Loi du 6 décembre 1929, concernant les traitements et les pensions de certains membres du personnel enseignant.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 8 novembre 1929 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'art. 1er de la loi du 6 mai 1920, concernant la révision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, est complété comme suit:
Lorsque les écoles d'une localité passent de la 1re à la 2e classe, resp. de la 2e à la 3e ou la 4e, les titulaires définitivement nommés de ces écoles ont un droit acquis au traitement du groupe I, resp. du groupe II, tant qu'ils resteront en fonctions dans la même localité, à la condition que les écoles de cette localité aient rangé dans la 1re, resp. la 2e classe pendant au moins cinq années consécutives. Les dispositions de cet article auront un effet rétroactif au 1er janvier 1920.
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Art. 2.
Les membres définitivement nommés du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures dont le poste est supprimé, ont droit, pour le cas où ils n'obtiennent pas de nouvel emploi d'instituteur, à un traitement d'attente égal au montant de la pension correspondant à leurs années de service. Le traitement d'attente cesse après deux années de jouissance.
La dépense sera répartie entre l'Etat et la commune siège de l'école supprimée dans la même proportion que pour les traitements proprement dits.
Art. 3.
Les membres et anciens membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures peuvent faire valoir, pour le calcul de leurs traitements actuels, resp. de leurs pensions avec effet rétroactif au 1er janvier 1929, leurs années de service auprès des écoles de l'hospice du Rham.
Art. 4.
Les membres du personnel enseignant de l'institut d'aveugles qui remplissent les conditions prévues à l'art. 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1923, toucheront le traitement des titulaires d'écoles primaires supérieures; ils jouiront également de la prime attachée au brevet d'enseignement primaire supérieur.
L'institutrice adjointe actuellement en fonctions est autorisée à faire valoir pour le calcul de son traitement, les années de service passées à l'institut depuis sa nomination à ces fonctions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 6 décembre 1929. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. |
Charlotte. |