infirmières.
Les infirmières dont l'entrée en fonctions remonte à une date antérieure à la mise en vigueur de la présente loi, sont admises à faire valoir pour le calcul de leur pension, toutes les années passées au service des oeuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique aux conditions déterminées par les lois prérappelées.
Par dérogation à l'art. 16 de la loi du 28 octobre 1920, les frais de ce rachat seront supportés en totalité par la Croix Rouge, oeuvre nationale de prévoyance sanitaire reconnue d'utilité publique.
La contribution annuelle à payer à la Caisse de prévoyance du chef de l'affiliation de ces infirmières, est supportée par les oeuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique à raison de 7,25% du montant des traitements des titulaires intéressées, et pour l'Etat à raison de 5,25% de ce même montant.
Les traitements de ces infirmières pour autant qu'ils servent au calcul de ces cotisations, seront soumis à l'approbation du Gouvernement conformément au règlement d'administration publique.
Art. 2.
La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1933.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. |
Château de Berg, le 8 juillet 1933. Charlotte, |