Loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, concernant les traitements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 1932, et celle du Conseil d'Etat, du 8 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'art. 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, et l'art. 1er de celle du 29 juillet 1913, sur les traitements, sont remplacés par les dispositions du présent article.
«     

Indépendamment des conditions spéciales déterminées ou à déterminer par les lois et les règlements, nul n'est admis définitivement au service de l'Etat, dans les différentes administrations, avant d'avoir fait preuve, par un examen et dans un stage, qu'il possède les connaissances, les aptitudes et les qualités requises.

Le stage précède l'examen d'admission définitive; il dure trois ans.

L'admission au stage a lieu par décision du Gouvernement, à la suite d'un examen tenant lieu de concours.

Elle ne vaut que pour une année; pour que le stage dure, il faut que l'admission soit renouvelée d'année en année.

Toute admission au stage est essentiellement révocable; l'élimination d'un candidat peut avoir lieu à tout moment.

A la fin de la troisième année de stage, le candidat aura à subir un examen qui décidera de son admission définitive et de son classement.

En cas d'insuccès à cet examen, le stage peut être prolongé d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat.

Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque administration, le programme et la procédure de ces deux examens, de même que les conditions et les formalités à remplir par les postulants au stage.

Ils prévoiront également les cas dans lesquels les conditions de stage et d'examen pourraient être susceptibles d'exception ou de tempérament.

Il peut être alloué aux stagiaires une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil, mais qui ne pourra dépasser le minimum du traitement qu'ils toucheront lors de leur nomination définitive.

Des arrêtés ministériels fixeront les emplois qui pourront être confiés à des expéditionnaires.

     »

Art. 2.

Des cours spéciaux pourront être institués pour l'instruction et l'éducation professionnelles des fonctionnaires civils de tout ordre, tant technique qu'administratif. L'organisation de ces cours est réservée au Gouvernement; la fréquentation en est obligatoire.

Art. 3.

L'art. 3 de la loi du 8 mai 1872 prévisée, est complété par la disposition ci-après:
«     

Il est interdit au fonctionnaire de divulguer les affaires de service.

     »

Art. 4.

L'art. 6 de la loi du 8 mai 1872 prévisée, est complété par la disposition ci-après:
«     

Le fonctionnaire a droit chaque année à des vacances. Un règlement d'administration publique déterminera:

a) la durée de ces vacances;
b) la mesure dans laquelle les congés pour cause de maladie ou toutes autres absences même avec congé sont imputables sur la durée des vacances.
     »

Art. 5.

L'art. 7 de la loi du 8 mai 1872 prévisée, est complété par la disposition ci-après:
«     

Il est interdit au fonctionnaire de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation officielle, des dons ou autres avantages.

     »

Art. 6.

L'al. 1er de l'art. 25 de la loi du 8 mai 1872 prévisée, est remplacé par la disposition ci-après:
«     

Peut également être mis à la retraite le fonctionnaire qui par inaptitude ou par disqualification morale, compromet le service.

     »

Art. 7.

Il est institué pour l'ensemble des services publics auxquels le chapitre VI de la loi du 8 mai 1872 est applicable et parmi lesquels il faut comprendre aussi l'administration des douanes, un Conseil de discipline dont l'avis sera requis pour l'application des peines énumérées aux nos 3, 4, 5, 6 et 7 de l'art. 27 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires.

Ce Conseil procédera également à l'instruction préalable et à l'audition du fonctionnaire inculpé; il est autorisé à déléguer un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'accomplissement de ces devoirs.

Le Conseil de discipline sera composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de trois fonctionnaires de l'ordre administratif appartenant à des administrations et à des catégories différentes, et d'un même nombre de suppléants, tous désignés par arrêté grand-ducal pour un terme de trois ans.

Un règlement d'administration publique déterminera l'organisation et le fonctionnement du Conseil en se conformant aux dispositions de la Section II du Chapitre VI de la loi précitée du 8 mai 1872.

Le Conseil est saisi par le Gouvernement, sur l'initiative de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Le présent article s'appliquera à toutes les affaires disciplinaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive.

Art. 8.

Tout manquement à la discipline engage la responsabilité du préposé qui se serait fait faute d'appliquer ou de provoquer les sanctions disciplinaires.

Art. 9.

Par dérogation aux lois du 28 juillet 1925 et du 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et des pensions au coût de la vie, les traitements et les pensions ainsi que toutes les autres allocations visées par les lois prémentionnées seront calculés à partir du 1er juillet 1932 sur la base de la moyenne des nombres-indice des six mois précédents.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

N. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Pianore, le 14 juillet 1932.

Charlotte.