Loi du 6 janvier 1926 ayant pour objet de modifier certaines dispositions du titre XXIV du Livre II, l'art. 432 du Code de procédure civile, l'art. 30 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire et l'art. 36 de l'ordonnance r. gr.-d. du 21 septembre 1841 portant organisation du service des huissiers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 24 décembre 1925 et celle du Conseil d'Etat du 30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les dispositions suivantes du titre XXIV du livre II du Code de procédure civile sont modifiées respectivement complétées comme suit:
«     

Art. 407.

S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus par le juge à ce commis par le même jugement.

Art. 409.

Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera vidé sur le champ par le juge commissaire; sa décision sera sans recours et ne sera ni levée ni signifiée.

Art. 410.

Dans tous les cas, que le jugement soit susceptible d'appel ou non, il sera dressé procès-verbal; le procès-verbal contiendra les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions.

Art. 411.

Les dépositions seront signées par le témoin; en cas de refus, mention en sera faite.

Le procès-verbal sera signé à la fin par le juge et le greffier qui en communiquera à chacune des parties une copie sur papier libre et exempte de la formalité de l'enregistrement.

Art. 412.

Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le juge commis pourra commettre le juge de paix de leur résidence.

Dans ce cas, le procès-verbal n'est soumis qu'aux formalités exigées par les art. 410 et 411 qui précèdent.

Art. 413.

Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII «des enquêtes», relatives aux formalités ci-après:

La copie aux témoins du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés; copie à la partie des noms des témoins; l'amende et les peines contre les témoins défaillants; la prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parents et alliés en ligne directe; les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe; le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe; la faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus; les prescriptions concernant le mode de déposition des témoins.

     »

Art. 2.

L'art. 432 du Code de procédure civile est modifié comme suit:
«     

Art. 432.

Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires.

     »

Art. 3.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux enquêtes qui ont été fixées à l'audience avant la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 4.

La finale de l'art. 30 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire est remplacée par la disposition suivante:
«     

En dehors des cas prévus par l'art. 112 du Code de procédure civile, ils siègent en cette matière sans l'assistance du ministère public.

     »

Art. 5.

L'art. 36 de l'ordonnance r. gr.-d. du 21 septembre 1841 portant organisation du service des huissiers, est modifié comme suit:
«     

A défaut d'un huissier ordinaire dans le canton, l'un des huissiers de résidence dans un canton voisin pourra être employé pour instrumenter près de la justice de paix ou du tribunal de police.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 6 janvier 1926.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie,

Norb. Dumont.