Loi du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande- Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 mai 1932 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.

Néanmoins, à la demande des administrations communales, le Directeur général du service pourra, en cas de vacance, autoriser la fusion des deux fonctions.

L'autorisation ne sera accordée que pour cinq ans, sauf renouvellement après l'expiration de chaque période quinquennale. Elle est révocable à tout moment.

L'indemnité du chef de la fonction cumulée sera fixée par le conseil communal, sous l'approbation du Directeur général du service. Elle ne comptera pas pour la pension.

Les mesures de contrôle spéciales nécessitées par la fusion seront décrétées par arrêté ministériel.

S'il est constaté par le collège des bourgmestre et échevins, le secrétaire communal entendu, que les devoirs du secrétariat dépassent les forces d'un seul employé, le receveur communal, lorsqu'il n'est pas occupé d'une façon permanente, pourra être chargé par le collège, d'accord avec le commissaire de district, de coopérer aux travaux du secrétariat.

La rétribution pour ces services extraordinaires sera fixée par le conseil communal, sous l'approbation du Directeur général du service.

La rémunération dont jouira de la part d'une commune un fonctionnaire de l'Etat qui cumule avec ses fonctions une ou plusieurs fonctions communales, ne dépassera pas trois quarts du traitement minimum légal et des triennales attachées à ces dernières; elle ne sera susceptible ni de pension ni d'augmentation, soit du chef d'allocation familiale soit du chef d'une indemnité de résidence.

Par dérogation à l'art. 85 de la loi du 24 février 1843, les conseils communaux sont autorisés à réunir plusieurs sections d'une commune en une seule section de comptabilité. Les délibérations afférentes sont soumises à l'approbation du Directeur général de l'intérieur. Chaque habitant des sections intéressées pourra former un recours au Conseil d'Etat, comité du contentieux, contre les décisions afférentes, lorsque les intérêts d'une section auront été gravement lésés.

Art. 2.

L'art. 9 de la loi du 1er juillet 1901, limitant le cumul de l'exercice des fonctions de secrétaire dans plusieurs communes, est abrogé.

Art. 3.

Le Directeur général du service pourra autoriser pour tout ou partie de l'année, la nomination de gardes champêtres et surveillants spéciaux pour l'exercice de la police rurale.

Pendant la saison d'hiver, les agents de la police rurale pourront avec l'assentiment du collège échevinal et d'accord avec le commissaire de district, être attachés temporairement au service de la voirie ou à d'autres services communaux. L'indemnité de ce chef sera fixée par le conseil communal, sous l'approbation du Directeur général du service.

A la demande des administrations communales intéressées, le Directeur général du service pourra autoriser, à titre révocable, les gardes champêtres d'une commune à exercer leurs attributions dans les communes limitrophes. Dans ce cas, le traitement du titulaire et la part de chaque commune seront fixés par le Directeur général du service, les administrations communales entendues en leurs propositions.

Les préposés forestiers seront chargés, autant que possible, en même temps de la police rurale. Il sera statué à ce sujet par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les eaux et forêts, l'admnistration forestière et les administrations intéressées entendues.

Art. 4.

Il y a dans chaque commune un garde champêtre cantonnier.

Néanmoins, le conseil communal pourra décider, d'accord avec le conducteur des travaux publies du ressort et sous l'approbation du Directeur général du service, de faire exécuter les travaux de voirie par des ouvriers travaillant à la journée.

Le Directeur général du service pourra autoriser la nomination de deux ou plusieurs titulaires.

Dans ce cas, un réseau déterminé sera assigné à chaque agent.

Des communes limitrophes pourront être autorisées par le Directeur général du service à avoir un garde champêtre-cantonnier commun. Dans ce cas, le traitement du titulaire et la part de chaque commune seront fixés par le Directeur général, les administrations communales et le conducteur des travaux publics du ressort entendus en leurs propositions.

Le service du garde champêtre-cantonnier sera réglé et contrôlé par le collège des bourgmestre et échevins de concert avec le conducteur circonscriptionnaire.

En dehors et notamment à l'occasion de l'accomplissement de sa charge principale, le garde champêtre-cantonnier participera à l'exercice de la police communale et rurale.

Art. 5.

L'emploi d'appariteur sera cumulé, autant que possible, avec un autre emploi communal.

Art. 6.

Les art. 149, al. 1 et 264 de la loi électorale du 31 juillet 1924 sont modifiés comme suit:
«     

Art. 149, al. 1er.

Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection.

Art. 264.

Les élections pour le prochain renouvellement intégral des conseils communaux auront lieu le deuxième dimanche du mois d'octobre 1934.

Les mandats des conseiller communaux élus aux élections générales conformément aux dépositions de l'ancien art. 264, ainsi que les mandats des conseillers communaux élus aux élections complémentaires subsequentes, expireront le 31 décembre 1934.

     »

Art. 7.

Les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi feront l'objet d'arrêtés ministériels.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Luxembourg, le 23 mai 1932.

Charlotte.