Loi du 25 mars 1929, ayant pour objet d'apporter des modifications au régime des pensions.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mars 1929 et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A partir du 1er janvier 1928 les suppléments accordés aux pensionnaires de l'Etat par les lois des 26 décembre 1907 et 1er août 1913 sont adaptés au coût de la vie et portés à 100% du nombre-indice. Cette fixation sera soumise à des révisions périodiques mensuelles, qui se feront par les soins du Directeur général des finances et qui amèneront, dans les conditions ci-après indiquées, une réadaptation des dits suppléments au coût de la vie, soit sous forme d'augmentation, soit sous forme de dégression, suivant le renchérissement ou l'abaissement du dit coût, tel qu'il est constaté par les nombres-indices établis par l'Office de statistique et arrêtés le 1er du mois précédent.
Cette réadaptation se fera chaque fois que le nouveau nombre-indice aura augmenté ou diminué de 10 points par rapport à celui ayant servi de base à la fixation des traitements, pensions et suppléments en cours.
Les suppléments accordés par la loi du 26 décembre 1907 sont également réversibles aux veuves et orphelins des pensionnaires susvisés décédés ou venant à décéder après le 1er janvier 1928.
Art. 2.
N'ont pas droit à l'augmentation des suppléments prévue à l'art. 1er les pensionnaires de la douane mis à la retraite après le 1er avril 1908.
Art. 3.
La majoration allouée par l'al. 3 de l'art. 4 de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie, est fixée uniformément, avec effet rétroactif au 1er janvier 1928, à 9% du total se dégageant de l'application des al. 1er et 2 du même article.
Les pensionnaires de l'administration des douanes mis à la retraite entre le 1er avril 1908 et le 1er mai 1919 ne bénéficient pas de cette disposition.
Art. 4.
Aucune pension de base correspondant au nombre-indice de 100 points, y compris les suppléments prévus aux art. 1er et 2 qui précèdent, ne pourra être inférieure à 1.000 fr.
Pour les institutrices religieuses ce minimum est fixé à 500 fr.
La pension de base de la veuve et des enfants âgés de moins de 18 ans accomplis, sera réglée au minimum sur le chiffre de 1.000 fr.
Pour les bénéficiaires d'une double pension les dispositions inscrites au présent article ne s'appliquent qu'à la pension la plus élevée.
Art. 5.
Sans préjudice des dispositions des art. 1er, 3 et 4 qui précèdent, les pensions des fonctionnaires et des ministres du culte mis à la retraite avant le 1er janvier 1912, des employés de la douane retraités avant le 1er avril 1908 et des membres du personnel enseignant des écoles primaires mis à la retraite avant le 1er octobre 1912, ne pourront être inférieures, pour l'année 1928, aux chiffres ci-après fixés:
| les pensions correspondant à un nombre-indice de 100 points, inférieures à 450 fr. par an sont portées au minimum de 1.000 fr. prévu à l'art. 4 ci-avant; |
| celles de 450 à 599 fr. sont augmentées de 550 fr., sans pouvoir dépasser 1.100 fr.; |
| celles de 600 à 749 fr. sont augmentées de 500 fr., sans pouvoir dépasser 1.200 fr.; |
| celles de 750 à 899 fr. sont augmentées de 450 fr., sans pouvoir dépasser 1.300 fr.; |
| celles de 900 à 1.049 fr. sont augmentées de 400 fr., sans pouvoir dépasser 1.400 fr.; |
| celles de 1.050 à 1.199 fr. sont augmentées de 350 fr., sans pouvoir dépasser 1.500 fr.; |
| celles de 1.200 à 1.349 fr. sont augmentées de 300 fr., sans pouvoir dépasser 1.600 fr.; |
| celles de 1.350 à 1.499 fr. sont augmentées de 250 fr., sans pouvoir dépasser 1.700 fr.; |
| celles de 1.500 à 1.799 fr. sont augmentées de 200 fr., sans pouvoir dépasser 1.950 fr.; |
| celles de 1.800 à 2.099 fr. sont augmentées de 150 fr., sans pouvoir dépasser 2.200 fr.; |
| celles de 2.100 à 2.399 fr. sont augmentées de 100 fr., sans pouvoir dépasser 2.450 fr.; |
| celles de 2.400 à 2.699 fr. sont augmentées de 50 fr., sans pouvoir dépasser 2.700 fr. |
Les institutrices religieuses retraitées avant le 1er octobre 1912 jouiront des augmentations qui sont prévues ci-après pour les veuves.
Les pensions des veuves des intéressés énumérés à l'al. 1er du présent article, décédés ou mis à la retraite avant les dates y indiquées, ne pourront être inférieures au barème suivant:
| Les pensions correspondant à un nombre-indice de 100 points, inférieures à 300 fr. par an, sont portées au minimum de 500 fr. prévu à l'art. 4 ci-dessus; |
| celles de 300 à 449 fr. sont augmentées de 275 fr., sans pouvoir dépasser 700 fr.; |
| celles de 450 à 599 fr. sont augmentées de 250 fr., sans pouvoir dépasser 825 fr.; |
| celles de 600 à 749 fr. sont augmentées de 225 fr., sans pouvoir dépasser 950 fr.; |
| celles de 750 à 899 fr. sont augmentées de 200 fr., sans pouvoir dépasser 1.075 fr.; |
| celles de 900 à 1.049 fr. sont augmentées de 175 fr., sans pouvoir dépasser 1.200 fr.; |
| celles de 1.050 à 1.199 fr. sont augmentées de 150 fr., sans pouvoir dépasser 1.325 fr.; |
| celles de 1.200 à 1.349 fr. sont augmentées de 125 fr., sans pouvoir dépasser 1.450 fr.; |
| celles de 1.350 à 1.499 fr. sont augmentées de 100 fr., sans pouvoir dépasser 1.575 fr.; |
| celles de 1.500 à 1.649 fr. sont augmentées de 75 fr., sans pouvoir dépasser 1.700 fr.; |
| celles de 1.650 à 1.799 fr. sont augmentées de 50 fr., sans pouvoir dépasser 1.825 fr.; |
| celles de 1.800 à 1.949 fr. sont augmentées de 25 fr., sans pouvoir dépasser 1.950 fr. |
Art. 6.
Les alinéas 8 et 9 de l'art. 4 de la loi 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie, sont remplacés par les dispositions suivantes:
La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage. Lorsqu'au décès du second mari, la veuve a droit à une pension du chef de celui-ci, la première pension restera réduite de moitié. La pension de réversion revenant à une femme, fonctionnaire ou pensionnaire de l'Etat, membre du personnel enseignant des écoles primaires, en dehors de son propre traitement ou de sa propre pension, du chef des services de son mari sera réduite de moitié.
«
»
Art. 7.
Les art. 12,13 et 14 de la loi générale les pensions sont modifiés et respectivement complétés comme suit:
Art. 12. II est ajouté à cet article le n° suivant: Art. 13. La disposition suivante est ajoutée à cet article sous forme d'alinéa final: Art. 14. Le premier alinéa de cet article est modifié comme suit:
«
4° la femme divorcée, en cas de prédécès de l'époux, lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux, l'épouse divorcée conserve pour le cas de prédécès de son mari, le droit à une pension de veuve d'un montant égal à celui de la pension qu'elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si, en pareil cas, le fonctionnaire se remarie, la pension de la seconde femme sera réduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première. Le droit à la pension n'existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps, à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle.
»
Art. 9.
L'art. 27 al. 5 de la loi du 16 janvier 1863 reproduit par l'art. 2 de la loi du 26 décembre 1907 aura la teneur suivante:
Le mandat peut être renouvelé. Les jetons de présence des membres de la commission sont fixés par le Gouvernement.
«
»
Art. 10.
La disposition suivante est intercalée entre les al. 8 et 9 de l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques:
Lorsqu'un fonctionnaire qui s'était présenté devant la commission des pensions, n'a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d'état de continuer ses fonctions, le traitement dont il jouira pendant des congés de maladie éventuels, postérieurs à sa comparution, ne pourra dépasser la pension à laquelle il aurait droit d'après les dispositions légales en vigueur.
«
»
Art. 11.
Le numéro 7 de l'art. 9 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques est remplacé par la disposition suivante:
Pour les receveurs de l'enregistrement la pension sera calculée sur la base du traitement du groupe Xa en tenant compte, pour la fixation de ce traitement, des années de service passées aux fonctions de receveur, inspecteur, vérificateur et 1er commis de la direction.
«
»
Art. 12.
L'art. 2 n° 6 de la loi du 9 août 1921 est remplacé par la disposition suivante:
Le personnel enseignant attaché à l'hospice du Rham et à la compagnie des volontaires est assimilé par rapport au traitement et à la pension au personnel enseignant des écoles primaires du groupe I prévu par la loi du 6 mai 1920. Il touchera également les primes de brevet allouées au personnel des écoles primaires. Les années passées avant la promulgation de la présente loi compteront pour la computation de la pension des intéressés, ainsi que pour la fixation de leurs traitements dans les limites tracées par l'art. 27 de la loi du 29 juillet 1913 et par l'art. 10 de la loi du 6 mai 1920.
«
»
Art. 13.
Pour les fonctionnaires et employés l'administration de la douane entrés en service avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 1921 et qui sont mis à la retraite sous le régime de cette loi, la pension est calculée sur la base du traitement global touché antérieurement à cette loi, à moins que par suite d'avancement ou d'augmentations triennales de traitement postérieures, ils ne touchent, au moment de la cessation des fonctions, un traitement supérieur, auquel cas c'est ce traitement effectif qui entre en ligne de compte pour le calcul de la pension.
Art. 14.
Par dérogation à l'art. 1er n° 1 de la loi du 16 janvier 1863, la femme-professeur de l'enseignement moyen, de l'école normale d'institutrices ainsi que le personnel féminin de l'inspectorat ont droit à la pension après vingt-cinq années de service si l'intéressée à cinquante ans d'âge.
L'art. 5 al. 3 de la loi du 28 mai 1919 est complété comme suit:
Lorsque la computation du temps de service comprend au moins dix années, la pension s'accroît d'un soixantième du même traitement pour chaque année de service au delà de dix. Pour les membres du personnel enseignant féminin des lycées de jeunes filles et de l'école normale d'institutrices qui sont en possession d'une nomination définitive, ainsi que pour les membres du personnel féminin de l'inspectorat de l'enseignement primaire et les institutrices tant laïques que religieuses, la pension s'accroît d'un cinquantième du traitement visé à l'al. 2 pour chaque année de service au delà de dix. En aucun cas la pension ne pourra dépasser les cinq sixièmes du traitement servant de base à la fixation de la pension. Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens membres du personnel enseignant féminin des lycées qui jouissent actuellement d'une pension.
«
»
Art. 15.
Un crédit non limitatif de 1.350.000 à rattacher à l'art. 99 du budget des dépenses de l'exercice 1928, est mis à la disposition du Gouvernement pour l'exécution de la présente loi qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1928.
Art. 16.
Le Gouvernement est autorisé à publier, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de toutes les dispositions légales actuellement en vigueur sur les pensions.
Le texte coordonné remplacera les textes antérieurs et sera publié au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, P. Dupong. |
Luxembourg, le 25 mars 1929. Charlotte. |