Loi du 15 juillet 1929, admettant l'appel incident en matière répressive.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés, du 28 juin 1929, et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet 1929, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'art. 174 du Code d'instruction criminelle, est ainsi modifié:
Les jugements rendus par les tribunaux de police pourront, dans tous les cas, être attaqués parla voie d'appel, qui sera porté au tribunal correctionnel. Cet appel sera interjeté dans les dix jours de la prononciation du jugement ou de la signification à personne ou à domicile, si la sentence est par défaut; il sera poursuivi et jugé dans la même forme que les appels de jugements en matière de police correctionnelle. Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.
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Art. 2.
L'art. 203 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit:
Il y aura, sauf l'exception portée en l'art. 7 de la loi du 10 janvier 1863, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé; et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. |
Château de Fischbach, le 15 juillet 1929. Charlotte. |