Loi du 8 avril 1930, concernant la création d'un Fonds d'améliorations agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 25 mars 1930 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé un Fonds d'améliorations agricoles pour l'allocation de crédits à taux d'intérêt réduit pour l'exécution des travaux:

de défense contre les cours d'eau autres que les rivières navigables ou flottables;
de curage, d'approfondissement, de redressement et de régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation;
de dessèchement des marais;
d'assainissement des terres humides et insalubres;
d'irrigation et de colmatage;
de drainage;
de chemins d'exploitation et de toute autre amélioration du mode de culture;
de modernisation et d'amélioration hygiénique des bâtiments d'exploitation, ainsi que de toute autre amélioration destinée à rationaliser le travail à la ferme.

En outre, des prêts pourront être consentis aux associations agricoles et viticoles.

Art. 2.

Les fonds nécessaires à l'exécution de la présente loi seront fournis par l'Etat. A ces fins, le Gouvernement est autorisé à émettre, au fur et à mesure des besoins, des obligations au porteur à concurrence d'un chiffre de 20 millions de francs, aux conditions à déterminer par un règlement d'administration publique. Il pourra en outre aux mêmes fins se faire ouvrir un compte courant auprès de la Caisse d'épargne ou de tout autre établissement.

Ces obligations seront remboursées dans un délai maximum de 20 ans à partir de la date de l'émission; les sommes provenant de l'amortissement sur prêt seront affectées soit au rachat d'obligations, soit à la constitution d'un fonds de réserve ou d'un fonds de prévision qui servira à l'amortissement de l'emprunt.

Art. 3.

Sont rendues applicables au Fonds d'améliorations agricoles les dispositions:

des art. 3, 5, 6, 10, 11 et 12 de la loi du 26 avril 1929, concernant la création d'un organisme pour l'allocation de crédits à taux d'intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l'amélioration hygiénique des logements;
des art. 16,17,18 et 25 de la loi du 27 mars 1900, concernant la création d'un établissement de Crédit foncier.

Art. 4.

Le Fonds d'améliorations agricoles est administré par une commission de cinq membres, y compris le président, à nommer par le Gouvernement.

La commission est assistée par un secrétaire, également nommé par le Gouvernement.

Art. 5.

Le Fonds est placé sous l'autorité du Gouvernement et sera administré pour le compte et sous la garantie de l'Etat.

Art. 6.

Un règlement d'administration publique déterminera:

l'organisation de l'administration du Fonds, les attributions de la commission, du président et du secrétaire, l'indemnité du secrétaire, ainsi que les jetons de présence revenant aux membres de la commission;
la nature des demandes de prêts dont le service aura à s'occuper plus spécialement;
les travaux qui seront considérés comme améliorations agricoles;
les personnes et associations agricoles qui pourront bénéficier de ces prêts;
les conditions générales des prêts et la date à partir de laquelle commencera l'amortissement pour chaque espèce de prêts;
l'allocation à payer par les emprunteurs en vue de l'alimentation d'un fonds de réserve destiné à couvrir les pertes éventuelles du service;
les conditions générales de la création, de la négociation et du remboursement des obligations, ainsi que la fixation du montant des obligations à émettre successivement.

Art. 7.

Il sera inscrit au Budget de 1930 au chapitre des recettes un art. 90 avec le libellé «produit de l'émission d'obligations au profit du Fonds des améliorations agricoles»... fr. 20.000.000, et au chapitre des dépenses, un art. 250bis avec le libellé «Fonds des améliorations agricoles... fr. 20.000.000».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Luxembourg, le 8 avril 1930.

Charlotte.