Loi du 5 janvier 1929, sur l'apprentissage.


Chap. Ier. - Du contrat d'apprentissage.
Chap. II. - Surveillance et police de l'apprentissage.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu les décisions de la Chambre des députés en date des 19 juillet 1927, 24 janvier et 21 décembre 1928;

Avons ordonné et ordonnons:

Chap. Ier. - Du contrat d'apprentissage.

Art. 1er.

Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un artisan, un industriel, un commerçant ou toute autre personne qualifiée s'oblige à enseigner ou à faire enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige, en retour, à des prestations déterminées; le tout à des conditions et pendant un temps déterminés.

Art. 2.

Le contrat d'apprentissage doit, à peine de nullité, être fait par écrit.

Il ne dérogera pas, à peine de nullité de la stipulation, aux règles générales inscrites dans la présente loi.

L'acte d'apprentissage est fait par acte authentique ou par acte sous seing privé. Une copie certifiée conforme, soit par l'officier public, soit par les parties, devra être déposée par les soins du patron au secrétariat de la chambre professionnelle à laquelle il ressortit. Toute cessation de l'apprentissage doit être déclarée au même secrétariat; cette déclaration mentionnera les motifs de la cessation.

Art. 3.

L'acte d'apprentissage, les certificats et attestations délivrés en application de la présente loi, sont exempts de tous droits fiscaux.

Art. 4.

L'acte d'apprentissage comprendra:

les nom, prénoms, profession et domicile du chef d'entreprise;
les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;
si l'apprenti est mineur, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal;
la date et la durée du contrat;
les jours de congé;
les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties.

Toute clause qui défendrait à l'apprenti la concurrence au patron après la fin de l'apprentissage est nulle.

L'acte d'apprentissage devra être signé par le chef d'entreprise et par l'apprenti ou, si l'apprenti est mineur, par son représentant légal.

Art. 5.

Le contrat d'apprentissage peut être rompu par chacune des deux parties dans les quatre premières semaines d'apprentissage, si un temps d'essai plus long n'a pas été convenu par le contrat même.

Ce temps d'essai ne doit cependant pas dépasser trois mois et est compris dans le temps d'apprentissage.

Art. 6.

Le temps d'apprentissage ne doit pas être inférieur à deux ans, ni dépasser quatre ans. Les chambres professionnelles compétentes pourront, d'accord avec le Gouvernement, fixer, dans ces limites, le temps d'apprentissage pour les différents métiers.

Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum prévu par l'alinéa qui précède, il sera réduit à ce maximum, à moins que les parties ne préfèrent résilier le contrat.

Art. 7.

Le chef d'entreprise doit enseigner ou faire enseigner à l'apprenti progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui tait l'objet du contrat et il ne peut employer l'apprenti à des travaux ou services étrangers à cet enseignement, à moins de convention contraire et si l'achèvement de l'éducation professionnelle de l'apprenti, dans le délai prévu par le contrat, n'en souffre pas. Il ne l'emploiera jamais à des travaux ou services qui seraient insalubres ou audessus de ses forces et veillera à ce que des travaux ou des services de ce genre ne soient imposés à l'apprenti.

Il doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou son représentant légal des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.

Il doit aussi les prévenir, sans, retard, en cas de maladie, d'absence ou de fait de nature à motiver leur intervention.

Il doit s'abstenir de tous mauvais traitements à son égard et le protéger contre les mauvais traitements des ouvriers ou des gens de la maison.

Il lui est interdit de donner aux apprentis du travail à domicile en dehors de la journée légale de travail à l'atelier.

S'il existe dans la commune du domicile du chef d'entreprise ou dans une commune avoisinante des cours professionnels, il doit être accordé à l'apprenti, et ce nonobstant toute convention contraire, et sans déduction de salaire, le temps nécessaire pour les fréquenter; l'apprenti devra justifier de son inscription et de la fréquentation régulière de ces cours.

Art. 8.

La législation sur la police du travail et notamment les dispositions réglementant le travail des enfants, des jeunes ouvriers et des femmes, telles que celles concernant la durée du travail journalier, le travail de nuit, sont applicables aux apprentis qui se trouvent dans les conditions prévues par cette législation.

Art. 9.

L'apprenti doit au chef d'entreprise fidélité, obéissance et respect; il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces et observer la plus grande discrétion sur les affaires de son patron si ce dernier l'exige.

Il doit prévenir sans retard le patron du motif de toute absence.

Art. 10.

Sans préjudice aux modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin:

par l'expiration du terme;
par la mort de l'apprenti;
par la mort du chef d'entreprise, à moins que la veuve ou les ayants droit ne continuent l'exploitation sous la direction d'une personne capable de satisfaire aux devoirs résultant du contrat d'apprentissage pour le chef d'entreprise; toutefois, l'apprenti ou ses représentants légaux, auront, dans ce cas. le droit de dénoncer le contrat, en observant un délai de quinze jours;
si le chef d'entreprise ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à l'art. 17 de la présente loi;
pour les filles apprenties qui se marient; pour celles qui sont logées chez un chef d'entreprise, en cas de décès de son épouse ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat;
si le chef d'entreprise abandonne l'exercice de sa profession;
en cas de force majeure.

En cas de reprise de l'établissement par un nouveau patron, la continuation du contrat d'apprentissage originaire pourra, dans le mois de la reprise, être stipulée entre le nouveau patron et l'apprenti ou ses représentants légaux, aux formes et prescriptions prévues par la présente loi pour les contrats d'apprentissage.

Art. 11.

Le contrat peut être dénoncé:

Par l'une ou l'autre des parties:
dans le cas où l'une ou l'autre des parties manquerait aux stipulations du contrat;
pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi;
si le chef d'entreprise ou l'apprenti encourait une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois;

si le chef d'entreprise ou l'apprenti change de résidence dans de telles conditions que la continuation de l'apprentissage devient pratiquement impossible.

Néanmoins, la dénonciation fondée sur ce motif ne pourra être opérée que pendant un mois à compter du jour où le changement de résidence a eu lieu.

Par le chef d'entreprise:
lorsque l'apprenti se rend coupable d'un acte d'improbité ou d'immoralité ou s'il mène une vie déréglée;
s'il est devenu certain que l'apprenti est incapable d'apprendre la profession;
si l'apprenti est atteint d'une maladie répugnante ou est empêché de travailler pendant plus de trois mois par suite de maladie;
en cas de décès de l'épouse du patron si l'apprenti est logé ou nourri par lui.
Par l'apprenti ou son représentant légal:
si l'apprenti ne peut pas être maintenu en apprentissage sans dommage pour sa santé;
10° dans le cas où l'apprenti veut embrasser une autre profession, mais à la condition de ne pas reprendre sa première profession pendant neuf mois;
11° si ses parents, par suite de changements survenus dans leurs conditions d'existence, ont besoin de lui pour les soigner, conduire leur maison ou exercer leur profession.

Le délai de dénonciation est de quinzaine. Dans les cas des n°2, 3, 5, 7 et 9 le contrat peut être rompu sans préavis.

Art. 12.

Toute rupture du contrat d'apprentissage, sans juste motif et avant que l'apprentissage ait pris fin, donne droit à des dommages-intérêts.

Si la préparation insuffisante de l'apprenti est la faute du patron, l'apprenti peut être mis en apprentissage, chez un autre patron pendant une année au plus et aux frais du patron dont la négligence a été établie.

Art. 13.

Le chef d'entreprise qui prend comme apprenti ou qui engage à son service une personne qu'il sait avoir été en apprentissage et dont le contrat n'est pas régulièrement résilié, est passible de dommages-intérêts envers l'ancien patron.

Il en est de même, si, malgré une information lui parvenue à ce sujet il garde comme apprenti ou conserve à son service une personne dont le contrat d'apprentissage n'est pas régulièrement résilié.

Art. 14.

A la fin de l'apprentissage, le chef d'entreprise doit en attester, par écrit daté et signé, la nature et la durée, sans autre annotation favorable ou défavorable à l'apprenti.

Art. 15.

Les contestations auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut donner lieu, seront jugées par les juridictions et d'après la procédure telles qu'elles sont prévues par la législation portant règlement légal du louage de service des employés privés.

Chap. II. - Surveillance et police de l'apprentissage.

Art. 16.

Nul ne peut recevoir ni former des apprentis, s'il n'est âgé de vingt-quatre ans au moins. Lorsqu'en cas de décès du maître ses enfants ou ayants droit continuent l'exploitation sous la direction d'une personne compétente, il suffira que celui qui gère l'entreprise, fait l'âge requis de vingt-quatre ans.

Art. 17.

Sont incapables de recevoir des apprentis:

les individus qui ont subi une condamnation pour crime;
ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs;
ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour une des infractions prévues par les chap. I et II du titre IX du Code pénal.

L'incapacité résultant du présent article pourra être levée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail, sur l'avis de la Chambre professionnelle à laquelle ressortit le patron intéressé.

Art. 18.

Le nombre des apprentis qu'un établissement peut former, peut être limité par la chambre professionnelle à laquelle ressortit le dit établissement si l'instruction professionnelle des apprentis est compromise par suite de leur trop grand nombre ou en raison de la mauvaise tenue de l'établissement.

Art. 19.

La chambre professionnelle compétente peut retirer le droit d'occuper des apprentis, pour un temps ou définitivement:

à ceux dont les affaires ont été arrêtées trois fois en entraînant la rupture des contrats d'apprentissage;
à ceux qui, par suite d'une maladie corporelle ou mentale, ne sont pas en état d'accomplir convenablement cette tâche.

Art. 20.

L'exécution de la présente loi est contrôlée par les chambres professionnelles respectives auxquelles ressortissent les établissements à surveiller.

Les organes que les chambres professionnelles auront chargé de ce contrôle, visiteront les ateliers dans lesquels des apprentis sont instruits. Ils veilleront à l'observation des prescriptions de la présente loi et donneront aux patrons et aux apprentis les conseils et recommandations que la situation comporte.

En cas de manquements aux devoirs respectifs, les organes de surveillance prononceront:

l'avertissement;
la réprimande;
une amende d'ordre qui ne peut dépasser 100 fr. Ces amendes d'ordre sont versées dans la caisse de maladie à laquelle est affilié l'apprenti, et, à défaut d'assurance afférente, à la caisse régionale du ressort de l'établissement; elles sont perçues de la même façon et avec les mêmes privilèges que les cotisations;
l'interdiction à charge du patron d'admettre des apprentis pendant un temps à fixer par la décision;
l'interdiction au patron d'accorder à l'apprenti le certificat de fin d'apprentissage pendant un temps que la décision déterminera.

En cas de manquements graves ou de récidive dans les douze mois, les peines sub 2 et 3 resp. 3 et 4 ou 5 pourront être cumulées.

Les décisions portant peine disciplinaire sont expédiées par lettre recommandée; celles qui concernent l'apprenti seront notifiées à celui-ci et, s'il est mineur, à son représentant légal.

Art. 21.

A défaut de la chambre professionnelle compétente de le faire, les mesures réglementaires et disciplinaires énumérées aux art. 18, 19 et aux numéros 3, 4 et 5 de l'art. 20, peuvent être prises par le Directeur général du travail, après avoir demandé l'avis de la chambre professionnelle compétente.

Un recours est ouvert auprès du Directeur général du travail contre les mesures réglementaires et disden ciptinaires prises en vertu des art. 18, 19 et des numéros 3, 4 et 5 de l'art. 20.

Les décisions du Directeur général prises en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article peuvent être déférées au Conseil d'Etat, Comité du contentieux.

Ces recours doivent être introduits, sous peine de forclusion, dans les dix jours de la notification de la décision attaquée. Ils sont dispensés de tous droits et du ministère d'avocat. Le Comité du contentieux statue au nombre de trois membres et avec juridiction directe.

Art. 22.

Le Directeur général du travail instituera des examens auxquels les apprentis, dont l'apprentissage est régulièrement terminé, sont invités à se soumettre.

Les règlements et programmes sur la base desquels auront lieu les examens, seront élaborés par les chambres professionnelles compétentes, mais resteront soumis à l'approbation gouvernementale.

Chaque commission d'examen se composera d'un président et de quatre membres.

Le Directeur général du travail désignera le président. Il choisira les membres sur une liste double de candidats lui soumise par les chambres professionnelles compétentes.

Les frais occasionnés par les examens seront supportai par les chambres professionnelles respectives compétentes, qui percevront à charge des candidats les taxes fixées au règlement dont mention à l'alinéa 2 ci-dessus. Un certificat de fin d'apprentissage, contresigné par le Directeur général du travail, sera délivré sans frais par la chambre professionnelle compétente aux candidats ayant subi avec succès l'examen prescrit. Le même certificat pourra être délivré dans les conditions à déterminer par le Directeur général du travail aux élèves sortant des écoles professionnelles privées.

Le Directeur général du travail peut organiser un ou plusieurs offices d'orientation professionnelle.

Art. 23.

Un règlement d'administration publique peut:

fixer pour l'admission à l'apprentissage d'une profession déterminée l'âge d'admission, exiger un certain degré d'instruction ou la production d'un certificat d'aptitude de l'office d'orientation professionnelle;
rendre obligatoire l'examen d'apprentissage pour les métiers et professions à déterminer, dans lesquels l'apprentissage est le mieux organisé;
prescrire toutes les autres mesures d'exécution de la présente loi.

Art. 24.

Les art. 9, 10, 11 et 19 de la loi du 22 germinal an XI, sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail,

P. Dupong.

Luxembourg, le 5 janvier 1929.

Charlotte.