Loi du 16 mai 1929, concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau.


Chap. 1er. - Reconnaissance, régularisation et classement.
Chap. II. - Travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation.
Chap. III. - Travaux extraordinaires et d'amélioration.
Chap. IV. -De la pollution des eaux.
Chap. V. - Dispositions pénales.
Chap. VI. - Dispositions générales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés en date du 23 avril 1929 et celle du Conseil d'Etat en date du 26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chap. 1er. - Reconnaissance, régularisation et classement.

Art. 1er.

Le Gouvernement pourra faire dresser par les soins du service agricole un état indicatif et un tableau descriptif de tous les cours d'eau non navigables ni flottables qui existent sur le territoire grand-ducal.

Art. 2.

Les tableaux descriptifs se référeront aux plans cadastraux qui seront complétés, s'il y a lieu, et renseigneront notamment la direction actuelle du cours d'eau, sa largeur, sa profondeur, ses dépendances, ainsi que les ouvrages qui modifient son état naturel.

Art. 3.

Les tableaux descriptifs, approuvés par le Gouvernement, serviront de règle pour les travaux de curage, d'entretien et de réparation des cours d'eau non navigables ni flottables.

Art. 4.

Les états indicatifs et tableaux descriptifs seront conservés aux archives du Gouvernement et une copie en sera déposée au secrétariat des communes afférentes.

Les changements qui seraient apportés par la suite à la situation que ces tableaux et états constatent, y seront immédiatement annotés, tant à l'original qu'à la copie.

Chap. II. - Travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation.

Art. 5.

Les travaux de curage annuel, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau non navigables ni flottables et à leurs dépendances, tels que fossés d'amenée et d'écoulement, sont ordonnés par le Gouvernement et exécutés, avec le concours des riverains, s'il y a lieu, et le conseil communal afférent entendu en son avis, par les soins et sous la conduite du service agricole.

Art. 6.

Les frais occasionnés par les travaux de curage, d'entretien et de réparation sont répartis entre tous les intéressés, tels que propriétaires de terrains riverains immédiats et de terrains s'égouttant dans le ruisseau, usiniers, propriétaires de barrages, communes ou sections de communes déversant leurs égouts dans les cours d'eau, industriels jetant dans les cours d'eau des résidus de fabrication, et autres usagers.

La part contributive de chacun d'eux est fixée par le service agricole, sur les propositions motivées de l'agent surveillant les travaux, eu égard au degré de leur intérêt respectif et en tenant compte de la détérioration qu'ils ont occasionnée, sauf recours au Gouvernement, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la cotisation.

Les cotisations ainsi établies ne peuvent être mises en recouvrement qu'après que les rôles en ont été rendus exécutoires par le Gouvernement. Elles sont recouvrées sur simple état comme en matière de contributions directes.

Art. 7.

Les obligations spéciales imposées, soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et seront exécutées sous la même direction que les autres travaux de curage, d'entretien et de réparation.

Art. 8.

Les ponts, digues ou autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent; à défaut d'entretien, le Gouvernement peut en ordonner la réparation à leurs frais qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'art. 6, alinéa 3.

Chap. III. - Travaux extraordinaires et d'amélioration.

Art. 9.

Les communes ou les particuliers qui veulent exécuter des travaux extraordinaires ou d'amélioration aux cours d'eau et à leurs dépendances, doivent y être autorisés par le Gouvernement.

Art. 10.

Les travaux extraordinaires ou d'amélioration peuvent être ordonnés d'office par le Gouvernement, les conseils communaux préalablement entendus.

La moitié des dépenses est supportée par l'Etat.

Le surplus est à charge de la commune du lieu de situation.

Art. 11.

Si les travaux ordinaires ou extraordinaires à exécuter sur le territoire d'une commune en intéressent d'autres, ou si les travaux à exécuter par un particulier intéressant la commune du lieu de situation ou d'autres, le Gouvernement peut, les conseils communaux préalablement entendus, mettre à charge des dites communes, une part de la dépense proportionnée au degré d'intérêt qu'elles ont respectivement à l'exécution des travaux.

Chaque commune peut toujours, sous l'approbation du Gouvernement, répartir la dépense qui lui incombe entre tous les propriétaires intéressés, proportionnellement au degré de leur intérêt. Toutefois, s'il s'agit de travaux exécutés par des particuliers, il sera tenu compte à ceux-ci de la part qu'ils ont à supporter dans l'ensemble des dépenses.

Art. 12.

Les travaux extraordinaires ou d'amélioration sont exécutés d'après les mêmes règles que les travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation.

Chap. IV. -De la pollution des eaux.

Art. 13.

Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser écouler, soit directement, soit indirectement, dans les cours d'eau aucune matière susceptible de nuire:

à la conservation des eaux;
à leur salubrité;
à leur utilisation pour l'alimentation des animaux, à leur emploi pour les besoins domestiques, agricoles ou industriels, l'irrigation, l'élevage ou la conservation des poissons ou crustacés comestibles, la culture ou la conservation de la flore aquatique utilisable à un titre quelconque.

Art. 14.

Les déversements d'eaux usées provenant d'industries ou des agglomérations communales, ne pourront être effectués directement ou indirectement dans les cours d'eau qu'après avoir subi une épuration efficace au point de vue organoleptique, physique, chimique et bactériologique. Un arrêté ministériel fixera pour chaque industrie ou agglomération communale les conditions dans lesquelles les résidus seront évacués.

Pour les localités qui actuellement déversent par des canalisations leurs eaux résiduaires sans épuration aucune ou sans épuration suffisante dans un cours d'eau, le délai dans lequel elles auront à se conformer à la présente loi sera fixé par le Gouvernement.

Art. 15.

Les opérations d'épuration par le sol des eaux usées provenant des communes ou de particuliers ne pourront être effectuées qu'à la condition de ne pas compromettre l'utilisation des eaux souterraines et de ne pas nuire à la salubrité.

Chap. V. - Dispositions pénales.

Art. 16.

Sont punis d'une amende de 200 à 5000 fr., sans préjudice des peines plus graves comminées par la loi pénale, ceux qui, sans avoir obtenu la permission préalable du Gouvernement:

dégraderont, abaisseront ou affaibliront, de quelque manière que ce soit, les berges ou les digues;
obstrueront les cours d'eau, y jetteront ou déposeront des objets quelconques pouvant entraver le libre écoulement;
enlèveront ou déplaceront les clous de jauge, emploieront des haussettes, ou modifieront de toute autre manière l'état légal des moulins, usines ou prises d'eau.

Art. 17.

Sont punis des mêmes peines ceux qui laisseront couler dans les cours d'eau des liquides, y jetteront ou déposeront des matières pouvant corrompre ou altérer les eaux, spécialement qui y verseront des eaux résiduaires, provenant tant des établissements industriels que des canalisations ou égouts des localités, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'art. 14 ou en violation des conditions imposées par l'arrêté ministériel y prévu.

Art. 18.

Sont punis des mêmes peines, s'ils n'en ont obtenu l'autorisation du Gouvernement, ceux qui déplaceront le lit des cours d'eau ou préjudicieront à leur état normal et régulier par l'enlèvement de gazons, terres, boues, sables, graviers ou autres matériaux.

Art. 19.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879, sur les circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

Le jugement de condamnation imposera au maître de l'entreprise la réparation de l'infraction dans le délai qui sera fixé par le jugement et statuera qu'en cas d'inexécution, le service agricole de l'Etat y pourvoira aux frais du contrevenant qui doit rembourser la dépense, conformément à l'art. 6, dernier alinéa.

Art. 20.

Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes: l'exception préjudicielle sur des faits de possession précis. Les titres produits ou les faits articulés devront être de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites, tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, lé jugement fixera un délai de deux mois au plus dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre au jugement.

Toutefois en cas de condamnation à l'emprisonnement et à la réparation de la contravention, il sera sursis, pendant un nouveau délai de deux mois, à l' exécution de ces condamnations. Si, pendant ce délai, le prévenu justifie de ses diligences, le sursis sera continué jusqu' à la décision du fond.

Les amendes, restitutions, dommages intérêts et frais seront exigibles après la condamnation. Si la question préjudicielle est ultérieurement décidée en faveur du prévenu, les sommes qu'il aura payées seront restituées.

Art. 21.

Les communes peuvent agir par action civile pour obtenir la réparation de tout fait de nature à porter atteinte aux cours d'eau.

A défaut par elles d'agir, le Gouvernement peut charger un commissaire spécial d'agir en leur nom.

Art. 22.

Les agents de l'administration des travaux publics et ceux du service agricole dûment assermentés, ont au même titre que les agents de police judiciaire, le droit de constater les contraventions en matière de cours d'eau, et d'en dresser procès-verbal.

Chap. VI. - Dispositions générales.

Art. 23.

Si un cours d'eau intéresse plusieurs communes, en cas de désaccord entre les autorités communales, au sujet des questions relatives à son administration, il est statué par le Gouvernement.

Art. 24.

Un recours au Conseil d'Etat, Comité du contentieux, siégeant avec juridiction directe, pourra être exercé contre les décisions du Gouvernement, rendues en vertu des art. 6, 7, 8 à 11 et 14. Ce recours devra être exercé par les administrations communales ou les particuliers intéressés, dans le mois de la notification qui leur en sera faite administrativement ou par lettre chargée.

Les réclamations qui sont élevées après l'expiration des délais fixés par la présente loi ne peuvent empêcher les ouvrages ordonnés par le Gouvernement.

Si elles ont pour objet une atteinte à un droit de propriété, elles ne peuvent donner lieu qu'à une indemnité à prononcer par les tribunaux.

Art. 25.

En cas d'inexécution des ouvrages prescrits, des ordres donnés ou des jugements rendus en vertu de la présente loi, il est pourvu d'office à leur exécution par l'autorité administrative et aux frais des contrevenants. Ces frais seront recouvrés sur simple état comme en matière de contributions directes.

Art. 26.

La loi du 23 juin 1880 est abrogée dans toutes ses dispositions contraires à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de la justice, et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des travaux publics,

A. Clemang.

Château de Pianore, le 16 mai 1929.

Charlotte