Loi du 26 avril 1929, concernant la création d'un organisme pour l'allocation de crédits à taux d'intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l'amélioration hygiénique des logements.

Nous CHARLOTTE, parla grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxemburg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des-députés;

Vu les décisions de la Chambre des députés des 27 mars et 18 avril 1929, et celle du Conseil d'Etat du 19 avril 1929, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à créer un service spécial, chargé de faire des prêts à taux d'intérêt réduit, tant aux sociétés qui s'occupent de la construction d'habitations à bon marché qu'aux personnes tombant sous l'application de l'art. 1e r de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché.

Cet organisme sera dénommé «Service des Logements populaires» et aura son siège à Luxembourg.

Il sera placé sous l'autorité du Gouvernement et sera administré pour le compte et sous la garantie de l'Etat.

Art. 2.

Ce service pourra consentir des prêts tant en vue de la construction que de l'amélioration hygiénique des logements. Des prêts pourront également être accordés dans l'intérêt de la création de biens ménagers et de jardins ouvriers. Sous certaines conditions à déterminer par arrêté ministériel, des crédits pour l'achat et le dégrèvement d'une maison à bon marché, pourront en outre être alloués aux familles nombreuses.

Art. 3.

Ces prêts pourront être faits à court ou à long terme; ils seront remboursables à terme fixe ou par annuités. Ceux consentis aux particuliers ne pourront être faits que contre constitution d'une hypothèque première ou deuxième en rang.

Art. 4.

Les fonds nécessaires au fonctionnement du Service des Logements populaires seront fournis par l'Etat. A ces fins le Gouvernement est autorisé à émettre, au fur et à mesure des besoins, des obligations au porteur à concurrence d'un chiffre de 100 millions de francs aux conditions à déterminer par un règlement d'administration publique. Il pourra en outre aux mêmes fins se faire ouvrir un compte courant auprès de la Caisse d'épargne ou de tout autre établissement.

Ces obligations seront remboursées dans un délai maximum de 30 ans à partir de la date de l'émission; les sommes provenant de l'amortissement sur prêt seront affectées soit au rachat d'obligations soit à la constitution d'un fonds de réserve spécial ou d'un fonds de prévision qui servira à l'amortissement de l'emprunt.

Art. 5.

Le taux d'intérêt des sommes prêtées de même que le maximum et la durée des prêts ainsi que les conditions de remboursement seront fixés par arrêté du Gouvernement. Le taux d'intérêt des prêts ne pourra être inférieur à 2%.

Art. 6.

L'Etat prend à sa charge:

a) la perte résultant de la différence entre le taux d'intérêt des prêts et celui des obligations émises en vertu de l'art. 4 ci-avant ou des sommes empruntées à la Caisse d'épargne ou ailleurs;
b) les frais occasionnés par la gestion et la surveillance de ce service ainsi que la rémunération du personnel;
c) les pertes qui pourront être subies sur les prêts consentis pour autant que ces pertes ne seront pas couvertes par un fonds de réserve.

Art. 7.

Il est loisible au Gouvernement de confier la direction générale du service des Logements Populaires à la Société anonyme pour la construction d'habitations à bon marché dans le Grand-Duché de Luxembourg. Cette dernière est autorisée à se transformer en Société Nationale des Habitations à bon marché, avec mission de s'occuper de toutes les questions financières, techniques et hygiéniques se rapportant au logement des personnes de modeste condition. Les conditions sous lesquelles cette mission s'exercera seront fixées par arrêté ministériel après accord préalable avec la société.

Les fonds du Service des Logements Populaires seront administrés séparément; ses opérations feront l'objet d'une comptabilité distincte et séparée.

Art. 8.

Les employés du Service des Logements populaires seront nommés par le Gouvernement sur la présentation de candidats par l'organisme chargé du service, ils n'auront que le caractère d'employés privés, à l'exception de ceux dont il est question au dernier alinéa de l'article suivant.

Art. 9.

Le personnel du Service des Logements populaires pourra comprendre:

Un directeur qui aura la gestion journalière des affaires;
un chef-comptable;
un chef de bureau;
un sous-chef de bureau.

Des commis et employés subalternes en nombre suffisant pour assurer la bonne marche du service.

Ce personnel, en tant qu'il conserve le caractère de fonctionnaire de l'Etat, rangera dans les groupes suivants de la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, à savoir:

Le directeur dans le groupe XIIa;
le chef de bureau et le chef comptable clans le groupe IX;
le sous-chef de bureau dans le groupe VI, et les commis dans le groupe Va.

Les employés dudit service qui, au moment de leur entrée en fonctions, étaient occupés dans une autre administration de l'Etat, à la Caisse d'épargne ou au Crédit foncier, conserveront leur caractère de fonctionnaires de l'Etat.

Art. 10.

Les inscriptions hypothécaires à requérir par le service des logements populaires seront opérés sur des registres particuliers affranchis du timbre.

Ces inscriptions seront dispensées pendant toute la durée des prêts du renouvellement décennal prescrit par l'art. 2154 du Code civil.

Art. 11.

Toutes les hypothèques consenties au profit du Service des Logements populaires prennent rang au jour de l'inscription quoique les fonds soient remis postérieurement.

Pour le surplus les art. 2 à 10 de la loi du 16 mai 1891 sur les prêts hypothécaires à longs termes et par annuités sont applicables aux opérations du Service des Logements populaires.

Art. 12.

Les ouvertures de crédit et les actes de prêts consentis par le Service des Logements populaires, ainsi que les inscriptions hypothécaires qui en émanent, sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèque.

Les mêmes exemptions s'appliquent à tous les actes d'exécution que le service pourra être dans le cas de faire pour le recouvrement des sommes prêtées.

Art. 13.

Sont rendues applicables au Service des Logements populaires les dispositions:

a) des art. 16,17,18 et 25 de la loi du 27 mars 1900, concernant la création d'un établissement de Crédit foncier;
b) des art. 4, 6, 7, 8,12,13 et 14 de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et de la loi du 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché; cependant cette dernière loi ne s'appliquera qu'aux constructions neuves ou à l'acquisition de logements neufs.

Les réductions fiscales prévues par l'art. 13 de cette dernière loi sont également applicables au achats et aliénations de biens ménagers et jardins ouvriers au profit des personnes et sociétés visées par l'art. 1er de la loi du 29 mai 1906.

Art. 14.

Dans le but de réduire dans la mesure du possible les frais de construction pour habitations à bon marché et le prix de revient des places à bâtir pour ces mêmes habitations, le Gouvernement pourra édicter un règlement spécial concernant la construction d'habitations à bon marché et l'aménagement de cités-jardins et de rues.

Afin d'unifier tous les efforts en vue de cet objet ce règlement sera appliqué dans toutes les communes du pays, et les dispositions des règlements locaux qui seront en contradiction avec ce règlement resteront sans effet pour ces constructions.

Art. 15.

Un règlement d'administration publique déterminera:

l'organisation de l'administration et des bureaux du Service des Logements populaires, les indemnités des employés temporaires, ainsi que les jetons de présence revenant aux membres du conseil d'administration chargé de la direction générale;
la nature des demandes de prêts dont le service aura à s'occupper plus spécialement;
les immeubles qui seront considérés comme habitations et logements à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers;
les personnes ou sociétés qui pourront bénéficier de ces prêts;
les conditions générales des prêts;
l'allocation à payer par les emprunteurs en vue de l'alimentation d'un fonds de réserve destiné à couvrir les pertes„éventuelles du service;
les conditions générales de la création, de la négociation et du remboursement des obligations ainsi que la fixation du montant des obligations à émettre successivement.

Art. 16.

Pour couvrir les frais de première installation et d'administration du Service des Logements populaires, il est alloué sub art. 280bis du Budget de l'exercice 1929 un crédit de 300.000 fr. avec le libellé suivant: «Service des Logements populaires».

Mandons et ordonnons, que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Luxembourg, le 26 avril 1929.

Charlotte.