Loi du 9 février 1929 concernant la pension des ajusteurs du service des poids et mesures.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 janvier 1929 et celle du Conseil d'Etat du 1er février 1929, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Les ajusteurs du service des poids et mesures sont assimilés, quant à la pension, aux fonctionnaires de l'Etat ils sont dispensés de l'affiliation à l'assurance vieillesse et invalidité, saut qu'en cas de cessation de l'engagement avant la mise à la retraite, l'Etat sera tenu de faire à l'établissement d'assurance les versements prévus par l'art. 175 de la loi du 17 décembre 1925.
Après quinze années de service définitif les dits ouvriers sont assimilés, par rapport à la stabilité de l'emploi, aux fonctionnaires de l'Etat; ils jouissent alors des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux-ci, tout en étant dispensés de l'examen d'admission prévu par l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements,
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, P. Dupong. |
Luxembourg, le 9 février 1929. Charlotte. |