Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés en date du 30 janvier 1931, et celle du Conseil d'Etat en date du 6 février 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La Recette générale est rattachée à la Chambre des comptes, sauf le service des opérations de caisse et de la conservation des fonds et des titres.
Ce service restera confié à la Caisse d'épargne sous la dénomination de «Caisse générale de l'Etat».
Le contrôle de la Chambre des comptes s'étendra à toutes les opérations quelconques de la Trésorerie.
Le mode de contrôle, ainsi que toutes autres dispositions que comportera la réunion des services, seront déterminés par un règlement d'administration publique.
Art. 2.
Les comptes des établissements d'assurance sociale (maladie, accidents, invalidité et vieillesse) sont soumis au contrôle de la Chambre des comptes.
Les conditions de l'exercice de ce contrôle seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Les dépenses auxquelles participe le Trésor sont soumises, par rapport à l'allocation et au contrôle, aux mêmes règles que les dépenses similaires de l'Etat.
Art. 3.
Un règlement d'administration publique, le Conseil d'Etat entendu en son avis conforme, pourra étendre le contrôle de la Chambre des comptes à d'autres établissements sur lesquels les lois accordent à l'Etat un droit de surveillance ou dont le budget est alimenté en tout ou en partie par le Budget de l'Etat.
Art. 4.
Pour l'exercice du contrôle prévu aux art. 2 et 35 la Chambre des comptes est autorisée à procéder, par des délégations, à des informations, au siège ûes établissements intéressés, sur des objets soumis à son contrôle.
Art. 5.
La Chambre des comptes est chargée d'un contrôle-matières, lequel doit lui permettre de s'assurer de l'existence, de l'emploi et de la conservation de tous les biens mobiliers acquis par l'Etat.
Le mobilier appartenant à l'Etat est inventorié par les soins de l'administration des Domaines.
Les inventaires sont récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaires responsables.
Les inventaires et les procès-verbaux de récolement sont soumis au contrôle de la Chambre des comptes.
Celle-ci est autorisée à faire procéder à des inspections sur les lieux et à réclamer aux services et aux fonctionnaires intéressés tous les renseignements dont elle juge avoir besoin pour l'exercice de ce contrôle. Il sera établi un état général de tous les immeubles appartenant à l'Etat et aux assurances sociales, ainsi que, le cas échéant, aux communes et aux établissements publics. Copie en sera déposée à la Chambre des députés et à la Chambre des comptes.
À la fin de chaque année il est procédé à une vérification de ces états, et s'il y a lieu, il sera dressé un état supplémentaire.
Art. 6.
La Chambre des comptes émettra son avis sur toutes les affaires qui lui seront communiquées à cet effet par un membre du Gouvernement.
Art. 7.
La Chambre des comptes joindra à ses observations sur le compte général un exposé des questions importantes ayant donné lieu à controverses ainsi que des faits d'un intérêt spécial que ses vérifications ont permis de relever au cours de l'exécution du budget. Cet exposé sera imprimé et distribué aux membres de la Chambre des députés.
D'une manière générale, la Chambre des comptes signalera immédiatement à la Chambre des députés toutes les questions d'une importance ou d'un intérêt remarquables, entre autres, les défectuosités qu'elle aurait constatées dans la formation technique du Budget.
Art. 8.
Dans les cas où les pièces soumises à la Chambre des comptes donnent lieu à des doutes sérieux sur les faits d'où dépend la légalité ou la régularité d'une dépense portée en compte, la Chambre des comptes est autorisée à faire procéder à des inspections par un ou plusieurs agents qu'elle délègue à ces fins. Le résultat de ces inspections sera communiqué au Gouvernement.
Art. 9.
L'art. 2 de la loi du 16 mai 1904 est complété par les dispositions suivantes:
Les comptables extraordinaires qui auraient négligé de fournir leur compte dans le délai prescrit par l'arrêté d'allocation, seront sommés par l'ordonnateur de ce faire dans un nouveau délai à fixer, lequel ne pourra dépasser en aucun cas trois mois. Information en sera donnée à la Chambre des comptes. A défaut de présentation du compte dans ce délai, il sera procédé contre eux par l'émission d'un rôle de restitution, sauf réordonnancement des fonds dont l'emploi serait justifié dans la suite. Le même procédé sera suivi à l'égard des comptables en défaut de régulariser leurs comptes d'après les observations de la Chambre des comptes. La Chambre des comptes statuera sur les comptes des comptables extraordinaires dans le délai de deux mois à dater du jour de la production des pièces. La Chambre des comptes joindra à son rapport annuel un exposé circonstancié de la situation de ces comptes.
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Art. 10.
L'art. 38 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, est complété par la disposition suivante:
La Chambre des comptes obtiendra communication des mémoires. Elle soumettra ses observations éventuelles au Comité du contentieux au plus tard dans le délai de quinze jours.
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Art. 11.
La Chambre des comptes se compose d'un président, de deux conseillers et de deux conseillers suppléants.
Les cadres du personnel comprennent: un contrôleur en chef, quatre contrôleurs et un chef de service de la comptabilité; en outre, des commis, expéditionnaires et garçons de bureau dans la limite des crédits budgétaires, mais dont le nombre total ne peut pas dépasser huit.
Art. 12.
Le Grand-Duc nomme aux fonctions de président, de conseiller et de conseiller-suppléant, sur une liste triple de candidats pour chaque place vacante à présenter par la Chambre des députés.
La mise en disponibilité ou la révocation des titulaires ainsi nommés ne peut avoir lieu que du consentement de la Chambre des députés.
Le Grand-Duc nomme seul aux fonctions de contrôleur en chef, de contrôleur et de chef de service de la comptabilité.
Les commis et les expéditionnaires sont nommés par le Gouvernement.
Art. 13.
En cas de vacance ou d'empêchement, les attributions du président sont exercées par le conseiller-premier en rang.
En cas d'empêchement d'un ou des deux conseillers, la Chambre des comptes se complétera par les conseillers suppléants.
Art. 14.
Le plus jeune des conseillers pourvoit au service de secrétaire. S'il est empêché, et en cas de vacance du poste, le président peut assumer un des contrôleurs pour faire le service de secrétaire.
Art. 15.
Les résolutions de la Chambre des comptes sont prises à. la majorité des voix et sur le rapport, écrit ou oral, à faire par en conseiller, au choix du président. Celui-ci dirige la discussion et vote le dernier. Les deux autres membres votent dans l'ordre de leur rang d'ancienneté, en commençant par le plus jeune. Les décisions sont minutées par le rapporteur et paraphées par lui et le président. Les expéditions sont signées par le président et contresignées par le contrôleur en chef. Le procès-verbal des séances est rédigé par le fonctionnaire qui fait office de secrétaire.
Art. 16.
Le président, les conseillers et les conseillers suppléants ne peuvent être parents ou alliés entre eux ou avec un membre du Gouvernement jusqu'au troisième degré inclusivement. Les incompatibilités atteignent celui qui est le dernier nommé, ou qui contracte l'alliance. Elles cessent, si le parent ou allié consent à se retirer du service.
Art. 17.
Le président et les membres de la Chambre des comptes ne peuvent être comptables de l'Etat, ni prendre part directement ou indirectement à aucune entreprise, fourniture ou affaire quelconque dans lesquelles leurs intérêts se trouveraient en opposition avec ceux de l'Etat, si ce n'est en vertu d'un droit qui leur serait échu par succession; ni être présents aux délibérations sur des affaires qui les concernent, eux, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux délibérations concernant les traitements ou autres émoluments fixes des membres de la Chambre des comptes ou de leurs parents ou alliés.
Art. 18.
Avant d'entrer en fonctions, le président et les conseillers de la Chambre des comptes prêtent serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué, dans les termes suivants:
Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois du pays, et de remplir en mon honneur et conscience les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en aide.
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Art. 19.
Le président et les conseillers rangeront, le premier au groupe XIX, et les deux autres au groupe XIIb du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat.
Les conseillers suppléants ont droit à des jetons de présence à fixer par arrêté grand-ducal.
Le contrôleur en chef et le chef de service de la comptabilité rangeront au groupe IX, les contrôleurs au groupe VII à l'échelon correspondant à leurs années de grade.
Après 10 années de bons et loyaux services dans leur grade, les contrôleurs pourront obtenir le traitement du groupe IX.
A titre transitoire le commis de la Chambre des comptes qui, au moment de la promulgation de la loi, détient le diplôme de contrôleur, pourra être nommé hors cadre. Aucun fonctionnaire ou employé ne pourra par l'effet de la présente loi ranger dans un groupe inférieur à celui qu'il occupait au moment de la promulgation de cette loi.
Art. 20.
Sont abrogées les lois des 9 janvier 1852 et 27 janvier 1865, sur l'organisation de la Chambre des comptes; la loi du 26 février 1891, concernant la vérification de la caisse du receveur général; et celle du 15 mai 1914, autorisant le Gouvernement à confier à la Caisse d'épargne le service de la Recette générale, en tant que cette loi est contraire à la présente loi.
Art. 21.
Un arrêté grand-ducal fixera l'époque de la mise en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, P. Dupong. |
Luxembourg, le 19 février 1931. Charlotte |