Loi du 27 novembre 1926, sur la compétence des justices de paix, des tribunaux d'arrondissement et des tribunaux arbitraux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc, etc,
Notre Conseil d'Etat entendu,
De l'assentiment de la Chambre des députes,
Vu la décision de la Chambre des députes du 17 novembre 1926 et celle du Conseil d'Etat du 19 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu a second vote.
Avons ordonne et ordonnons
Art. 1er.
Par dérogation à l'art 1er de la loi du 17 avril 1911, la compétence des juges de paix, en matière civile et commerciale, est étendue jusqu'à la valeur de 1250 fr en dernier ressort, et à celle de 2500 fr en premier ressort.
Par dérogation à l'art 9, n° 4 de la loi du 27 decembre 1842, les juges de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 1250 fr par an, lorsqu'elles sont formées en vertu des art 205, 206 et 207 du Code civil.
Art. 2.
Par dérogation à l'art 3, alinéa 1er de la loi du 24 janvier 1874, les tribunaux d'arrondissement connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 3000 fr en principal, et des actions réelles immobilières jusqu'à 100 fr de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.
Art. 3.
Par dérogation à l'art 8 de la même loi, les tribunaux d'arrondissement connaissent en dernier ressort des demandes en payement d'intérêts, d'arréages de rentes, de loyers et fermages, lorsque ces demandes n'excèdent pas 3000 fr, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail puissent s'élever pourvu que le titre ne soit pas contesté.
Art. 4.
Par dérogation à l'art 11, alinéa 1er de la loi du 24 janvier 1874, les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort des actions de leur compétence jusqu'à la valeur de 3000 fr en principal.
Art. 5.
Par dérogation à l'art 56, paragraphe 1er de la loi du 5 avril 1902, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, le tribunal arbitral, statuant en conformité des art. 52 et suivants de ladite loi, prononcera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3000 fr, et, à charge d'appel, lorsque le litige dépasse cette somme.
Art. 6.
Par dérogation à l'art 28, paragraphe 1er de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, le tribunal arbitral connaîtra en dernier ressort, des contestations jusqu'à la valeur de 3000 fr, et, à charge d'appel, de tous les autres litiges.
Art. 7.
Les affaires régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront continuées devant le juge qui en est saisi elles seront instruites et jugées conformément à la législation existante lors de leur introduction.
Néanmoins dans les instances pendantes dans lesquelles il n'est intervenu aucun jugement interlocutoire ou définitif, ou dans lesquelles il n'y aurait pas clôture des débats au fond avant la mise en activité de la présente loi, le droit d'appel sera règle d'après les dispositions de cette dernière.
Art. 8.
Le demandeur pourra, contrairement à ce qui est dit au premier alinéa de l'article précédent, renoncer à son action et en intenter une nouvelle, à charge de supporter les frais de la renonciation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Memorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur Norb. Dumont. |
Luxembourg, le 27 novembre 1926 Charlotte. |