Loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu. Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la, décision de la Chambre des députés fin 24 juillet 1925 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les traitements, triennales et suppléments personnels revenant: a) aux fonctionna ires et employés de l'Etal, en vertu de la loi du 29 juillet 1913, des lois spéciales postérieures portant création de nouveaux emplois ou contenant de nouveaux classements flans le cadre de cette loi, ou édictant des dispositions en laveur de certaines catégories de fonctionnaires, de la loi fin 13 mai 1919 concernant le règlement, de la situation des employés temporaires de l'Etat, des arrêtés pris en exécution de cette loi, dans le même cadre de la due loi du 29 juillet 1913, de l'art. 185 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire; b) aux ministres des cultes par application de la, loi du 26 décembre 1913 et de l'art. 2 n° 7 de la loi du 9 août 1921; c) au personnel enseignant, des écoles primaires, en exécution de la loi du 6 mai 1920; d) au personnel des douanes, en conformité de l'art. 2 n° 2 de la loi du 9 août 1921. sont, majorés ainsi qu'il est dit ci-après:

Chaque traitement, triennales et suppléments personnels compris, est divisé en deux tranches, dont l'une comprend les premiers douze cents francs, Vautre l'excédent du traitement sur cette somme. La première tranche est portée à 100% la seconde à 75% du nombreindice de 510.
Cette fixation sera soumise à des révisions périodiques mensuelles, qui se feront par les soins du Directeur général des finances et qui amèneront, dans les conditions ci-après indiquées, une réadaptation des traitements au coût de la vie, soit sous forme de majoration, soit sous forme de dégression, suivant le renchérissement ou l'abaissement dudit coût, tel qu'il sera constaté par les nombres-indices, établis par l'Office de statistique et arrêtés le 1er du mois précédent.
Cette réadaptation se fera chaque fois que le nouveau nombre-indice aura augmenté ou diminué de 10 points par rapport à celui ayant servi de base à la fixation des traitements en cours.
Pour les fonctionnaires de l'administration des mines touchant une indemnité à titre personnel, en vertu de la loi du 29 juillet 1913, cette indemnité sera comprise dans le traitement sujet à majoration d'après la formule susdite de 100% et resp. 75% du nombre-indice.
Il en sera de même de la somme de 2000 fr. allouée aux géomètres du cadastre à titre de traitement variable conformément à la loi du 17 août 1920, et de celle de 1.000 fr. qui est attribuée aux conducteurs cantonaux pour travaux communaux.
Pour les conservateurs des hypothèques et les receveurs de l'enregistrement, la majoration prévue sub 1° et 2° ci-dessus aura pour base le traitement touché par les titulaires du groupe Xa de la loi du 29 juillet 1913, en tenant compte du temps de service passé comme conservateur, receveur ou premier commis de la direction.
Toutefois les sommes ainsi obtenues seront réduites du montant du traitement des fonctionnaires appartenant au groupe Xa, tel que ce traitement est fixé par la loi du 29 juillet 1913. 6° Pour les greffiers des justices de paix, la majoration se calculera sur la base du traitement prévu par la loi du 29 juillet 1913 en faveur du groupe VII (greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement). 7° Les maxima des remises des receveurs des contributions prévues à l'art. 15 a de la loi du 29 juillet 1913, sont fixés à 50% des maxima de 1913 multipliés par le nombreindice annuel moyen.
Le taux de ces remises est fixé à 3% pour les premiers 10.000 francs, à 2½% pour les deuxièmes 10.000 fr., à 2% pour les troisièmes 10.000 fr. Les taux pour les tranches subséquentes sont maintenus, de même que ceux qui s'appliquent aux receveurs nommés avant la mise en vigueur de la loi du 29 juillet 1913 et qui n'auront pas été nommés à un autre bureau Les taux ainsi fixés sont censés correspondre à un nombre-indice de 500. Si le chiffre-indice annuel moyen augmente ou diminue de 100 points, tous les taux sont majorés ou diminués de 0,10%, sans pouvoir être inférieurs aux taux fixés par la loi du 29 juillet 1913. La majoration sera également appliquée aux receveurs nommés avant le 29 juillet 1913 et qui n'ont pas changé de résidence.

Art. 2.

En dehors des traitements, triennales et suppléments personnels ainsi établis, les intéressés jouiront de l'indemnité de résidence introduite par l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 dont les taux sont fixés à 12, 9, 6, 4 et resp. 2% du traitement effectivement touché par le fonctionnaire sur la base des triennales échues. La ville de Luxembourg agrandie est comprise dans la classe A du tableau annexé à cette loi.

Art. 3.

Les fonctionnaires et employés de l'Etat, mariés ou veufs, y compris les ministres des cultes protestant et Israélite, toucheront un supplément annuel de 150 francs-or pour chaque entant âgé de moins de 18 ans et qui est légalement à leur charge. Le paiement affèrent se fera mensuellement, au cours moyen du franc-or suisse à la bourse de Bruxelles, pendant la première quinzaine du mois qui précède l'échéance. Le Directeur général des finances fixera mensuellement ce cours.

Art. 4.

Pour les titulaires d'une pension, d'un traitement de disponibilité et d'un traitement d'attente, autres que les anciens membres du Gouvernement, la nouvelle pension et resp. le nouveau traitement sera calculé de la façon suivante:Le dernier traitement servant de base an calcul de la pension et resp. du traitement en question sera augmenté suivant la formule de majoration prévue sub 1° et 2° de l'art. 1er.

Pour les titulaires dont la pension ou le traitement d'attente ou de disponibilité aura pris cours depuis le 1er mai 1919, le total ainsi obtenu sera majoré d'un montant de 9%, pour ceux dont les droits afférents ont pris cours avant cette date, la majoration sera de 6%.

La formule de majoration et de dégression basée sur le système des nombres-indices et établie à l'art. 1er, 2° s'appliquera également aux pensions et aux traitements de disponibilité et d'attente.

Pour les anciens membres du Gouvernement, titulaires d'un traitement d'attente, les taux prévus par la loi du 1er avril 1885 seront majorés d'après la même formule de majoration prévue sub 1 et 2 de l'article 1er. Ces titulaires jouiront en outre de l'indemnité de résidence de 9%.

Les dispositions de l'art. 3 ci-dessus, concernant les suppléments pour charge d'enfants, s'appliqueront également aux titulaires d'une pension, d'un traitement d'attente ou de disponibilité.

La pension d'orphelins de père et mère sera déterminée d'après les principes établis ci-dessus pour les autres titulaires d'une pension.

Les bénéficiaires d'une double pension ne jouiront de la majoration prévue par la présente loi que pour la pension la plus élevée.

La revision des pensions ne profitera pas aux veuves remariées.

L'art. 10 de la loi du 28 mai 1919, prévoyant un trimestre de faveur, doit être entendu en ce sens que cette faveur s'applique à tous les bénéficiaires quelconques d'un traitement, d'une pension ou d'une pension de veuve, servis par l'Etat ou les communes; il n'est fait exception que pour le cas où la continuation du traitement pendant le trimestre afférent constituerait un préjudice pour les intéressés. Pour les conservateurs des hypothèques et les receveurs de l'enregistrement, le trimestre de traitement de faveur sera établi sur la base du traitement du groupe Xa de la loi du 29 juillet 1913.

Art. 5.

L'indemnité revenant aux caporaux et aux hommes de la compagnie des volontaires sera fixée par le Gouvernement, qui en déterminera également le mode de payement.

L'indemnité revenant aux bénéficiaires sub 8 et 9 de l'art. 1er de la loi du 24 mars 1920 sera fixée par le Gouvernement par assimilation aux groupes de traitement correspondant à la nature et à l'importance de leur emploi ou travail.

Le Gouvernement pourra accorder aux personnes privées, occupées accessoirement au service de l'Etat, des indemnités de renchérissement, proportionnées au temps de service et dont il arbitrera le montant.

Art. 6.

Aucun traitement, aucune pension, aucun traitement d'attente ou de disponibilité établi d'après les bases de la présente loi, ne pourra être inférieur à la valeur-or, telle que cette valeur est fixée par les chiffres des lois organiques visées à l'art. 1er, ainsi que des lois organiques sur les pensions, les traitements d'attente et de disponibilité tablant sur les traitements en valeur-or.

Pour l'application du présent article, il sera procédé comme il est dit à l'art. 3 ci-dessus.

Art. 7.

La dépense de 2.085.200 fr., faite en exécution de la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1924 est régularisée par la présente. Le montant afférent, qui a été versé à valoir sur la majoration des traitements, sera porté au compte de l'Etat de 1924. La somme, qui a été touchée par chacun des intéressés, lui est définitivement acquise sur le traitement, respectivement la pension, le traitement d'attente ou de disponibilité de 1924, au caractère desquels elle participe à tous égards.

Art. 8.

La présente loi, et sauf ce qui est dit à l'art. 7, produira ses effets à partir du 1er février 1925.

Le chiffre-indice de 510, fixé à l'art. 1er servira de base pour le calcul des majorations à partir de cette date jusqu'à la publication de la présente loi.

Le cours moyen du franc-or suisse à la bourse de Bruxelles pour la même période est fixé, pour les besoins de l'application de la présente loi, à 1 franc suisse = 3,9 fr. belges ou luxembourgeois.

A partir de la publication de la loi, il sera procédé à la fixation du chiffre-indice et du cours moyen du franc-or, ainsi qu'il est dit aux art. 1er et 3.

Art. 9.

Le crédit, figurant à l'art. 352 du budget des dépenses de l'exercice 1920, sera majoré de 11.200.000 francs avec le libellé:

Suppléments de traitements ou d'indemnités à allouer en 1925, en exécution de la loi de 1925 sur l'adaptation des traitements et pensions d'État au coût de la vie, sauf l'application de l'art. 3 de la dite loi, crédit non limitatif.

Le crédit figurant à l'art. 351 du même budget sera majoré de 400.000 fr. avec le libellé:

Suppléments pour charge d'enfants à allouer en 1925, en exécution de l'art. 3 de la même loi, crédit non limitatif.

Art. 10.

Sont abrogés à partir du 1er février 1925: a) les art. 1er et 2 sauf, pour ce dernier, les n° 2°, 6° al. 2 et 3, 7°, 8° et 14°, de la loi du 9 août 1921, sur la révision des traitements des fonctionnaires, et b) la loi du 17 mars 1924 portant modification de la loi du 9 août 1921.

Mandons et, ordonnons que la présente loi soit insérée au Memorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la. chose concerne.

Les Membres de Gouvernement,

P. PRUM.

Norb. DUMONT.

O. DECKER.

Et. SCHMIT.

Château de Berg, le 28 juillet 1925.

CHARLOTTE.