Loi du 13 mai 1926, réglant l'emploi de la ristourne sur les céréales panifiables, prévue par l'art. 13 de la Convention d'union économique belgoluxembourgeoise.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27 avril 1926 et celle de Conseil d'Etat du 30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La répartition de la somme attribuée au Grand-Duché en vertu de l'art. 13 de la Convention économique belgo-luxembourgeoise se fera uniquement sur la base de la superficie emblavée en céréales panifiables (froment, seigle et méteil).

Le quotient, c'est-à-dire le taux de la prime par hectare, sera le même pour les différentes céréales.

Art. 2.

Un règlement d'administration publique arrêtera les mesures d'exécution et déterminera notamment la juridiction qui statuera en dernier ressort sur les contestations qui pourront naître à l'occasion de l'exécution de la présente loi et principalement au sujet de la répartition des primes; le même règlement arrêtera aussi la procédure qui sera suivie devant cette juridiction.

Les peines que le règlement pourra prévoir contre ceux qui contreviennent à ses dispositions, seront au maximum soit d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois mille francs, soit d'une de ces peines seulement.

Néanmoins, les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.

Les principes généraux du droit pénal seront appliqués aux infractions au règlement prévu par le présent article.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Prum.

Luxembourg, le 13 mai 1926.

Charlotte.