Loi du 21 juin 1933 concernant la réorganisation de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.


I. - Organisation générale. - Constitution des services.
II. - De l'Administration centrale.
III. - Du service technique.
IV. - Des bureaux d'exploitation.
V. - Du personnel.
a) Dispositions générales.
b) Disposition spéciale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés:

Vu la décision de la Chambre des députés du 30 mai 1933 et celle du Conseil d'Etat du 2 juin 1933, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

I. - Organisation générale. - Constitution des services.

Art. 1er.

L'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est placée sous les ordres d'un directeur. Elle comprend une administration centrale, un service technique et des bureaux d'exploitation.

II. - De l'Administration centrale.

Art. 2.

L'administration centrale qui a son siège à Luxembourg comprend la direction et l'inspection.

Le directeur, chef de l'administration, a sous ses ordres tout le personnel. Il dirige et surveille le service dans toute l'étendue du Grand-Duché. Il est secondé par un ingénieur-chef de la division technique. Les bureaux de la Direction sont placés sous l'autorité immédiate d'un chef de bureau.

L'inspection se compose d'un inspecteur de direction, d'un ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Téléphones et de deux inspecteurs,

III. - Du service technique.

Art. 3.

Le service technique est dirigé sous l'autorité du directeur par l'ingénieur-chef de la division technique.

Un chef de bureau est préposé à la section administrative de ce service à laquelle est rattaché le magasin.

IV. - Des bureaux d'exploitation.

Art. 4.

Les bureaux d'exploitation se divisent en perceptions, sous-perceptions, agences de première classe et agences de deuxième classe.

Le Gouvernement est autorisé à créer en outre des bureaux auxiliaires confiés à des tierces personnes et à fixer les attributions et les indemnités attachées à ces bureaux.

Art. 5.

Un arrêté grand-ducal déterminera les localités à doter d'une perception et procédera au classement des perceptions conformément au tableau B annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat..

Un caissier des Postes est attaché à la perception des Postes de Luxembourg-Ville.

Art. 6.

Un arrêté ministériel déterminera les localités à doter d'une sous-perception, d'une agence de première classe ou d'une agence de deuxième classe.

La gestion des sous-perceptions est réservée aux fonctionnaires ayant au moins le grade de commis, celle des agences de première classe aux expéditionnaires et celle des agences de deuxième classe aux facteurs.

Les préposés actuels des bureaux secondaires prendront rang dans les nouveaux cadres, les agents des Postes dans celui de sous-percepteur, les agents-facteurs dans celui d'agent de première classe et les facteurs de relais dans celui d'agent de deuxième classe.

V. - Du personnel.
a) Dispositions générales.

Art. 7.

En dehors des fonctionnaires prévus aux articles qui précèdent, le personnel de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones comprend:

des sous-chefs de bureau, des commis, des expéditionnaires et des facteurs en nombre suffisant pour les besoins du service;

un magasinier vérificateur;

du personnel technique formant un cadre spécial composé comme suit:

a) d'un chef d'atelier;
b) de commis techniques en nombre déterminé par le Gouvernement dans les limites des crédits budgétaires;
c) de personnel ouvrier comprenant des chefs-monteurs, des chefs d'équipe, des chefs mécaniciens, des monteurs, des agents des lignes et des mécaniciens en nombre suffisant pour les besoins du service ainsi qu'un magasinier.

La loi du 19 décembre 1918 est abrogée.

Art. 8.

Sont nommés par Nous: le directeur, l'ingénieur-chef de la division technique, l'inspecteur de direction, l'ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Téléphones, les inspecteurs, les chefs de bureau, les percepteurs, le caissier et les sous chefs de bureau.

Le Gouvernement nomme aux autres emplois.

Art. 9.

Sont rangés comme suit dans les groupes d'emplois prévus par la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat:

Le directeur dans le groupe XVIII;

l'ingénieur-chef de la division technique dans le groupe XIV;

l'inspecteur de direction et l'ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Téléphones dans le groupe XIII;

les inspecteurs dans le groupe Xa;

les chefs de bureau dans le groupe IX;

les percepteurs et le caissier conformément aux dispositions du tableau B annexé à la loi du 29 juillet 1913;

les sous-chefs de bureau dans le groupe VI;

les sous-percepteurs dans le groupe Vc;

les commis, le magasinier-vérificateur, les commis techniques et le chef d'atelier dans le groupe V a;

les agents de première classe et les expéditionnaires dans le groupe III;

les agents de deuxième classe et les facteurs dans le groupe I.

Le personnel ouvrier du service technique touche une indemnité à fixer par arrêté ministériel. Il est assimilé, quant à la pension, aux fonctionnaires de l'Etat et est dispensé de l'affiliation à l'assurance-vieillesse et invalidité, sauf qu'en cas de cessation de l'engagement avant la mise à la retraite l'Etat sera tenu deftaire à l'établissement d'assurance les versements prévus par l'art. 175 al. 2 de la loi du 17 décembre 1925. Après quinze années de service définitif le personnel ouvrier est assimilé par rapport à la stabilité de l'emploi aux fonctionnaires de l'Etat; il jouira alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci, tout en étant dispensé de l'examen d'admission prévu par l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat.

La rémunération des stagiaires et des candidats-stagiaires ainsi que celle des ouvriers provisoires du service technique est fixée conformément à l'al. 6 de l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1913.

b) Disposition spéciale.

Art. 10.

Les facteurs pourront, après vingt années de bons et loyaux services dans leur grade, obtenir le traitement du groupe II.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Directeur général des finances:

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Château de Berg, le 21 juin 1933.

Charlotte.