Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 29 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'art. 37, le n° 9 de l'art. 76 et l'art. 977 du Code civil sont abrogés.

Art. 2.

L'art. 38 C. c. est ainsi modifié:
«     

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration.

Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

     »

Art. 3.

L'alinéa 2 de l'art. 56 est ainsi modifié:
«     

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

     »

Art. 4.

L'art. 57 C c. est ainsi modifié
«     

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile dés père et mère.

     »

Art. 5.

L'alinéa 1er de l'art. 75 C. c. est ainsi modifié:
«     

Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités de mariage, et du chapitre VI du titre «du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux».

     »

Art. 6.

L'art. 78 C. c. est ainsi modifié:
«     

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration, s'il est possible, de l'un des plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, de la personne chez laquelle elle sera décédée.

     »

Art. 7.

L'art. 79 C. c. est modifié comme suit:
«     

L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, nom,. âge, profession et domicile du déclarant et s'il est parent, son degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, du décédé et le lieu de sa naissance.

     »

Art. 8.

L'alinéa 1er de l'art. 154 C. c. est ainsi modifié:
«     

L'acte respectueux sera notifié à celui ou à ceux des ascendants désignés en l'art. 151, par un notaire, et dans le procès-verbal, il sera fait mention de la réponse.

     »

Art. 9.

L'art. 971 C. c. est ainsi modifié:
«     

Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires.

     »

Art. 10.

L'alinéa 3 de l'art. 972 C. c. est ainsi modifié:
«     

Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture sera donnée en présence des témoins.

     »

Art. 11.

L'art. 974 C. c. est ainsi modifié:
«     

Le testament devra être signé par les témoins, s'il n'est reçu que par un notaire.

     »

Art. 12.

L'art. 975 C. c. est ainsi modifié:
«     

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni l'épouse du notaire, ni ses clercs ou serviteurs.

     »

Art. 13.

L'art. 976 C. c. est remplacé par la disposition suivante:
«     

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé à deux notaires ou à un notaire et à deux témoins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui; le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.

     »

Art. 14.

L'art. 1er de la loi du 21 décembre 1878, modificatif de l'art. 980 C. c. et de l'art. 11 de l'ordonnance r. g.-d. du 3 octobre 1841, sur l'organisation du notariat, est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Les actes seront reçus par un ou par deux notaires.

Le notaire instrumentant seul devra être assisté de deux témoins:

a) pour la réception des testaments publics, des actes portant révocation de ces testaments et des actes de suscription des testaments mystiques ou secrets, des contrats de mariage, des donations et révocations de donations, ainsi que des procurations et autorisations y relatives;
b) lorsque dans un acte quel qu'il soit, l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.

Ces témoins devront être âgés de 21 ans au moins, savoir écrire leur nom, résider depuis un an au moins dans le Grand-Duché, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être en état d'interdiction judiciaire ou pourvus d'un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d'esprit; ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins ensemble dans le même acte.

     »

Art. 15.

L'art. 15 de l'ordonnance du 3 octobre 1841, est complété ainsi qu'il suit:
«     

Dans les cas d'extrême urgence et si l'appel de témoins certificateurs est impossible, le notaire pourra néanmoins recevoir l'acte en faisant mention des causes de. l'impossibilité d'identification de l'une ou de l'autre des parties.

En cas de contestation, l'identité devra être prouvée en justice par les intéressés.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Luxembourg, le 31 décembre 1927.

Charlotte.