Loi du 15 janvier 1927, portant modification de l'art. 67, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915, sur le régime des sociétés commerciales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés en date du 29 décembre 1926, et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

L'art. 67, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales est modifié comme suit:
«     

Les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications touchant à l'objet ou à la forme de la société, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, et que l'ordre du jour contienne le texte de la modification proposée.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées trois fois, à dix jours d'intervalle au moins et dix jours avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg, dans l'un en langue française et dans l'autre en langue allemande.

Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, si elle se compose d'un nombre d'actionnaires représentant le tiers au moins du capital social.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les trois quarts au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

De plus, si la société a émis des obligations, la modification proposée devra être soumise à l'assemblée générale des obligataires, convoquée, constituée et votant dans les conditions qui viennent d'être indiquées pour l'assemblée générale des actionnaires.

Toutefois si la seconde assemblée ne réunit pas le quorum nécessaire, les obligataires sont présumés adhérer à la modification admise par l'assemblée générale des actionnaires.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 15 janvier 1926.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.