Loi du 16 avril 1928, portant modification de l'article 2148 du Code civil.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 avril 1928, et celle du Conseil d'Etat du 6 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Le bordereau à rédiger par le conservateur des hypothèques pour l'inscription du privilège du vendeur renseignera les noms, prénoms, profession et domicile des créanciers et des débiteurs, l'élection de domicile, s'il y a lieu, la date et la nature du titre, la date, le volume et le numéro de la transcription, la situation des biens par l'indication de la commune, le montant de la créance en principal ainsi que la réserve de l'action résolutoire et la clause de voie parée prévue par l'art. 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière, en renvoyant pour les détails et pour les autres éléments prévus par l'art. 2148 du Code civil au titre même figurant au registre des transcriptions.

Les états et les extraits à délivrer par le conservateur comprendront toutes les données prescrites par la législation antérieure à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Château de Fischbach, le 16 avril 1928.

Charlotte.