Loi du 19 juin 1929, portant modification de certaines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 29 mai 1929 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'art. 20 de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt général sur le revenu, modifié par l'art. 1er de la loi du 6 mars 1928, est remplacé par le texte ci-après:

Le taux de l'impôt sur le revenu est fixé à:

½% pour la tranche de revenu de 0 à 4000 fr:
1% pour la tranche de revenu de 4.001 à 12.000 fr.
2% pour la tranche de revenu de 12.001 à 20.000 fr.;
3% pour la tranche de revenu de 20.001 à 35.000 fr;
4% pour la tranche de revenu de 35.001 à 60.000 fr.;
5% pour la tranche de revenu de 60.001 à 100.000 fr.;
5,5% pour la tranche de revenu de 100.001 à 150,000 francs;
6% pour la tranche de revenu de 150.001 à 200.000 francs;
6,5% pour la tranche de revenu de 200.001 à 300.000 francs;
7% pour la tranche de revenu de 300.001 à 400.000 francs;
7,5% pour la tranche de revenu de 400.001 à 500.000 francs;
8% pour la tranche de revenu de 500.001 à 600.000 francs;
8,5% pour la tranche de revenu de 600.001 à 700.000 francs;
9% pour la tranche de revenu excédant 700.000 fr.

L'impôt correspondant au revenu de 0 à 8000 fr. n'est pas perçu comme impôt de l'Etat, mais sert uniquement de base à la perception des impositions communales.

Si le contribuable possède des revenus non imposables dans le Grand-Duché ou des revenus non imposables directement dans son chef (revenus d'actions indigènes, d'obligations indigènes, revenus fonciers étrangers), ilv n'est soumis à l'impôt qu'à raison de ses autres revenus au taux moyen qui résulterait de l'application du barème fiscal au chiffre global de tous ses revenus généralement quelconques tant indigènes qu'étrangers, quelle qu'en soit la provenance ou leur mode de perception.

Lorsque le revenu global dépasse 8.000 fr. sans que le revenu imposé dans le pays atteigne cette somme, ce dernier sera exempté de l'impôt de l'Etat dans la proportion dans laquelle se trouve le chiffre de 8.000 fr. au revenu global.

Art. 2.

L'art. 23 de la loi susdite modifié par l'art. 2 de la loi du 6 mars 1928, est remplacé par le texte ci-après:

Les salariés dont le revenu ne dépasse pas 35.000 fr. obtiennent une bonification de 2.500 fr. de revenu annuel pour frais généraux et d'assurance. Le contribuable dont le revenu ne dépasse pas 100.000 fr. obtient une réduction de revenu imposable de 1.500 fr. pour chaque enfant ou descendant de moins de 18 ans, ainsi que pour tout ascendant à sa charge.
Les bonifications prévues au présent alinéa sont comprises dans les tranches correspondantes du revenu les plus imposées.

La bonification pour frais généraux et d'assurance est applicable aux impositions communales; celle pour charges de famille n'est applicable aux impositions communales qu'à partir du quatrième enfant inclusivement.

La base de perception des impositions communales du chef de revenu ne peut être inférieure à 10 fr.

Pour obtenir l'exemption du chef de charges familiales les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires dans les formes et délais à déterminer par un règlement d'administration publique.

Art. 3.

Le montant inscrit dans les alinéa 3, 4 et 5 de l'art. 24 de la loi susdite est porté à 5000 fr.

Art. 4.

Le chiffre de 50 prévu à l'alinéa 2 de l'art. 31 de la loi sudite est remplacé par celui de 40.

Art. 5.

Les alinéas 1 et 2 de l'art. 70 de la loi susdite relatifs à la surtaxe sont remplacés par le texte ci-après:

Le taux de la surtaxe qui est fixé chaque année par la voie budgétaire, ne peut dépasser 60% de l'impôt sur le revenu.
Ce taux est fixé pour 1929 à 60%.
Sont assujetties à la surtaxe les revenus imposables dans le pays lorsque le revenu global dépasse 30.000 fr.
Il est bonifié à tout contribuable dont le revenu global dépasse 30.000 fr. sans excéder 200.000 fr., une somme fixe de 30.000 fr. Toutefois, lorsque le revenu global dépasse 30.000 fr. sans que les revenus imposées dans le pays atteignent ce montant, la bonification sur les revenus assujettis à la surtaxe n'est accordée que dans la proportion dans laquelle se trouve la bonification au revenu global.
Ces réductions sont censées comprises dans les tranches les plus élevées. Les revenus assujettis à la surtaxe comprenant également les revenus d'obligations indigènes. Les cotes inférieures à 20 fr. seront négligées.
La surtaxe ne peut être portée en déduction du revenu net qui y est assujetti.

Art. 6.

Le Gouvernement est autorisé à réglementer le paiement des impôts par voie de retenue sur les traitements et salaires tant des fonctionnaires et employés publics que des salariés en général.

Art. 7.

L'art. 3 de la loi du 26 novembre 1927 susdite est complété par le texte ci-après:

Sont considérés comme revenus les remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés ou collectivités effectuent sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation.
La disposition qui précède est applicable aux remboursements et amortissements effectués sur le montant des actions, parts d'intérêts ou commandites des sociétés et compagnies étrangères. Elle n'est pas applicable aux amortissements qui seraient faits par une réalisation d'actif et au moyen de prélèvements sur les éléments autres que le compte de profits et pertes, les réserves ou provisions diverses de bilan.

Art. 8.

Le second alinéa de l'art. 30 est modifié comme suit:

Toutefois ce dernier reste soumis dans la section de sa résidence aux centimes additionnels communaux, qui seront perçus sur les revenus et capital x, même exemptés des impôts de l'Etat, à raison d'un impôt sur le revenu fictif établi au taux moyen du revenu global pour le revenu des actions resp. de 1/2‰ de la valeur.

Art. 9.

Par dérogation aux art. 73 et 74 de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt général sur le revenu, le fonds communal sera augmenté de deux millions de francs, répartis d'après la population de fait constatée par le dernier recensement général.

Les communes ou sections de communes qui perçoivent moins de 101% d'impositions communales seront exclues de cette répartition; la population qui est assujettie à l'imposition communale à un taux de 101% à 150% comptera pour la moitié; celle qui est assujettie aune imposition communale de 151% à 200% comptera pour le total; celle qui est assujettie à une imposition communale de 201% à 300%, resp. de 301% à 400% comptera pour le double resp. le triple du total et celle qui est assujettie à une imposition communale de plus de 400% comptera pour le quadruple du total.

Art. 10.

La présente loi sortira ses effets dès l'année d'imposition 1929.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Château de Pianore, le 19 juin 1929.

Charlotte.