Loi du 1er février 1928 portant réduction des droits d'enregistrement à prélever sur les adjudications publiques d'animaux reproducteur destinés à la reproduction.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 janvier 1928 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Le par. IV n° 5 du tarif annexé à la loi du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, est complété par l'alinéa suivant:
Les adjudications publiques tenues à la requête des associations ou coopératives d'élevage légalement reconnues, et ayant uniquement pour but la vente d'animaux reproducteurs de l'espèce chevaline, bovine, porcine et caprine appartenant aux requérantes ou à leurs membres. Toutefois l'adjudication publique d'animaux qui n'appartiennent ni à la requérante ni à ses membres, est passible d'une amende de 5% du prix de vente, sans préjudice de la perception du droit d'enregistrement de 5%. A la demande des agents de l'administration de l'enregistrement, la requérante est tenue de fournir la preuve qu'au moment de la vente aux enchères l'animal appartenait à elle ou à ses affiliés.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, P. Dupong |
Luxembourg, le 1er février 1928. Charlotte. |