Loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés.


Chapitre 1er. - Etendue de l'assurance.
Chapitre II. - Rémunération annuelle.
Chapitre III. - Assurance continuée.
Chapitre IV. - Cessation de l'assurance.
Chapitre V. - Prestations.
Chapitre VI. - Calcul des prestations.
Chapitre VII. - Paiement.
Chapitre VIII. - Traitement curatif.
Chapitre IX. - Cotisations.
Chapitre X. - Passage de l'assurance ouvrière à l'assurance-employés et inversément.
Chapitre XI. - Organisation.
Chapitre XII. - Comité-directeur. - Commission.
Chapitre XIII. - Déclaration.
Chapitre XIV. - Détermination et paiement des pensions. - Tribunal arbitral et procédure.
Chapitre XV. - Surveillance.
Chapitre XVI. - Concours des autorités.
Chapitre XVII. - Caractère juridique de la Caisse.
Chapitre XVIII. - Administration du patrimoine.
Chapitre XIX. - Notifications et recours.
Chapitre XX. - Dispositions pénales.
Chapitre XXI. - Dispositions transitoires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu les décisions de la Chambre des députés du 17 décembre 1930 et celle du Conseil d'Etat du 16 janvier 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - Etendue de l'assurance.

Art. 1er.

Sont soumises à l'obligation d'assurance toutes les personnes, y compris les membres salariés de la direction, sans distinction de nationalité et de sexe qui exécutent dans le Grand-Duché sur la base d'un engagement durable ou d'une façon continue et non seulement accessoire pour le compte d'autrui à l'exception de l'Etat, des communes, des établissements publics ou d'utilité publique et des compagnies d'exploitation des chemins de fer, contre rémunération soit en numéraire soit en d'autres prestations ou valeurs, en tout ou en partie, un travail d'une nature si non exclusivement, du moins principalement intellectuelle.

Art. 2.

Ne sont pas assujettis à l'assurance obligatoire les employés qui, au moment de leur première entrée dans une occupation soumise à l'assurance, avaient dépassé l'âge de cinquante-cinq ans.

Chapitre II. - Rémunération annuelle.

Art. 3.

La rémunération annuelle qui sert de base au calcul de la cotisation comprend, outre le salaire ou traitement proprement dit, les avantages accessoires dont l'employé jouit à raison de son occupation principale.

Toutefois, pour les employés dont la rémunération annuelle, y compris les suppléments prévus à l'alinéa premier, reste inférieure à 7.200 fr., ce dernier montant sera considéré comme rémunération annuelle. La cotisation ne sera obligatoire que jusqu'à concurrence d'une rémunération à fixer par un règlement d'administration publique.

Chapitre III. - Assurance continuée.

Art. 4.

L'assuré qui, sans être atteint d'invalidité professionnelle dans le sens de l'art. 10 et avant la limite d'âge, cesse d'être soumis à l'obligation d'assurance par suite de la cessation de ses fonctions salariées dans le Grand-Duché, et qui a été assuré pendant 30 mois au moins, est autorisé à continuer son assurance en versant la cotisation de 10% sur la base du dernier traitement soumis à l'assurance, sans que ce dernier puisse être inférieur à 7.200 fr.

Exceptionnellement et sur sa demande l'assuré pourra être autorisé à raison de sa situation de fortune, à continuer son assurance en versant une cotisation de 5% de son ancien traitement soumis à l'assurance.

Les cotisations versées en continuation de l'assurance compteront pour le délai de carence et la liquidation des prestations au même titre que les cotisations obligatoires.

Art. 5.

Les Luxembourgeois qui seront détachés temporairement à l'étranger par la firme ou le patron qui les occupait dans le Grand-Duché resteront affiliés à la Caisse des employés.

Les sujets étrangers qui seront détachés temporairement dans le Grand-Duché par une entreprise ayant son siège à l'étranger, pourront être dispensés de l'assurance, pourvu que les sujets luxembourgeois jouissent de pareille dispense dans le pays siège de l'entreprise.

Art. 6.

Les employés âgés de moins de cinquante-cinq ans pourront être autorisés, après examen médical par un médecin du choix de la caisse, à réduire le délai de carence en versant à la caisse une somme unique appelée réserve mathématique.

Tout assuré qui aura accompli le délai de carence pourra dans les mêmes conditions, couvrir un nombre quelconque de mois de cotisation.

Le détail de ces versements ainsi que les tarifs afférents seront réglés par un règlement d'administration publique.

Chapitre IV. - Cessation de l'assurance.

Art. 7.

L'obligation d'assurance cesse:

a) si les conditions qui l'ont motivée ne se rencontrent plus;
b) si les conditions pour l'octroi de la pension de vieillesse ou d'invalidité sont remplies.
Chapitre V. - Prestations.

Art. 8.

La loi a pour objet de procurer aux assurés:

a) à partir du premier jour de la soixante-sixième année, une pension de vieillesse;
b) en cas d'incapacité professionnelle de travail, une rente d'invalidité;
c) en cas de décès, des pensions à leurs veuves et orphelins;
d) des allocations spéciales en cas de décès;
e) des prestations spéciales en faveur des assurés du sexe féminin;
f) un traitement curatif pour éviter ou conjurer l'incapacité de travail.

Art. 9.

Le droit aux prestations prévues à l'art. 8 est subordonné à la condition que l'assuré, au moment de sa demande d'entrée en jouissance des prestations, ait accompli un délai de carence fixé à 60 mois de cotisation.

Le droit aux prestations n'est maintenu que pour autant qu'en moyenne pour chaque année, il a été versé des cotisations pour huit mois au moins; l'assuré qui ne paye pas de cotisations, est déchu de ses droits après l'expiration de 12 mois à dater du dernier paiement.

Le droit aux prestations renaît si, sur la base d'une occupation soumise à l'assurance obligatoire, il a été versé à nouveau des cotisations pour une durée qui sera de 24 mois si le délai de carence était accompli avant l'interruption, et de 48 mois dans le cas contraire.

La pension de vieillesse sera allouée à l'assuré qui aura atteint l'âge de 65 ans et qui prouvera qu'il a accompli le délai de carence fixé à l'alinéa premier du présent article.

Il est cependant loisible à l'assuré qui remplit cette dernière condition de se faire attribuer la pension de vieillesse à l'age de 60 ans, pourvu qu'il renonce à occuper un poste d'employé au sens de l'article premier.

Art. 10.

La rente d'invalidité est due après 60 mois d'affiliation, en cas d'invalidité professionnelle; sera réputée atteinte d'invalidité professionnelle la personne qui, par suite d'infirmité du corps ou par suite de l'affaiblissement de ses forces manuelles ou intellectuelles sera d'une façon permanente incapable d'exercer la profession qu'elle a exercée en dernier lieu ou d'exercer une autre occupation correspondant, dans une mesure raisonnable, à son instruction, à sa formation pratique et à la profession qu'elle a exercée jusqu'alors.

Art. 11.

L'assuré qui, sans être atteint d'invalidité permanente dans le sens de l'article précédent, aura été incapable par suite de maladie, d'exercer ses fonctions pendant une durée ininterrompue de trois mois, aura droit, pendant la durée ultérieure de son invalidité, à la pension d'invalidité dès que les obligations légales ou contractuelles de l'employeur auront pris fin.

Art. 12.

La veuve et les enfants d'un assuré jouissant d'une pension ou ayant accompli le délai de carence prescrit ci-dessus, ont droit aux prestations déterminées ci-après au chapitre VI.

Il en est de même du veuf et des enfants légalement à sa charge d'une femme assurée dont le mari était incapable de se livrer à un travail rémunérateur et qui, pour ce motif, a dû pourvoir, en tout ou en majeure partie, à la subsistance de la famille.

Art. 13.

L'assurée de sexe féminin qui par suite de mariage ou de toute autre raison, hormis le cas d'incapacité de travail ou de limite d'âge, cesse son travail soumis à l'obligation d'assurance, a droit au remboursement de la moitié de toutes les cotisations versées sur son compte, pourvu que l'assurance ait duré 60 mois. Si l'assurée, après avoir obtenu le remboursement de sa part de cotisation reprend du travail soumis à l'obligation d'assurance, la part de cotisation payée pour la première période d'occupation et qui n'a pas fait l'objet du remboursement, lui sera portée en compte pour le calcul de la pension après l'accomplisse ment d'un nouveau délai de carence de 60 mois.

Art. 14.

En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux, l'épouse divorcée conserve pour le cas de prédécès de son mari, le droit à une pension qu'elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas, l'employé se remarie, la pension de la seconde femme sera réduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première.

Le droit à la pension n'existe ni pour la femme dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari ni pour celle condamnée à une peine criminelle.

Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps.

Art. 15.

Un règlement d'administration publique précisera les formalités à remplir et les pièces à produire pour l'obtention d'une pension. Le même règlement indiquera les mesures d'instruction auxquelles la demande sera soumise.

Chapitre VI. - Calcul des prestations.

Art. 16.

Les pensions de vieillesse et d'invalidité se composent:

a) d'une pension fondamentale uniforme de 3.600 fr. par an;
b) d'une majoration de rente de 14% du total des cotisations versées au compte de l'assuré;
c) d'un supplément pour charge de famille; ce supplément est accordé pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans et qui est légalement à la charge du titulaire de la pension; ce supplément se monte à 1.200 fr. par an et par enfant;
d) d'un supplément annuel payé par l'Etat au profit des pensionnaires dont le revenu y compris la pension, ne dépasse pas 15.000 fr. Ce supplément est de 500 fr. pour les pensions qui ne dépassent pas 5.000 fr.; de 250 fr. pour celles qui dépassent ce chiffre sans être supérieures à 8.000 fr.

Dans aucun cas le total de la pension ne pourra dépasser le montant de la moyenne des cinq salaires annuels les plus élevés, ni les 5/6es du traitement annuel le plus élevé. La réduction éventuelle se fera, par parts égales, sur la subvention de l'Etat et sur la rente due par la Caisse de pension.

Art. 17.

La rente de veuve ou de veuf s'élève aux 6/10es de la pension que touchait ou qu'aurait touchée l'assuré au moment de son décès.

Art. 18.

La rente d'orphelin pour chaque enfant légalement à la charge de l'assuré jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis est de 2/10es de la rente que touchait ou qu'aurait touchée l'assuré au moment de son décès.

Pour les orphelins de père et mère, la rente est du double, soit 4/10 es pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans accomplis.

Art. 19.

Le supplément pour charges de famille prévu au n° c de l'art. 16 et la rente d'orphelin d'après l'art. 18 seront continués, après l'accomplissement de la dix-huitième année:

a) aussi longtemps que l'enfant ou l'orphelin, par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, sera hors d'état de gagner sa vie;
b) aussi longtemps, et au maximum jusqu'à l'accomplissement de la vingt-troisième année, que l'enfant ou l'orphelin est empêché de gagner sa vie par suite d'études scientifiques ou professionnelles.

Art. 20.

L'ensemble des pensions des survivants ne pourra pas dépasser le montant de la pension que touchait l'assuré ou qu'il aurait touchée au moment de son décès.

Art. 21.

Si au décès d'un assuré la rente de veuve et d'orphelin doivent être refusées par suite de défaut du délai de carence prévu, la veuve et les enfants qui remplissent les conditions d'âge, seront dédommagés par l'attribution d'une somme unique correspondant au maximum à la moitié du salaire annuel moyen de l'assuré, sans pouvoir dépasser le montant des cotisations payées pour cet assuré par le patron et par l'assuré.

Art. 22.

Si un assuré ayant accompli le délai de carence, meurt sans laisser de veuve ni d'enfants appelés à bénéficier d'une pension, il est alloué une indemnité funéraire s'élevant au montant de la dépense réelle; cette indemnité qui ne pourra pas dépasser le traitement mensuel de l'assuré, est versée à la personne qui justifiera, par la production de pièces, qu'elle a pourvu aux frais de l'enterrement.

Art. 23.

La rente d'invalidité n'est pas due si l'assuré a provoqué l'invalidité soit intentionnellement soit dans l'accomplissement d'un crime; dans ce cas pourtant la rente peut être réversée en tout ou en partie sur les ayants droit de l'assuré.

Les survivants qui ont intentionnellement provoqué la mort de l'assuré, n'ont pas droit aux prestations de l'assurance.

Art. 24.

Si le bénéficiaire d'une pension d'invalidité se livre à un travail et obtient ainsi une rémunération qui, jointe à la pension, dépasse le montant du traitement réalisé avant le début de l'invalidité, la pension sera suspendue pour toute la partie qui dépasse ce salaire.

Art. 25.

La pension de vieillesse prend cours le premier jour de la soixante-sixième resp. le cas échéant de la soixante-unième année de l'assuré, la pension d'invalidité, le jour de l'invalidité; si ce dernier jour ne peut pas être établi, la pension prendra cours le jour de la demande en obtention de la pension.

Art. 26.

La pension de vieillesse s'éteint par le décès du titulaire, la pension d'invalidité par le décès ou par le rétablissement de la capacité de travail.

L'assuré qui, après avoir bénéficié de la pension d'invalidité, reprend des fonctions soumises à l'obligation d'assurance, sera de nouveau astreint au paiement des cotisations; en cas d'invalidité ultérieure ou lorsqu'il aura atteint la limite d'âge, sa pension sera calculée sur le total des cotisations versées et sans que l'interruption puisse lui être opposée comme cause de déchéance dans le sens de l'art. 9 alinéa 2.

Art. 27.

Les pensions des survivants courent du pour de la mort de l'assuré, sauf les cas d'application de l'art. 19 de la loi du 31 octobre 1919 sur le louage de service des employés privés. Dans ces cas, la pension ne court que du jour de la cessation des allocations consenties par le dit art. 19.

Art. 28.

La pension de veuve n'est pas due:

a) si la mort de l'assuré survient dans les douze premiers mois qui suivent le mariage à moins qu'elle ne soit la suite d'un accident postérieur au mariage ou qu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu du mariage;
b) si l'assuré était déjà titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité au moment du mariage.

Art. 29.

La rente de veuve s'éteint par son décès.

Art. 30.

En cas de remariage, la pension de la veuve est réduite à la moitié pendant la durée du mariage subséquent; de plus, la fraction de la pension qui représente la subvention de l'État est suprimée intégralement.

Lorsqu'au décès de son mari la veuve a également droit à la pension du chef de celui-ci, elle ne pourra prétendre qu'à la pension la plus élevée.

Art. 31.

Les pensions d'orphelins s'éteignent:

a) par le décès;
b) à la fin du mois pendant lequel l'orphelin accomplit sa dix-huitième année, sans préjudice des dispositions de l'art. 19.

Art. 32.

Les suppléments pour charges de famille et la subvention de l'Etat commencent et prennent fin avec la pension à laquelle ils se rattachent.

Art. 33.

Les pensions des assurés et de leurs survivants sont incessibles; elles ne sont saisissables que pour:

une avance qui a été faite à l'intéressé sut ses droits, antérieurement à l'octroi de la rente par son patron, une caisse de secours, ou un organe des établissements d'assurance;
les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance, en vertu des art. 120 et 232 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales;
les créances résultant des art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.

Dans tous les autres cas, la loi du 19 juillet 1895, sur la cessibilité et la saisissabilité ainsi que sur la procédure de saisie-arrêt des salaires et petits traitements des ouvriers et employés sera applicable.

La cession, au profit du patron, des arrérages des pensions dues en vertu de la présente loi n'est valable que dans les limites de la loi du 19 juillet 1895.

Chapitre VII. - Paiement.

Art. 34.

Les pensions sont payables par mois et anticipativement; les mensualités sont arrondies par décimes en négligeant la fraction inférieure à 5 centimes.

Les intéressés peuvent être obligés de produire un certificat de vie resp. de veuvage.

La liquidation des pensions se fait par les soins de la caisse de pension et comprend également la partie qui représente la subvention de l'Etat.

Après la clôture de chaque exercice, le compte définitif sera établi, et les avances de la caisse lui seront remboursées par l'Etat. En cas de désaccord, le Directeur général de la prévoyance sociale statuera, sauf recours au Conseil d'Etat, Comité du contentieux.

Ce recours sera formé conformément au règlement de procédure en matière contentieuse approuvée par arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé du ministère d'avocat. Le comité statuera avec juridiction directe.

Art. 35.

En cas de concours d'une pension de vieillesse ou d'invalidité avec une rente due en vertu de la loi sur l'assurance contre les accidents (livre II de la loi du 17 décembre 1925), la pension de vieillesse ou d'invalidité sera suspendue pour autant que le montant cumulé de la rente d'accident et de la pension dépasse douze fois le montant du salaire mensuel qui avait servi de base à la fixation de la dernière cotisation.

Art. 36.

Les pensions dues en vertu de la présente loi sont suspendues

a) pendant toute la période où le crédirentier subit une peine d'emprisonnement dépassant un mois; la rente de vieillesse, d'invalidité ou de veuve doit cependant dans ce cas être reversée sur les membres de la famille du titulaire auxquels il devait l'entretien;
b) aussi longtemps que le crédirentier, sans l'assentiment de la caisse, a sa résidence habituelle à l'étranger; dans ce cas il pourra être désintéressé par le capital constitutif de sa rente, à moins que le séjour ne soit motivé par des raisons de santé, ou que le Gouvernement, par mesure de réciprocité, ne renonce à cette condition de résidence en faveur des sujets d'un Etat qui garantit un traitement analogue aux sujets luxembourgeois. Le barème à appliquer au calcul du capital constitutif sera fixé par un règlement d'administration publique.

Art. 37.

Le droit à la pension se prescrit par dix ans à partir de son ouverture.

Les arrérages de la pension se prescrivent par un an à dater de leur échéance.

Art. 38.

La Caisse peut renoncer à la répétition de montants indûment touchés.

Chapitre VIII. - Traitement curatif.

Art. 39.

La Caisse de pension est autorisée à faire intervenir un traitement curatif pour rétablir la capacité de travail d'un pensionné ou conjurer l'incapacité de travail imminente d'un assuré. A cette fin, la Caisse peut placer le pensionné resp. l'assuré dans un établissement approprié; si le malade est marié ou s'il a son propre ménage, le placement est subordonné à son consentement.

Art. 40.

Pendant la durée du traitement curatif la pension sera suspendue en tout ou en partie.

Art. 41.

Les membres de la famille qui faisaient partie de son ménage jusqu'au début du traitement curatif, et dont l'entretien était en majeure partie à sa charge, ont droit, pendant la durée du traitement curatif, à la moitié de la pension que touchait le malade ou à laquelle il aurait eu droit en cas d'invalidité; cette allocation familiale est suspendue pour autant que l'assuré a droit à la continuation de son traitement ou salaire.

Art. 42.

L'assuré qui se soustrait, sans motif légitime, à un traitement qui aurait selon toute apparence évité l'invalidité ou restitué la capacité de travail, peut se voir refuser tout ou partie de la pension sous la condition qu'il ait été rendu attentif à cette conséquence de son refus.

Art. 43.

Les contestations qui surgiront au sujet des dispositions des art. 40, 41 et 42 entre la Caisse de pension d'une part, les assurés ou leurs ayants droit d'autre part, seront soumises à la décision du tribunal arbitral prévu à l'art. 79.

Chapitre IX. - Cotisations.

Art. 44.

La cotisation est égale à 10% de la rémunération totale annuelle et sera supportée, par parts égales, par le patron et l'assuré; toutefois l'employé dont la rémunération annuelle est inférieure à 7.200 fr., n'aura à supporter que la retenue de 5% sur son salaire réel, tandis que le patron devra verser 5% sur un salaire de 7.200 fr. et payer la cotisation de l'assuré correspondant à la différence entre le salaire réel et la somme de 7.200 fr.

Art. 45.

La cotisation totale sera perçue à charge du patron qui à son tour opérera sur chaque paie la retenue de la part incombant à l'assuré; cette retenue ne pourra jamais dépasser 5% de la somme due à l'employé.

Un règlement d'exécution réglera le détail de la perception des cotisations et fixera les délais dans lesquels elles sont à verser à la caisse de pension.

Le recouvrement des cotisations, des amendes d'ordre ainsi que des autres prestations que la loi, les règlements et les statuts mettent à la charge des employeurs ou des assurés, se fera par les soins de l'administration des contributions et des accises et s'opérera et se poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges, dispenses d'inscription, que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé.

Art. 46.

La prescription sera acquise trois ans après la date de l'échéance de la cotisation.

Art. 47.

Les cotisations non payées à l'échéance sont productives d'intérêts à partir de la date de l'échéance; le taux d'intérêt sera fixé par arrêté ministériel

Art. 48.

L'excédent des recettes de la Caisse de pension sur les dépenses formera un fonds de réserve productif d'intérêts.

Art. 49.

A l'expiration de chaque période triennale un bilan actuariel constatera si les ressources de la Caisse suffisent à garantir les prestations prévues par la loi.

Ce bilan devra se baser sur le système financier collectif suivant: la rente fondamentale sera à couvrir d'après le principe de la couverture des capitaux constitutifs des pensions, y compris la couverture, au moment de la retraite par invalidité ou par vieillesse, des valeurs actuarielles des pensions éventuellement à attribuer aux survivants; les majorations d'après le système de la couverture de la valeur actuarielle des prestations.

Chapitre X. - Passage de l'assurance ouvrière à l'assurance-employés et inversément.

Art. 50.

L'assuré qui, après avoir été soumis à l'assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse, deviendra membre de la Caisse des pensions des employés, y bénéficiera entièrement du temps pendant lequel il était affilié à l'Etablissement d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse.

Les cotisations effectivement payées à l'Etablissement d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse compteront intégralement pour le calcul des majorations de la pension à servir par la Caisse des employés.

A l'échéance de la pension, les charges qui en résultent seront réparties entre les deux caisses proportionnellement aux cotisations totales versées à la caisse des employés et aux deux tiers des cotisations effectivement versées à l'Etablissement d'assurance.

Celui-ci se libérera de sa charge en transmettant à la caisse des employés le capital constitutif correspondant à sa part de la pension.

La valeur mathématique de ce capital sera calculée d'après un barème à approuver par règlement d'administration publique.

Art. 51.

L'assuré qui, après avoir accompli la période d'attente prescrite par le Code des assurances sociales, devient assuré obligatoire de la caisse des employés, aura, en cas d'invalidité ou de décès, s'il n'a pas encore réalisé le délai de carence prévu par la présente loi, droit aux prestations qui lui seraient dues en vertu du Code des assurances sociales et conformément aux conditions prescrites par ce Code, pourvu qu'il ait conservé ses droits dans l'assurance-employés. La rente sera liquidée par la Caisse des employés qui touchera, de la part de l'Etablissement d'assurance, le capital constitutif de la rente qui correspond aux versements effectués auprès de ce dernier.

Art. 52.

L'assuré qui, après avoir été affilié obligatoirement à la caisse des employés, passe à l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse, bénéficiera intégralement du temps pendant lequel il était affilié à la caisse des employés.

La liquidation de la pension se fera par les soins de l'Etablissement d'assurance et d'après les dispositions du Code des assurances sociales.

Les charges résultant de ces prestations seront réparties entre les deux caisses proportionnellement aux cotisations payées à chaque caisse. La caisse des employés se libérera de sa part envers l'Etablissement d'assurances par le versement du capital représentant sa part de rente.

Si l'intéressé a été assuré pendant 60 mois au moins, dont 30 passés dans la caisse-employés, il touchera, en dehors de la pension prévue au 2me alinéa du présent article, une rente supplémentaire égale à 7% du total des cotisations versées à la caisse des employés. Cette rente supplémentaire sera entièrement à la charge de la caisse des employés.

Chapitre XI. - Organisation.

Art. 53.

Les statuts de la Caisse de pension porteront des prescriptions concernant les points ciaprès énumérés, abstraction faite de celles qu'ils devront contenir en vertu d'autres dispositions de la loi ou des règlements:

le nombre des délégués des patrons et des délégués des assurés devant faire partie du comitédirecteur, de la commission, des tribunaux arbitraux et le cas échéant des sous-commissions;
le service intérieur du comité-directeur, sa représentation vis-à-vis des tiers, la détermination des matières pour lesquelles la convocation du comité-directeur est requise et enfin la forme dans laquelle le comité-directeur manifestera ses résolutions et signera pour la caisse de pension;
l'établissement du budget;
l'établissement et l'approbation du compte annuel;
la vérification du compte annuel par des commissaires spéciaux;
la publication des comptes;
les feuilles publiques dans lesquelles les communications seront effectuées;
les conditions de modification des statuts;
l'organisation du service médical.

Art. 54.

Les statuts seront homologués sous la forme d'un règlement d'administration publique et publiés avec l'arrêté y relatif; les modifications ultérieures seront homologuées par le Gouvernement.

Chapitre XII. - Comité-directeur. - Commission.

Art. 55.

La gestion de la Caisse appartiendra à un comité-directeur pour toutes les affaires qui n'auront pas été déférées à un autre organe par la loi, les règlements ou les statuts.

Art. 56.

Le comité-directeur se compose d'un président qui sera nommé par le Gouvernement, de délégués des patrons et de délégués des assurés en nombre égal.

Art. 57.

Le président du comité-directeur représente la Caisse judiciairement et extrajudiciairement.

Cette délégation s'étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.

Si les décisions émanant des organes de la caisse lui semblent contraires aux lois, règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Les actes posés par le président ou le comitédirecteur dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engageront la Caisse de pension.

Les statuts pourront autoriser le président à déléguer l'évacuation des affaires courantes à un employé supérieur de la Caisse.

Art. 58.

Seront réservés à une commission qui fera office d'assemblée générale, et qui sera composée de délégués des patrons et de délégués des assurés au nombre de dix au moins et présidée par le président du comité-directeur:

l'établissement des statuts et les modifications de ceux-ci;
le vote du budget;
la vérification et l'approbation du compte annuel;
l'élection des membres du comité-directeur, autres que le président.

Art. 59.

Les délégués seront élus séparément parmi les patrons et parmi les assurés, d'après les conditions d'éligibilité arrêtées par l'art. 63 ci-après et d'après les conditions d'électorat à fixer par un règlement d'administration publique, qui arrêtera aussi le service intérieur de la commission et, le cas échéant, réglera tout ce qui concerne les sous-commissions avec la composition et les attributions de celles-ci.

Le même règlement édictera toutes autres prescriptions pour l'élection, tant de la commission que des membres non fonctionnaires du comité-directeur, y compris la vérification des opérations et les voies de recours.

Art. 60.

Le budget sera dressé en projet par le comité-directeur qui en transmettra une copie, deux semaines au moins avant la réunion pour le vote, au Gouvernement, afin de permettre à celui-ci de formuler des objections et, le cas échéant, de provoquer une opposition de la part du président du comité-directeur, conformément à l'art. 57 alinéa 2.

Art. 61.

Dans les votes des organes de la Caisse de pension, la voix du président prévaudra, en cas de partage

Art. 62.

Les délégués des patrons et les délégués des assurés seront en nombre égal dans les organes de la caisse.

Art. 63.

Ne seront éligibles, comme délégués des patrons ou délégués des assurés, que des personnes de nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant dans le ressort de la Caisse et remplissant les conditions requises pour être appelées aux fonctions de conseiller communal.

Ne seront élisibles, comme délégués des patrons, que les patrons des personnes assurées en vertu de la présente loi, ainsi que les employés supérieurs, fondés de procuration, des établissements appartenant à ces patrons.

Ne seront éligibles, comme délégués des assurés, que les personnes assurées en vertu de la présente loi.

Art. 64.

Les délégués des patrons et les délégués des assurés seront élus pour quatre ans et resteront en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants seront réeligibles.

Le président du comité-directeur pourra infliger une amende d'ordre ne dépassant pas 500 fr. aux élus qui, sans motif légitime, refuseront le mandat ou n'assisteront pas régulièrement aux séances ou manqueront de toute autre manière à leurs obligations.

Si l'élection n'a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouvernement nommera, pour la durée de cet état de choses, les délégués manquants parmi les patrons et les assurés.

Art. 65.

Si des causes d'inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, le comitédirecteur rélèvera le délégué dont s'agit de ses fonctions, après l'avoir entendu dans ses explications.

Art. 66.

Les délégués des patrons et les délégués des assurés appartenant aux organes de la Caisse de pension rempliront leurs fonctions à titre honorifique, et n'auront droit qu'au remboursement de leurs dépenses effectives, d'après un tarif à fixer par les statuts. Les délégués des assurés recevront de plus, pour perte de temps ou privation de salaire, une indemnité forfaitaire à fixer également par les statuts.

Art. 67.

Si, pour un motif quelconque, le comitédirecteur ou la commission n'ont pu se constituer ou refusent de remplir les devoirs leur imposés par la loi ou les statuts, le président du comité-directeur pourvoira à ces devoirs directement ou par mandataire aux frais de l'établissement d'assurance.

Art. 68.

Les délégués des assurés aviseront les patrons, chaque fois qu'ils seront appelés à l'exercice de leurs fonctions. L'interruption du travail, pendant le temps requis pour cet exercice, n'autorisera pas le patron à résilier le contrat de travail, avant terme.

Art. 69.

L'administration de la Caisse peut être rattachée à celle de l'Etablissement d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse.

Art. 70.

En tant que la caisse sera dans le cas d'occuper des employés attachés spécialement à son service, ils seront nommés par le comité-directeur et placés sous sa direction et son autorité; leurs traitements, indemnités et retraites, feront l'objet d'une délibération du comité-directeur à approuver par le Gouvernement.

Les frais d'administration seront par moitié à charge de l'Etat et par moitié à charge de la Caisse de pension qui en fera l'avance.

Chapitre XIII. - Déclaration.

Art. 71.

Dans le mois qui suivra la publication de la présente loi, chaque patron qui occupe des personnes soumises à l'obligation d'assurance, adressera à la Caisse de pension, un relevé de ces personnes par nom et prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, date de l'entrée en fonctions, salaire mensuel; à chaque changement dans la composition de son personnel ou dans la fixation des salaires ou traitements il en informera la Caisse de pension dans le délai d'un mois.

Art. 72.

L'assuré, de son côté, a le devoir de notifier à la Caisse de pension tout changement survenu dans sa position et dans la fixation de son traitement ou salaire.

Art. 73.

Les patrons sont tenus de fournir aux organes et mandataires de la caisse ainsi qu'aux autorités, fonctionnaires ou agents exerçant le contrôle, tous les renseignements qu'ils leur demanderont sur le nombre des employés qu'ils occupent, sur la durée et la nature de leur occupation et sur les salaires, traitements ou revenus accessoires qu'ils leur paient.

Les patrons permettront à ces agents de prendre inspection sur les lieux et pendant les heures de travail des livres et listes desquels résulteront les renseignements demandés.

Le Gouvernement pourra prescrire d'autres mesures de contrôle, et les patrons et les assurés se conformeront aux unes et aux autres, sous peine d'amendes d'ordre à prononcer par le comité-directeur et qui ne seront pas inférieures à 10 ni supérieures à 500 fr. chacune.

Les assurés seront également tenus de fournir tous renseignements demandés sur le lieu, la nature et la durée de leur occupation, ainsi que sur le montant de leurs salaires ou traitements et autres revenus de leur emploi.

Art. 74.

Les frais de contrôle feront partie des frais d'administration. Le comité-directeur pourra, pour autant qu'ils consisteront en déboursés, les mettre à charge du patron qui les aura occasionnés par l'inexécution de ses obligations.

En cas de recours, le Gouvernement statuera à titre définitif.

Art. 75.

Les organes, mandataires et employés de la Caisse de pension ainsi que les autorités, fonctionnaires et employés exerçant le contrôle, seront tenus de garder le secret sur les faits et installations qu'ils parviendront à connaître dans l'accomplissement de leur mission, et de s'abstenir d'utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets d'affaires.

Les personnes chargées spécialement du contrôle prêteront, avant d'entrer en fonctions, devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits et installations que je parviendrai à connaître dans l'accomplissement de ma mission et de m'abstenir d'utiliser ou de révéler les secrets d'affaires. Ainsi Dieu me soit en aide !»

Art. 76.

Les contestations qui naîtront entre la Caisse de pension et les patrons ou les assurés, sur le point de savoir si des cotisations sont dues, seront décidées par le comité-directeur même si elles surgissent pendant la procédure en détermination de la pension. Dans ce dernier cas, le tribunal arbitra! renverra l'affaire devant le comité-directeur.

Les intéressés pourront se pourvoir devant le

Gouvernement en se conformant aux dispositions de l'art. 95 ci-après.

Chapitre XIV. - Détermination et paiement des pensions. - Tribunal arbitral et procédure.

Art. 77.

La demande en obtention d'une pension sera présentée, accompagnée des pièces justificatives, au comité-directeur de la Caisse.

Si la demande est admise, le comité-directeur déterminera aussitôt le montant et le point de départ de la pension et délivrera au bénéficiaire une décision écrite, indiquant les bases et le mode de calcul de la rente.

Le rejet de la demande ne pourra être prononcé que par une décision motivée, et après que l'intéressé aura été entendu verbalement ou par écrit.

Dans les deux cas prévus par les deux alinéas qui précèdent, la décision indiquera le délai de recours et le tribunal compétent pour en connaître.

Dans les enquêtes instituées par le comité-directeur les témoins pourront être entendus sous la foi du serment.

Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines comminées par l'art. 80 du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d'Etat.

La taxe des témoins sera celle applicable en matière civile devant la justice de paix.

Art. 78.

La décision portant rejet de la demande ou fixation du montant et du point de départ de la pension, pourra être attaquée, par le demandeur devant le tribunal arbitral. Le recours n'est pas suspensif.

Art. 79.

Les tribunaux arbitraux seront les mêmes que ceux prévus par l'art. 293 de la loi du 17 décembre 1925 ainsi que par le règlement d'administration publique pris en exécution de cet article, saut en ce qui concerne les assesseurs qui seront désignés par la commission prévue à l'art. 58 dont les statuts de la Caisse fixeront le nombre pour chaque tribunal arbitral.

Art. 80.

Si le tribunal arbitral juge fondée la demande en obtention de la pension, il déterminera en même temps le montant et le point de départ de la pension.

Une copie de la décision du tribunal arbitral sera notifiée au demandeur et au comité-directeur.

Si, tout en admettant la demande en principe, le tribunal arbitral ou, en cas d'appel, la Cour supérieure de justice n'ont pas fixé le montant et le point de départ de la pension, le comité-directeur accordera aussitôt, en cas de recours ou de cassation, une pension provisoire et cette dernière décision ne sera pas susceptible de recours.

Mais du moment que la décision adjugeant la demande en principe aura acquis force de chose jugée, le comité-directeur déterminera le montant et le point de départ de la pension, pour autant que cela n'aura pas eu lieu antérieurement.

Les sommes versées à titre provisoire seront imputées sur la pension attribuée à titre définitif.

Art. 81.

Le tribunal arbitral statuera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3.000 fr. et, à charge d'appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d'administration publique fixera la valeur en capital pour laquelle les rentes demandées entreront en ligne de compte au point de vue de l'application du présent article.

Art. 82.

L'appel sera porté devant la Cour supérieure de justice.

Art. 83.

La Caisse de pension pourra renoncer à répéter les arrérages de pension payés, conformément à l'art. 80 ci-dessus avant la décision passée en force de chose jugée.

Art. 84.

En cas de rejet d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité, pour le motif que l'incapacité professionnelle dans le sens de l'art. 10 n'est pas établie, la reproduction de cette demande ne sera pas recevable avant l'expiration d'une année à dater de la notification de la décision définitive, à moins qu'il ne résulte à suffisance de droit d'un certificat médical circonstancié et motivé sur formule spéciale joint à la demande, que, dans l'intervalle, il est né des circonstances qui établissent l'incapacité de travail.

A défaut de ce certificat, le comité-directeur rejettera la demande par une décision non susceptible de recours.

Art. 85.

Le retrait de la pension ainsi que la suspension des paiements de pensions ne pourront être prononcés qu'en vertu d'une décision écrite et motivée. Les art. 77, 78, 80, 81 et 82 seront applicables.

Art. 86.

Le paiement des pensions sera effectué mensuellement et anticipativement sur mandat du comité-directeur, par l'administration de la caisse.

Chapitre XV. - Surveillance.

Art. 87.

La Caisse de pension est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s'étend à l'observation des prescriptions légales, réglementaires et statutaires.

Le Gouvernement pourra, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension.

Les membres du comité-directeur et des autres organes de la Caisse seront tenus de présenter leurs livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des pensions, secours etc., et de faire toutes autres communications que le Gouvernement jugera nécessaires à l'exercice de son droit de surveillance.

Chapitre XVI. - Concours des autorités.

Art. 88.

Les autorités publiques donneront suite aux demandes, qui leur parviendront dans l'intérêt de l'exécution de la présente loi, de la part du comitédirecteur, du tribunal arbitral ou d'autres organes de la Caisse de pension ou d'autres autorités publiques et adresseront spontanément aux organes de la Caisse toutes les communications pouvant intéresser son fonctionnement.

Chapitre XVII. - Caractère juridique de la Caisse.

Art. 89.

La Caisse de pension est un établissement d'utilité publique.

Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l'accomplissement de sa mission.

Elle ne pourra. toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892.

Elle ne pourra pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de 50.000 fr. sans l'autorisation du Gouvernement et, si de ces droits lui adviennent par donation ou legs, l'acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s'il y aura lieu de les garder ou de les aliéner en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel l'aliénation devra être faite.

Elle restera en justice, représentée par le président du comité-directeur, et sera assimilée aux établissements de bienfaisance, mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l'obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d'instance et d'exécution quelconques, sans préjudice des dispositions concernant le tribunal arbitral.

Art. 90.

Les actes passés au nom ou en faveur de la Caisse de pension seront exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèques ou de succession.

L'exemption consacrée par le n° 1 de l'art. 22 de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt général sur le revenu s'applique également à la Caisse de pension.

La Caisse de pension jouira de la franchise de port pour tous les envois postaux qui seront expédiés par elle ou qui lui seront adressés.

Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi, et notamment les extraits de registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits ou taxes.

Art. 91.

L'avoir social de la Caisse de pension garantit seul ses obligations.

Mais aucune saisie ne pourra être pratiquée à sa charge qu'après une communication écrite faite au Gouvernement.

Chapitre XVIII. - Administration du patrimoine.

Art. 92.

La Caisse de pension pourra sans autorisation et sans limitation placer son patrimoine soit à la Caisse d'épargne, soit en titres de la dette publique, soit en obligations du Crédit foncier grand-ducal, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l'Etat ou aux communes indigènes.

Elle pourra, avec l'autorisation du Gouvernement, acquérir des titres d'Etat ou de villes étrangers.

Elle pourra enfin, avec l'autorisation du Gouvernement, faire d'autres placements, p. ex. en prêts hypothécaires, en acquisitions immobilières et plus spécialement en faveur de la santé publique et de la création d'habitations à bon marché.

Pour les titres de la dette publique et du Crédit foncier, il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la Caisse de pension.

Les autres titres seront déposés à la Recette générale, au fur et à mesure de leur acquisition.

Le Gouvernement fixera le taux d'intérêt à servir par la Caisse d'épargne, celle-ci entendue, et pourra aussi autoriser tous autres placements temporaires.

Art. 93.

La Caisse de pension produira au Gouvernement de la manière et dans les délais que celuici prescrira, des états de gestion et de comptabilité.

Le genre et la forme de comptabilité à suivre par la Caisse seront arrêtés par le Gouvernement.

Chapitre XIX. - Notifications et recours.

Art. 94.

Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de cassation seront faites par lettre recommandée à la poste. Si le destinataire refuse l'acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.

Les récépissés de la poste établiront, à l'expiration d'une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification avait été effectuée dans le délai réglementaire, à partir de la remise de la lettre à la poste.

Les personnes ne résidant pas dans le Grand-Duché devront, à la demande du comité-directeur. y élire domicile, faute de quoi la notification sera remplacée par un avis affiché pendant huit jours dans les locaux de la Caisse du bureau postal chargé de la notification et du secrétariat communal de la dernière résidence de l'intéressé dans le Grand-Duché.

La même procédure sera suivie si le domicile actuel est inconnu. Si l'intéressé n'a pas eu connaissance de la notification ou s'il en a eu une connaissance tardive, sans qu'une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu'il en ait formé la demande dans les 30 jours à partir de celui où il a eu connaissance de l'existence de la notification.

Art. 95.

Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, il est ouvert un recours auprès du Gouvernement contre toutes les décisions contentieuses du comité-directeur, de même que contre celles qui infligent une amende d'ordre. Le recours motivé sera, sous peine de forclusion. déposé dans les dix jours de la notification de la décision attaquée, au secrétariat du comité-directeur.

Si celui-ci maintient sa décision, il soumettra le recours à la décision du Gouvernement.

Le recours n'aura pas d'effet suspensif, à moins que le Gouvernement n'en dispose autrement.

Un recours au Conseil d'État, comité du contentieux, sera ouvert aux intéressés contre les décisions prises par le Gouvernement, soit comme juge d'appel soit comme juge de première instance. Ce recours sera formé conformément au règlement de procédure en matière contentieuse approuvé par arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé du ministère d'avocat.

Le comité du contentieux statuera avec juridiction directe.

Chapitre XX. - Dispositions pénales.

Art. 96.

Les chefs d'entreprise et autres patrons ainsi que les assurés qui n'exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par la Caisse de pension, ceux qui fournissent tardivement ou d'une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront être frappés par le comité-directeur d'une amende d'ordre ne dépassant pas 500 fr.

La même amende pourra être infligée:

aux chefs d'entreprise ou autres patrons qui ne payeront pas les cotisations à l'échéance;
aux membres des organes de la caisse de pension qui sans motif légitime refusent le mandat leur conféré ou n'assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs devoirs.

Dans les cas visés sub 2°, l'amende sera prononcée par le président du comité-directeur.

Art. 97.

Les chefs d'entreprise ou autres patrons pourront déléguer l'accomplissement des devoirs leurs imposés conformément à l'article précédent, aux personnes chargées de la direction ou de la gérance d'une exploitation, à condition d'en indiquer les noms et le domicile au comité-directeur compétent.

Dans ce cas, le délégué qui contreviendra à l'un de ces devoirs, de la manière prévue au même article, sera passible de l'amende édictée par cet article.

Art. 98.

Les amendes d'ordre prononcées en vertu de la présente loi profiteront à la Caisse de pension.

Art. 99.

Seront punis d'une amende de 51 fr. à 1.000 fr., à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale ou réglementaire:

le chef d'entreprise, le patron ou l'employé qui. sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail l'application totale ou partielle des dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l'acceptation ou l'exercice d'une fonction honorifique leur conférée par la même loi;
le chef d'entreprise, le patron ou l'employé qui, sciemment, aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi,
le chef d'entreprise ou le patron qui n'aura pas employé aux fins de l'assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu'il occupe.

Si dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l'amende, une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois.

Les conventions et règlements visés au n° 1 seront nuls et de nul effet.

Art. 100.

Les dispositions de l'article précédent s'appliqueront également aux représentants légaux de patrons incapables, aux membres de la direction d'une société commerciale ou d'une association.

Art. 101.

En cas de contravention à la disposition de l'art. 75 alinéa 1er, les personnes y désignées seront passibles des peines édictées par l'art. 458 du Code pénal.

Art. 102.

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 51 fr. à 3.000 fr., à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui auront, frauduleusement, amené la caisse à fournir une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 51 fr. à 2.000 fr.

Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'art. 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

Art. 103.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal à l'exception des §§ 2 et 3 de l'art. 72 et des § § 2, 3 et 4 de l'art. 76, ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Chapitre XXI. - Dispositions transitoires.

Art. 104.

La situation des caisses de retraite patronales existant au moment de la mise en vigueur de la présente loi, sera réglée d'un commun accord entre le patron et les assurés de l'une des façons suivantes:

A

- La caisse patronale pourra continuer d'exister à condition que pour chacun de ses membres il soit versé à la Caisse de pension la cotisation de 10% de la rémunération totale annuelle visée à l'art. 3. Cette cotisation à prélever sur celles prévues par les statuts de la caisse patronale, servira à l'acquisition des prestations visées à l'art. 16 de la présente loi.

Au cas où les cotisations versées à la caisse patronale par le patron et les assurés excèdent 10% de la rémunération visée à l'art. 3, le patron et les assurés peuvent, d'un commun accord:

ou réduire leurs contributions jusqu'à concurrence des 10% susdits qui seront versés à la Caisse de pension et serviront à l'acquisition des prestations prévues à l'art. 16 de la présente loi;
ou maintenir les contributions prévues par les statuts de la caisse patronale. Dans ce cas l'excédent susdit pourra également être versé à la Caisse de pension et servira à une majoration qui, pour les prestations visées sub a de l'art. 16 de la loi, sera calculée d'après les règles à fixer par arrêté ministériel et qui, pour les prestations visées sub b, sera proportionnelle à l'exédent des contributions. Si l'excédent en question n'est pas versé à la Caisse de pension, il ira à la caisse patronale et servira à majorer les prestations en cours d'acquisition auprès de cette caisse.

Les assurés pensionnés endéans la période de cinq ans qui suit la mise en vigueur de la présente loi toucheront de la part de la caisse patronale, outre les prestations dues en raison des contributions perçues par elle, encore les prestations calculées d'après les statuts de la caisse patronale et correspondant aux contributions versées à la Caisse de pension.

La Caisse de pension remboursera à la caisse patronale les cotisations perçues sur l'assuré jusqu'au moment de l'octroi de la pension. L'art. 21 ne s'applique pas aux intéressés.

Les membres des caisses patronales âgés de 58 ans au moins au moment de la mise en vigueur de la loi ne seront pas assujettis à l'assurance obligatoire.

Pour le cas où un membre d'une caisse patronale change de patron après la mise en vigueur de la loi, la caisse patronale sera tenue de transférer à la caisse de pension la couverture afférente à la pension en cours d'acquisition auprès de la caisse patronale.

La caisse de pension assurera à l'intéressé tous les droits transférés.

B

- La caisse patronale pourra être dissoute et liquidée comme suit.

Dans le délai d'un an, à partir de la mise en vigueur de la présente loi. il sera dressé de la part de la caisse patronale un bilan actuariel à soumettre au Gouvernement et établissant si les réserves accumulées sont suffisantes pour garantir au moins l'exécution de toutes les obligations statutaires de la caisse patronale, tant envers les membres pensionnés qu'envers les membres actifs. En cas d'insuffisance d'actif, la caisse patronale a l'obligation de chercher les voies et moyens susceptibles de combler cette insuffisance dans un délai à fixer par arrêté ministériel.

Les réserves correspondant aux pensions acquises et en cours d'acquisition au moment de la dissolution de la caisse patronale seront transférées à la Caisse de pension dans un délai à fixer par arrêté ministériel. De ce fait les pensions acquises seront garanties par la Caisse de pension qui en effectuera le paiement.

Au moyen des réserves reçues et se rapportant aux droits en cours d'acquisition, la Caisse de pension assurera des prestations à calculer, dans chaque cas individuel, sur la base des tables de probabilité et du taux d'intérêt adoptés par la Caisse de pension, étant entendu que les prestations ainsi calculées ne pourront pas être inférieures aux prestations de la caisse patronale.

Le solde éventuel de l'actif de la caisse patronale, représentant l'excédent des réserves par rapport à tous les engagements de la caisse patronale, ne sera pas transféré à la Caisse de pension. Il sera administré par une commission composée de délégués du patron et de délégués des membres de la caisse patronale dissoute, et affecté aux pensions acquises et en cours d'acquisition. Le mode d'affectation incombera également à cette commission.

Au cas où les cotisations versées à la caisse patronale par le patron et les assurés ont excédé 10% de la rémunération totale annuelle visée à l'art. 3 de la présente loi, elles peuvent être réduites ou maintenues comme il est dit à l'alinéa 2 sub A du présent article. Si l'excédent des contributions n'est pas versé à la Caisse de pension, il sera administré dans les mêmes conditions que le solde éventuel de l'actif de la caisse patronale dont il est parlé dans le présent article à l'alinéa 5 sub B. Il servira à majorer d'après les barèmes de la caisse patronale dissoute les prestations prévues à l'alinéa 4 sub B du présent article.

Les assurés pensionnés endéans la période de cinq ans qui suit la mise en vigueur de la présente loi, toucheront de la part de la Caisse de pension les prestations prévues à l'alinéa 4 sub B du présent article, majorées de celles acquises en vertu des cotisations versées à la Caisse de pension et calculées d'après les barèmes de la caisse patronale.

C

- Si la majorité des membres d'une caisse patronale le réclame, la caisse sera liquidée en faveur de la Caisse de pension créée par la présente loi. Cette liquidation aura lieu dans les conditions suivantes:

Dans le délai d'un an à partir de la mise en vigueur de la présente loi la caisse patronale devra soumettre au Gouvernement un inventaire technique établissant que les réserves accumulées sont suffisantes pour garantir au moins l'exécution de toutes les obligations statutaires de la caisse patronale.

En cas d'insuffisance d'actif le patron comblera l'insuffisance dans un délai à fixer par arrêté ministériel. Les réserves seront transférées à la Caisse de pension dans un délai à fixer par arrété ministériel.

Un second bilan actuariel sera ensuite dressé par l'actuaire attaché à la Caisse de pension qui devra s'appuyer sur les bases de calcul et le système collectif adoptés par cette caisse. Pour le cas où il résulte un bénéfice de ce bilan, ce bénéfice sera mis exclusivement au profit des employés de la caisse patronale reprise, soit pour accorder des suppléments de pension, soit à tout autre but répondant à l'idée de pension de la présente loi.

Pour les assurés, en faveur desquels la caisse patronale touchait une cotisation supérieure à 10%, la liquidation de la caisse se fera sur la base d'une cotisation de 10% seulement.

Art. 105.

Le montant total des prestations acquises en vertu de l'art. 104 alinéa 4, 6 et 7 sub B et à servir par la Caisse de pension, ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû par la caisse patronale si ceIle-ci avait subsisté, en tenant compte de la réduction éventuelle des contributions prévues à l'art. 104. alinéa 6 sub B. Tous les droits tels que p. ex. conversion, rachat, revenant aux assurés d'après les statuts de la caisse patronale, s'appliquent aussi aux prestations prévues par l'art. 104, alinéa 1er et 2 sub A et alinéa 6 et 7 sub B.

Un arrêté ministériel réglera les mesures d'exécution au sujet du présent article.

Art. 106.

La reprise d'une caisse patronale par la Caisse de pension ne doit pas avoir l'effet de léser les droits de l'assuré. Pour le cas où les prestations de la Caisse de pension resteraient inférieures à celles de la caisse patronale reprise, calculées sur la base d'une cotisation de 10%, la pension à servir par la Caisse de pension sera établie sur les bases de la caisse patronale.

Art. 107.

Les dispositions des art. 104 et 105 ne s'appliquent qu'aux membres pensionnés et aux membres actifs d'une caisse patronale présents tant au moment de la mise en vigueur de la présente loi qu'au moment de l'exécution des dispositions des articles susmentionnés. Les employés engagés après la mise en vigueur de la loi ne seront soumis qu'aux dispositions générales.

Art. 108.

Lorsqu'un employeur, sans avoir institué une caisse particulière, a garanti à ses employés des pensions ou des capitaux en cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès, il est autorisé à réduire ces pensions ou ces capitaux à concurence des prestations découlant de la présente loi. L'employeur versera à la Caisse de pension les réserves mathématiques nécessaires pour garantir les prestations prévues par la présente loi et calculées sur la base de 10% de cotisations pour les années que les assurés ont passées à son service après qu'il a institué le régime des pensions jusqu'à la mise en vigueur de la présente loi. Pour le cas où les engagements sont inférieurs aux prestations susdites, l'employeur ne sera astreint qu'au versement des réserves des prestations réellement par lui garanties.

La Caisse de pension garantira tous les droits transférés. Le transfert des réserves mentionnées plus haut se fera dans un délai à fixer par le Gouvernement.

A partir de la mise en application de la présente loi l'employeur aura à sa charge la cotisation totale de 10% prévue par la présente loi et payable à la Caisse de pension. Mais pour le cas où l'équivalent des prestations que le patron avait garanties à ses employés est inférieur à 10% des traitements, l'employeur ne sera tenu qu'au versement de la cotisation équivalente aux engagements pris par lui qui ne pourra être inférieure à 5%. Dans ce cas l'employé devra payer à la Caisse de pension la différence entre la cotisation patronale et la contribution de 10% prévue par la présente loi.

Art. 109.

Les contrats d'assurance conclus entre les patrons et assurés d'une part et une compagnie d'assurance autorisée dans le Grand-Duché d'autre part, en tant que ces contrats ont pour but d'assurer aux employés une pension ou des prestations analogues pour le cas d'invalidité, de vieillesse et de décès, seront réglés comme suit:

Si la prime d'assurance dépasse 5% du traitement, l'employé pourra liquider son contrat d'assurance privé et verser le montant du rachat dans la Caisse de pension. Pour le cas où la prime d'assurance dépasse 10% du traitement, le rachat pourra s'opérer sur la base d'une contribution de 10%.

En échange la Caisse de pension garantira les prestations suivantes:

pour les cinq premières années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, la Caisse garantit les prestations que l'assuré aurait touché de la part de la compagnie d'assurance sur la base des cotisations totales versées;
pour la période ultérieure les prestations à accorder aux intéressés seront calculées conformément à la présente loi, le montant du rachat versé étant compris dans le total des cotisations. Si, dans ce cas, les prestations de la Caisse de pension, évaluées en capitaux ou en rente, restaient inférieures à celles servies par la compagnie d'assurance sur la base d'une cotisation de 10%, la pension à servir par la Caisse de pension sera établie d'après le tarif de la compagnie d'assurance.

Art. 110.

Les membres des caisses patronales qui, par suite de la présente loi, deviennent assurés obligatoires de la Caisse de pension, pourront obtenir, en cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès, le paiement en espèces de la moitié de la valeur capitalisée de la pension, pourvu que le règlement de retraite de la caisse patronale ait prévu soit le versement d'un capital assuré, soit la conversion en capital d'une partie des pensions. Ce même droit restera acquis aux assurés pour lesquels le patron a conclu, avec ou sans le concours des employés, un contrat d'assurance-capital avec une compagnie d'assurance autorisée dans le Grand-Duché, dans le but d'assurer aux employés des capitaux pour le cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès.

Un règlement d'administration publique précisera les détails relatifs à cette conversion de la demipension en capital.

Art. 111.

Les personnes de nationalité luxembourgeoise, âgées de 65 ans au moins au moment de la mise en vigueur de la présente loi, qui prouvent que pendant les dix années qui ont précédé immédiatement cette date, elles se sont livrées dans le Grand-Duché pendant 60 mois au moins à une occupation soumise à l'assurance obligatoire, auront droit à une pension de 3.600 fr. par an.

Art. 112.

Les assurés luxembourgeois qui accompliront l'âge de 65 ans dans les quatre premières années qui suivront immédiatement la mise en vigueur de la présente loi, auront droit à une pension de vieillesse sous la double condition que, pendant les dix années qui précèdent immédiatement la mise en vigueur de la loi, ils se soient livrés dans le Grand-Duché pendant plus de 60 mois à une occupation soumise à l'assurance obligatoire et que, depuis la mise en vigueur de la loi jusqu'à l'âge de 65 ans, ils aient réalisé en moyenne huit mois de cotisation par an.

Art. 113.

Les assurés luxembourgeois qui deviendront invalides dans les quatre premières années qui suivront immédiatement la mise en vigueur de la loi auront droit à une pension d'invalidité si, pour les dix années précédant immédiatement l'invalidité, ils justifient d'une occupation de huit mois en moyenne par an.

Art. 114.

Les pensions allouées par les art. 112 et 113 s'élèvent à 3.600 fr. par an et s'accroissent, pour chaque période de douze mois de cotisation, de 14% des cotisations versées au compte de l'assuré.

Art. 115.

Sont exclues du bénéfice des art. 111 à 114 les personnes qui, de la part d'une caisse particulière ou de toute autre façon, ont droit à des prestations équivalant à celles allouées par ces articles.

Si les prestations accordées par les caisses particulières ou de toute autre façon n'atteignent pas les sommes allouées par les art. 111 à 114, elles seront complétées à due concurrence.

Art. 116.

Les survivants de personnes qui se trouvaient en jouissance d'une pension allouée en vertu des dispositions qui précèdent ou qui y avaient droit, jouiront des avantages suivants: les 6/10 de la pension que le défunt touchait ou à laquelle il aurait eu droit, seront accordés à la veuve et resp. au veuf qui remplit les conditions de l'art. 12.

Le cinquième de la même pension sera attribué à chaque orphelin âgé de moins de 18 ans.

L'ensemble de ces rentes ne pourra dépasser le montant de la rente dont le défunt jouissait au moment de sa mort. Si le total des rentes dépasse cette limite, elles seront réduites proportionnellement.

Art. 117.

Les prestations allouées par les art. 111 à 116 seront servies par la Caisse de pension. Pour permettre à celle-ci de faire face aux dépenses en résultant, l'Etat la dotera d'une somme de quatre millions et demi de francs.

La Caisse de pension gérera cette somme en compte séparé.

Art. 118.

Pour les assurés qui, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, avaient dépassé l'âge de 30 ans et qui se sont livrés pendant 60 mois au moins, à une occupation assujettie à l'assurance obligatoire, le délai de carence ne sera que de 48 mois. Toutefois cette faveur n'est accordée qu'aux employés qui, à la date du 1er juillet 1930, n'avaient pas droit à des prestations de la part d'une caisse particulière ou de toute autre façon.

Art. 119.

Les étrangers qui remplissent les conditions des art. 111, 112, 113, 114 et 116 ne sont admis au bénéfice de ces dispositions que s'ils ont résidé dans le Grand-Duché pendant 10 ans au moins avant la mise en vigueur de la présente loi.

Le Gouvernement pourra toutefois assimiler les étrangers aux Luxembourgeois si la législation de leur pays d'origine accorde aux Luxembourgeois des avantages équivalents à ceux qui font l'objet des dispositions citées à l'alinéa 1er.

Art. 120.

Un arrêté grand-ducal déterminera l'époque de la mise en vigueur des dispositions de la loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Luxembourg, le 29 janvier 1931.

Charlotte.